Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juillet 2024. 24MA01828
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA01828
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A, a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 mars 2023 et, en second lieu, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance n° 2300360 du 4 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Peres, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions () ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ".
2.Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions de Mme B A dirigées contre l'ordonnance du 4 juillet 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024
RP
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