Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/09703
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09703
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/09703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7X6
D.C
Assignation du :
5 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Décembre 2023
DEMANDEUR
[V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] ( Antilles Néerlandaises )
Représenté par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
DEFENDEURS
S.A.R.L. EMPREINTE SXM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurore TIXIER MERJANYAN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0061
[M] [C]
domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aurore TIXIER MERJANYAN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0061
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, auquel l’assignation a été régulièrement dénoncé
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l'assignation délivrée, à la demande de [V] [H], le 05 juin 2023, à [M] [C] et la société EMPREINTE SXM , qui demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 699 et 700 du code de procédure civile, de déclarer que les propos : “Et en fin de semaine dernière, il était évoqué la réintégration au sein de ce même service d’anesthésire d’un médecin suspendu depuis 2013, puis réintégré en 2019 et à nouveau suspendu. Des suspensions qui ont fait suite à de graves évènements : une bagarre entre le directeur de l’hôpital de l’époque et de médecin en 2013 ; une tentative de suicide d’un infirmier du bloc dans laquelle ce médecin aurait été indirectement impliqué (2019)”, contenus dans l’article publié en page 3 du bi-hebdomadaire “le 97150" et sur le site internet www.le97150.fr, édités par la société EMPREINTE SXM, intitulé “Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements”, sont diffamatoires, et en conséquence :
- d’ordonner la suppression du paragraphe “projet de réintégration d’un médecin plus que controversé...” présent au sein de cet article de tous les sites internet et ou réseaux sociaux de la société EMPREINTE SXM, ce sous d’astreinte,
- d’ordonner la publication, selon des modalités précisées au dispositif de l’acte, d’un communiqué judiciaire,
- se réserver la faculté de liquider les astreintes qui seront ordonnées,
- de condamner solidairement la société EMPREINTE SXM et [M] [C] à payer à [V] [H] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi,
- de condamner solidairement la société EMPREINTE SXM et [M] [C] à payer à [V] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier d’établissement du procès-verbal de constat sur internet, au titre de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais de signification du présent acte et les actes subséquents à intervenir,
- de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de dire qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure ivile et des dépens.
Vu l’incident soulevé en défense,
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles de [M] [C] et la société EMPREINTE SXM demandent, au visa des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, 46, 81 et 82 du code de procédure civile, la loi du 29 juillet 1881 :
- in limine litis, sur les exceptions de procédure :
principalement de dire le tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal de proximité de Saint-Martin, et renvoyer l’affaire et les parties devant ce tribunal,
subsidiairement, dire la citation signifiée à la demande de [V] [H] irrégulière et nulle, et dire les conclusions signifiées à la requête de [V] [H] irrégulières et nulles,
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
dire l’action prescrite,
- sur les frais irrépétibles et les dépens,
condamner [V] [H] à verser à [M] [C] et la société EMPREINTE SXM la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion TILLARD.
Vu les conclusions d’incident en réponse de [V] [H], notifiées le 20 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 699 et 700 du code de procédure civile, 46 du même code, R 212-3-26 du code de l’organisation judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
- débouter [M] [C] et la société EMPREINTE SXM de l’intégralité de elurs demandes,
- de confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris,
- de débouter [M] [C] et la société EMPREINTE SXM de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- de condamner [M] [C] et la société EMPREINTE SXM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l'incident à l'audience du 08 novembre 2023.
A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’objet du litige :
[V] [H], praticien hospitalier en poste au sein du centre hospitalier [2] de [Localité 4] (97), estime diffamatoires à son encontre les propos précités, contenus dans un article intitulé “Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements”, paru le 07 mars 2023, dans la version papier du bi-hebdomadaire “le 97150" et sur le site internet www.le97150.fr, édités par la société EMPREINTE SXM et dont [M] [C] est le directeur de publication. Il a ainsi attrait [M] [C] et la société EMPREINTE SXM devant le présent tribunal aux fins de solliciter diverses mesures tendant à la réparation du préjudice en lien avec l’atteinte à l’honneur et la considération subie.
Sur la compétence territoriale :
Selon l'article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant les images et/ou supports litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits de la personnalité du demandeur.
En l’absence de dimension internationale du litige, contrairement à ce qui est allégué au soutien de l’incident, il ne résulte pas de ces dispositions et de l’absence d’exigence, dans de telles circonstances, de preuve de l’existence de critères de rattachement spécifiques à la juridiction saisie, un quelconque manque de prévisibilité de l’application des règles de droit.
En l’espèce, le dommage allégué serait né de la publication de propos au sein de l’article précité, au format papier et sur le site internet du journal “Le 97150", édité par la société EMPREINTE SXM dont le siège est à [Localité 4], collectivité d'outre-mer française.
Il est établi par le demandeur, au moyen d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 mars 2023 (sa pièce n°1) que la version en ligne des contenus litigieux était accessible à tous. Celui-ci, ayant une diffusion nationale par la nature même du média usité, était donc accessible dans le ressort de la présente juridiction où le dommage allégué a ainsi pu se matérialiser, peu important l’écho rencontré par cette publication, sur ce territoire, au vu des mentions disponibles sur le constat établi le 07 juillet 2023 à la demande des défendeurs à l’instance (leur pièce n°1).
L’article, dans sa version au format papier, est la parfaite reproduction de l’article publié en ligne. (Pièce n°4 du demandeur à l’instance).
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et de considérer que le présent tribunal est compétent territorialement pour connaître de l’action ici intentée par [V] [H].
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige notamment que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.
Les formalités prescrites par ce texte sont applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application. Elles sont substantielles et d’ordre public de sorte que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.
Destinée à permettre au ministère public d’intervenir utilement dans la procédure et instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d’une des parties, cette formalité doit avoir été accomplie avant le premier appel de l’affaire à la conférence du président prévu par l’article 759 du code de procédure civile, les avocats constitués étant informés de cette date par l’avis prévu à l’article 758 du même code.
En effet, de même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant cette première étape de la procédure, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 06 juin 2023 à chacun d’eux, faute de notification de celle-ci au ministère public.
Le défendeur à l’incident prouve que l’acte de saisine de la présente juridiction a été dénoncé au procureur de la République le 21 juin suivant, soit antérieurement au premier appel de la cause devant le président de cette chambre qui a eu lieu à l’audience de procédure du 20 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soutenue sur ce fondement.
Sur la prescription de l’action :
En application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l'action engagée. Il en va ainsi des conclusions régulières signifiées par voie électronique.
En l’espèce, le demandeur a fait signifier des conclusions interruptives de prescription, qui reprennent l’ensemble des moyens et prétentions développées dans l’acte introductif d’instance et sollicitent expressément l’interruption de la prescription prévue par le texte précité. Celles-ci sont régulières, signées et transmises par voie électronique dans le délai utile, soit le 1er septembre 2020.
Elles sont venues valablement interrompre la prescription applicable en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les autres demandes :
[M] [C] et la société EMPREINTE SXM succombant à l’instance qu’ils ont suscités sur incident, devront supporter les dépens de l’instance.
En équité, ils seront condamnés à payer au demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par [M] [C] et la société EMPREINTE SXM,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de [V] [H] aux termes de l’assignation délivrée par ce dernier à [M] [C] et la société EMPREINTE SXM,
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'assignation pour défaut de respect des exigences figurant à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par [V] [H] ;
Condamnons [M] [C] et la société EMPREINTE SXM aux dépens de l’instance ;
Condamnons [M] [C] et la société EMPREINTE SXM à payer à [V] [H] la somme de (1.500 €) MILLE CINQ CENTS EUROS au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 06 Mars 2023 pour conclusions en défense au fond avant le 16 Février 2023 ;
Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023
Le Greffier La Juge de la mise en état
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