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Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00087

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 109/24 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH3I Décision déférée du 14 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F03669 DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par : - Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Julien BONNEL, avocat au barreau de Perpignan (plaidant) DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Me [I] [M], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société Groupe KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS [Adresse 3] [Localité 5] Toutes deux représentées par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le groupe KME Finances et Développements au capital de 550 000 euros a été créé le 24 février 2010. Il a pour activités principales la location de matériel de chantier et de véhicules sans chauffeur, le montage et le démontage d'échafaudages, la location et la vente d'échafaudages, ainsi que la prise de participation dans les sociétés, l'animation des filiales et autres services à la gestion de filiales. Le 26 juin 2023, M. [H] [T], actionnaire majoritaire et dirigeant historique de la société a cédé 90 % du capital social pour 1 euro symbolique à M. [J] [R], qui en est devenu immédiatement le dirigeant. Depuis son transfert de siège social le 27 juin 2023, au [Adresse 2] à [Localité 7] (92), la SAS Groupe KME Finances et Développements est désormais immatriculée au RCS de Nanterre. Par jugement du 24 août 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a placé le groupe KME Finances et Développements en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Le 12 octobre 2023, le mandataire judiciaire a sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, à savoir le 24 février 2024, et désigné la SELARL Ajilink Vigreux, prise en la personne de Maître [I] [M], en qualité d'administrateur judiciaire. Par requête du 23 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 8 février 2024, le mandataire judiciaire a établi un rapport en prévision de l'audience concluant également à la liquidation judiciaire. Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal a : - décidé la liquidation judiciaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements, - mis fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire, - nommé la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [F] [E] en qualité de liquidateur, - nommé la SELARL Arnaumé-Prim, afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, - dit que, conformément à l'article L643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans, - dit qu'en application des dispositions de l'article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers, - passé les dépens par frais privilégiés de la procédure. La SAS Groupe KME Finances et Développements a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2024. Par acte du 27 mai 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL Ajilink Vigreux en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-6 du code de commerce, pour voir : - recevoir ses écritures, - dire bien fondées ses demandes, juger que les conditions de l'article R661-1 du code de commerce sont remplies en justifiant de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 mars 2024, - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - dire que l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, - dire que, tant que la cour d'appel n'a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposée par l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, - ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute, - réserver les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Ajilink Vigreux et la SELARL BDR & Associés demandent à la première présidente de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Groupe KME Finances et Développements, - passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par avis reçu au greffe le 5 juin 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande le rejet de la requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie. Il sera liminairement rappelé qu'en vertu de l'article L.631-15 II° du code de commerce, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, à tout moment de la période d'observation. Il est donc indifférent que le jugement ait converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire avant la fin de la 2e période d'observation. En l'espèce, la SAS Groupe KME Finances et Développements sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en soutenant que les conditions de la conversion en liquidation judiciaire ne sont pas réunies dès lors que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Elle se prévaut de la conclusion de contrats de location d'échafaudages avec la société Albi Echaffaudage lui permettant de dégager un revenu mensuel de 7 500 euros HT et avec la société espagnole Metro Maquinaria moyennant une rémunération mensuelle de 6 600 euros HT outre la conclusion de contrats de sous-traitance de prestations de montage et démontage d'échafaudages avec la société ABC Echafaudages. Cependant, outre qu'elles sont réduites, ces relations commerciales posent question quant à leur réalité et fiabilité, ne serait ce que par la date de signature des contrats quelques jours voire la veille de l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris. Ainsi, seul le contrat signé le 26 février 2024 avec la société espagnole Metro Maquinaria est versé aux débats à l'exclusion de tout autre élément sur cette société permettant de vérifier son existence et la nature de ses activités. Il s'avère également que le contrat initial avec la société Albi Echafaudage conclu le 29 septembre 2023 à effet du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 pour la location de matériel évaluée à 990 000 euros (dont 370 000 euros correspondent à du matériel non identifié dans le contrat) moyennant un loyer mensuel de 25 000 euros avec une levée d'option d'achat de 992 000 euros, a fait l'objet d'un avenant le 1er novembre 2023 ramenant la location de matériel à 259 000 euros dont 55 000 euros de matériel non identifié, pour un loyer mensuel de 7 500 euros. Outre qu'après la signature de cet avenant, le matériel exclu de la location aurait été restitué à l'appelante sans avoir été inventorié par le commissaire de justice, la société Albi Echafaudage a réglé le 24 janvier 2024 la somme de 30 000 euros semblant correspondre au loyer d'octobre 2024 mais n'a pas payé les factures de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 de 9 000 euros chacune. Cette société n'a par ailleurs pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire ni à sa mise en demeure du 11 avril 2024. Enfin, la demanderesse se prévaut du contrat signé le 21 février 2024 avec la société ABC Echafaudage dont le dirigeant n'est autre que M. [H] [T], ancien dirigeant et actionnaire majoritaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements qui a cédé pour 1 euro symbolique 90% de ses parts à M. [J] [R], actuel gérant de cette société. Elle fait également état d'un compte d'exploitation prévisionnel attestant d'une capacité de remboursement de la somme de 1 500 000 euros sur 10 ans permise par sa situation financière et ses actifs. Toutefois, le ministère public ainsi que le mandataire et l'administrateur judiciaire lui opposent valablement le manque de crédibilité de ce prévisionnel au regard du compte de résultat sur la période d'observation. En effet, alors même que sur les cinq mois de la période d'observation il a été réalisé un chiffre d'affaires de 54 500 euros soit 130 800 euros sur une projection à douze mois, le prévisionnel mentionne un chiffre d'affaires annuel de 310 000 euros sur la première année représentant une hausse de plus de 230 % qui n'apparaît pas crédible, étant souligné qu'un résultat d'exploitation annuel de 130 800 euros serait insuffisant pour apurer le passif déclaré. D'autre part, bien qu'elle soutienne que le tribunal, dans son analyse, n'a pas tenu compte de l'évolution de stratégie tendant à privilégier l'activité de montage/démontage, force est de constater qu'à ce jour la société n'embauche aucun salarié alors pourtant qu'elle comptait auparavant 12 salariés affectés au transport et l'installation des échafaudages chez les clients avant d'être transférés aux autres sociétés dont M. [T] était le gérant. Ainsi, l'unique intervenant qui serait un ami à qui la SAS Groupe KME Finances et Développements 'a fait appel pour l'assister' apparaît insuffisant d'autant que des interrogations demeurent sur la légalité de son assistance au regard de la seule facture de sous-traitance versée et des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce. Par ailleurs, les développements de la demanderesse tendant à expliquer sa situation comptable et l'absence de réalisation de comptes sociaux pour les exercices des années 2021, 2022 et 2023 n'apparaissent guère convaincants. Elle excipe de la défaillances de son ancien expert comptable qui lui oppose un droit de rétention, mais elle se contente d'affirmer qu'elle est à jour des règlements de ses honoraires sans en justifier. En tout état de cause, étant souligné que l'origine des difficultés réside essentiellement dans la taxation d'office d'impôts sur les sociétés et TVA en raison de non dépôt des comptes sociaux et des déclarations fiscales et de l'absence de comptabilité depuis le bilan clos au 31 mars 2019, la demanderesse a fait preuve à tout le moins de sérieuses carences dans sa gestion en attendant jusqu'au 18 janvier 2024 pour changer d'expert comptable. Son dirigeant a de même fait preuve de légèreté en faisant dire par ses représentants qu'il était à l'étranger alors que son absence résultait de son incarcération. Enfin, il demeure une forte incertitude quant à la constitution réelle de l'actif de la société. Il faut noter que le commissaire de justice chargé de dresser l'inventaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements a dû dresser un procès-verbal de carence le 10 octobre 2023 après s'être rendu à [Localité 8] pour inventorier les seuls actifs (stock d'échafaudages) déclarés par l'avocat du dirigeant. Il a relevé que ce stock était en possession de M. [T], l'ancien dirigeant de la société, et que ce dernier, présent lors de la tentative d'inventaire, avait déclaré q'une part importante du stock d'éléments d'échafaudage (au moins la moitié du stock vu) aurait été déplacé par M. [R] avant la venue de l'officier ministériel, à une date postérieure au prononcé du jugement de redressement judiciaire. Le commissaire de justice ne disposant pas d'état de stock précis, uniquement du registre des immobilisations fourni par l'avocat de M. [R], n'a donc pu établir d'inventaire exhaustif des actifs mobiliers. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute de justifier d'un moyen sérieux de réformation de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SAS Groupe KME Finances et Développements doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2024. Comme elle succombe, la demanderesse supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SAS Groupe KME Finances et Développements de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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