Texte intégral
ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAX
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[P] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00016
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO
substituée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [Z], salariée de la société [4] a déclaré auprès de la CPAM de Corse-du-Sud, un accident du travail dont elle aurait été victime le 2 juillet 2020 à 10 heures, avec à l'appui un certificat établi le jour même par le Docteur [N] [Y] relevant un état anxio-dépressif sévère suite à un conflit à son travail.
Le 1er octobre 2020, l'organisme social a notifié à l'intéressée, après instruction du dossier, le refus de la prise en charge de cet événement dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [P] [Z] ayant contesté cette décision par courrier daté du 17 novembre 2020, la commission de recours amiable a, le 10 décembre 2020, confirmé la décision de la caisse.
Le 5 février 2021, l'assurée a introduit un recours contre cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par décision du 8 septembre 2021, la juridiction ainsi saisie, a :
- débouté Madame [P] [Z] de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de Corse-du-Sud notifiée le 1er octobre 2020,
- condamné Madame [P] [Z] aux dépens.
Par courrier électronique adressé à la cour par son conseil le 8 octobre 2021 la requérante a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'appelante qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- le constat de la présence de présomptions suffisantes et concordantes ainsi que d'éléments objectifs permettant de conclure à un accident de travail,
en conséquence,
- qu'il soit jugé que l'accident dont elle a été victime le 2 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail,
- la condamnation de la CPAM de Corse-du-Sud à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens.
Par des écritures expédiées par voie recommandée et reçues à la cour le 2 septembre 2022, la CPAM de Corse-du-Sud sollicite :
- la confirmation de la décision déférée,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par Madame [P] [Z] sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie concernée :
Madame [P] [Z] aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens soutient qu'elle rapporte la preuve d'un événement soudain et brutal consistant en un choc psychologique survenu sur son lieu de travail qui a entraîné un état anxio-dépressif médicalement constaté. Elle ajoute que ses déclarations sont corroborées par des éléments externes et objectifs.
La CPAM de Corse-du-Sud aux termes de ses écritures auxquelles la cour renvoie également, indique que si l'assurée fournit bien des certificats médicaux attestant de l'existence d'un choc psychologique, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie faute de démonstration que la lésion invoquée est la conséquence du fait accidentel.
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La Cour de cassation juge désormais que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc 2 avril 2003, 00-21.768)
La matérialité du fait accidentel de même que le lien de causalité avec la lésion alléguée doivent être établis par la personne qui s'en estime victime.
En l'espèce, la requérante fait valoir que le 2 juillet 2020, entre 8heures 30 et 10 heures 30, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, elle a subi un choc psychologique ayant entraîné un état anxio-dépressif consécutivement à un entretien qui s'est déroulé la veille avec sa supérieure hiérarchique au cours duquel elle aurait été violemment invectivée et agressée verbalement pendant plus d'une heure, son interlocutrice ayant tenu des propos extrêmement durs et blessants à son égard.
Sachant que le choc émotionnel évoqué n'a été ressenti que le lendemain de l'entretien, il y a lieu de relever que la preuve de la prétendu violence de sa teneur n'est nullement rapportée.En effet, les deux collègues dont le témoignage a été produit, n'y ont pas assisté directement et ont simplement repris, de même que le Docteur [N] [Y], les propos de l'intéressée
Egalement, il n'est fourni de façon probante aucun élément, externe et objectif, permettant de corroborer l'affirmation par Madame [P] [Z] de l'existence d'un contexte de harcèlement dont elle serait victime. Là encore, les déclarations des deux collègues ne font que rapporter les propos de l'intéressée à ce sujet.
Le jugement qui a rejeté sa prétention sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [P] [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [P] [Z],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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