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Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2022. 22VE00790

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00790

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 2 décembre 2020 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2012509 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme B, représentée par Me Diop, avocat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler les deux décisions du 2 décembre 2020 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Diop, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. " 2. Mme B, ressortissante marocaine née en 1988, a déposé une demande de titre de séjour le 2 décembre 2020. Par deux décisions du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 14 mars 2022, dont Mme B fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que l'intéressée s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français depuis plus d'un an, en dépit de la notification d'une précédente obligation de quitter le territoire le 25 mai 2019, et, d'autre part, sur l'absence d'éléments nouveaux permettant de faire obstacle à l'exécution de cette mesure. A supposer même établi que les circonstances de fait auraient changé au motif que la requérante pourrait désormais justifier de l'effectivité de son travail, l'invocation de ce motif révèle que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus d'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B d'un défaut d'examen. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire, qui a été prise notamment au visa du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du II et III de ce même article, indique d'abord que Mme B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure est toujours en vigueur, malgré l'annulation par le tribunal administratif d'une première décision d'interdiction de retour. Par ailleurs, la décision en litige détaille les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la durée du séjour de Mme B sur le territoire et sa situation familiale ne constituaient pas des circonstances humanitaires pouvant justifier l'irrégularité de son maintien sur le territoire. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an doit être écarté comme manquant en fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 octobre 202Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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