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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2403259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403259

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation logement à caractère social d'un montant initial de 684,25 euros, laissant à sa charge, après retenues, la somme de 654,25 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder à la restitution des sommes recouvrées. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, le mettant dans l'incapacité de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familials conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 janvier 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. A une de remise de dette de 684,25 euros correspondant à un indu d'allocation logement à caractère social. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens adressée le 12 avril 2024, les justificatifs qu'il produit concernant la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer, à savoir un avis d'échéance de son loyer et une attestation de périodes indemnisées par Pôle Emploi, sont insuffisants pour établir la réalité de ses charges et recettes. Ainsi il ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la situation de précarité qu'il invoque. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 en tant que sa demande de remise de dette a été refusée, et les conclusions tendant à l'injonction au remboursement des sommes prélevées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocation familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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