Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MAI 2023
N° RG 21/01822 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAXS
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE- BPACA
c/
Monsieur [X] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. 2020F00136) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE- BPACA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2017, M. [Z], armateur, a conclu avec la société Avizo Pro Marine un contrat de construction d'un fileyeur, pour un prix de 950'000 euros.
M. [Z] s'est opposé au paiement de deux factures établies par la société Avizo Pro Marine le 19 septembre 2018 et le 19 octobre 2018, d'un montant respectif de 166'361 euros et 140'211 euros, au motif que le prix convenu pour le marché de construction à forfait était dépassé.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 24 octobre 2019, la société Avizo Pro Marine a été autorisée à faire procéder à la saisie conservatoire du navire, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à la somme principale de 284'795,06 euros.
Par courriel de son avocat en date du 11 décembre 2018, M. [Z] a demandé à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (agence d'[Localité 3]) d'établir en sa faveur une caution bancaire irrévocable afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du navire.
Par courrier en date du 9 janvier 2019, la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique a adressé à M. [X] [Z] un document intitulé garantie à première demande.
Par ordonnance en date du 4 février 2019, le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a constaté la constitution d'une garantie de caution bancaire irrévocable de la part de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique en date du 9 janvier 2019 et a accordé en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte en date du 23 novembre 2018, la société Avizo Pro Marine a fait assigner M. [X] [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme totale de 284'795,06 euros, au titre des deux factures émises à l'occasion de la construction du fileyeur.
Par courrier en date du 3 octobre 2019, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique a informé M. [Z] qu'à la suite de l'appel en paiement qui lui avait été adressé, elle avait dû procéder au règlement de la somme de 284'795,06 euro entre les mains de la société Avizo Pro Marine, conformément à la garantie à première demande.
Le 18 décembre 2019, la banque a obtenu le remboursement de cette somme en opérant un débit de même montant sur le contrat d'assurance-vie ouvert au nom de M. [Z], et pour lequel ce dernier avait consenti une délégation de paiement.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Avizo Pro Marine à payer à M. [X] [Z] la somme de 284'795 euros, outre celle de 300'000 euros à titre d'indemnités de retard.
La société Avizo Pro Marine a relevé appel de ce jugement.
Après vaine mise en demeure, en date du 18 décembre 2012, M. [Z] a, par acte en date du 17 janvier 2020, fait assigner la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 284'795,06 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en soutenant que cet établissement avait commis une faute engageant sa responsabilité, dans les conditions de mise en oeuvre et d'exécution de la garantie.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à payer à M. [Z] la somme de 284'795,06 euros à titre de dommages,
- rejeté le surplus des demandes de M. [Z],
- condamné la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à payer à M. [Z] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal a considéré, pour l'essentiel, que la banque avait commis une faute, d'une part en délivrant un acte de caution irrévocable à M. [Z], alors que ce dernier avait sollicité une garantie à première demande, et, d'autre part, en acceptant de donner suite à la demande de la société Avizo Pro Marine sans avoir respecté les conditions de l'article L512-1 et L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date du 16 février 2021, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique en date du 10 mars 2023, elle demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 2321 du Code civil
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 2021 en ce qu'il a :
' Débouté la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses demandes,
' Condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [X] [Z], la somme de 284.795,06 euros au titre des dommages,
' Condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et des dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- de déclarer M. [X] [Z] irrecevable en ses demandes, pour faire l'objet d'une autre instance ayant donné lieu à la condamnation d'un tiers (la Société AVIZO PRO/MARINE) à lui payer la même somme de 284.795,06 euros que celle réclamée contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dans la présente instance,
A titre subsidiaire
- de débouter M. [X] [Z] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de 284.795,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En toutes hypothèses,
- de rejeter M. [X] [Z] en toutes ses demandes,
- de condamner M. [X] [Z] à restituer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, les sommes versées sur les suites du jugement critiqué avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
- de condamner M. [X] [Z] aux dépens et à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, M. [X] [Z] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les conclusions de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique,
- de confirmer le jugement,
- de débouter la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique de toutes ses demandes fins et prétentions et de la condamner à lui payer, outre les dépens, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
1- La Banque populaire Aquitaine centre Atlantique demande à la cour de constater que la demande formée à son encontre dans le cadre de la présente instance par M. [Z] est irrecevable, puisqu'il a engagé à l'encontre de la société Avizo Pro Marine une autre instance, reposant sur les mêmes causes, en lui demandant paiement de la même somme.
Elle précise que cette fin de non-recevoir est parfaitement recevable devant la cour et qu'il n'entrait pas dans les attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état de statuer sur ce point.
2- M. [Z] réplique que le moyen invoqué par la banque populaire ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, qui aurait dû être soulevée in limine litis devant le tribunal de commerce.
Il ajoute, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, que la banque n'est plus recevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel, faute pour elle d'avoir saisi le conseiller de la mise en état.
Sur ce :
3 - Le moyen opposé par la BPACA, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, constitue bien une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, puisqu'il tend à voir déclarer irrecevable la demande formée par M. [Z] dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'une prétention de même montant a été formée par M. [Z] dans une instance distincte et a donné lieu à condamnation de la société Avizo Pro Marine.
Ainsi que la banque le fait valoir à juste titre, ce moyen pouvait être invoqué à tout moment de l'instance, en application de l'article 123 du code de procédure civile, et son examen en cause d'appel ne relevait pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour, puisqu'il avait déjà été soumis au premier juge, et écarté par ce dernier (en ce sens, avis de la cour de cassation, 3 juin 2021, n°21-70006)..
4 - La société appelante n'a pas précisé quelle serait la cause de fin de non-recevoir ainsi encourue, au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Il ne peut s'agir de l'autorité de chose jugée au regard du jugement rendu le 7 février 2020, dès lors que la demande n'est pas formée entre les mêmes parties et qu'elle n'a pas la même cause. Au demeurant ce jugement n'est pas devenu définitif puisqu'il a été frappé d'appel.
En outre, M. [Z] a bien qualité et intérêt à solliciter la condamnation de la BPACA au paiement de dommages-intérêts, au titre de la responsabilité contractuelle alléguée, au visa de l'article 1231-1 du code civil, dès lors qu'il soutient avoir subi un préjudice personnel en raison de la faute qu'aurait commis la banque dans l'exécution de la garantie bancaire.
Enfin, le moyen opposé par la banque n'est nullement fondé sur l'expiration d'un délai pour agir, et aucune prescription n'est encourue.
5- En conséquence, les demandes de M. [Z] doivent être déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la BPACA :
6 - Selon les dispositions de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome et l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit en suivant des modalités convenues.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Selon les dispositions de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur ne satisfait pas lui-même.
7- En l'espèce, il convient de relever qu'à la suite de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, dans laquelle il était précisé que M. [Z] pourrait obtenir en référé la substitution d'une garantie à la mesure de saisie conservatoire qui était autorisée, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité par courriel du 11 décembre 2018 auprès de la Banque populaire l'obtention d'une caution bancaire irrévocable conformément aux termes de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors que la banque ne disposait pas d'un modèle d'actes, le conseil de M. [Z] a, par courriel en date du 3 janvier 2019 communiqué un projet de garantie à première demande, en précisant que celle-ci ne devrait fonctionner que sur la base d'un jugement devenu exécutoire.
L'acte rédigé le 9 janvier 2019 par la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique est intitulé 'Garantie à première demande'.
La banque déclare se porter garant du débiteur principal (M. [X] [Z]) vis-à-vis du bénéficiaire (la SAS Avizo Pro Marine) pour un montant maximum de 284'795,06 euro en principal, intérêts, frais et accessoires compris pour garantir le paiement de cette somme conformément à l'ordonnance sur requête aux fins de saisie conservatoire de navires rendue par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 23 octobre 2018.
Il est précisé que l'acte sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 date après laquelle il ne sera plus possible d'effectuer d'appel en paiement auprès de la banque qui sera intégralement et automatiquement libérée.
Il est en outre stipulé que 'le présent engagement est strictement financier: il oblige la banque à payer une somme d'argent. Il exclut toute obligation pour la banque de se substituer au débiteur principal pour l'exécution des prestations. Toute demande de paiement devra être adressée par le bénéficiaire à l'adresse courrier du siège de la banque par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date susmentionnée.'
8 - Il est constant que le seul emploi du terme de garantie autonome à première demande ne saurait déterminer la qualification de l'engagement si celui-ci a été exprimé en des termes dépourvus d'ambiguïté, et il incombe à la juridiction de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
L'acte litigieux ne peut constituer un engagement autonome, dès lors que la banque s'y engage à payer en qualité de garant du débiteur principal, pour un montant de 284795,06 euros, ce qui correspondait exactement au montant de la créance évaluée par le président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon, ayant donné lieu à la saisie conservatoire de navire, à laquelle il est fait expressément référence.
C'est donc bien l'obligation même du débiteur que la banque s'est engagée à honorer sur demande du bénéficiaire, et il n'est fait aucune référence aux dispositions de l'article 2321 du code civil, .
Par ailleurs, la BPACA n'a nullement renoncé dans l'acte du 9 janvier 2019 à faire valoir aucune objection ou exception, ou d'autre circonstance tenant à l'obligation principale, et a donc ainsi écarté, de fait, la rédaction qui avait été proposée initialement par le conseil de M. [Z] (pièce 14 de la banque), dans laquelle il était mentionné:
'la BPACA s'engage irrévocablement à payer à première demande écrite du bénéficiaire tout le montant par application des dispositions de l'article 2321 du Code civil (...) En conséquence la BPACA ne pourra opposer à la demande de paiement du bénéficiaire aucune exception tenant au contrat principal'.
9 - C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'acte du 9 janvier 2019 constituait en réalité un cautionnement.
Sur la responsabilité de la banque :
10- Selon les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aura eu des moyens pour faire déclarer des états saufs son action en répétition contre le créancier.
11- Il ressort des pièces produites que la société Avizo Pro Marine a adressé à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2019 portant demande de paiement de l'intégralité de la somme de 284'795,06 euros.
Par courrier adressé au conseil de M. [Z] le 3 octobre 2019, la Banque populaire a expliqué que l'appel en paiement adressé avant la date d'échéance du 31 décembre 2021 lui imposait de procéder au paiement, conformément à la demande du bénéficiaire et ce sans que M. [Z] ne puisse se prévaloir d'exception, d'objection ou de contestation.
12 - Dès lors que l'acte qui lui était opposé consitutait en réalité un cautionnement et non une garantie à première demande, il apparaît que la BPACA a commis une faute en payant la somme de 284 795,06 euros à la société Avizo Pro Marine, sans en aviser au préalable M. [Z], alors que cette dernière ne disposait d'aucune créance exigible, en l'absence de tout jugement exécutoire prononcé à l'encontre de M. [Z], ce que ce dernier lui aurait immédiatement signalé s'il avait été informé.
Alors qu'elle ne disposait pas de recours contre M. [Z], la banque a mis en oeuvre de manière fautive la délégation de créance signée à son profit le 16 janvier 2019, en procédant au retrait de la somme de 284 795,06 euros sur son contrat d'assurance-vie Maritime vie patrimoine souscrit le 3 mai 2016 auprès de la BPCE Vie.
13 - Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à payer à M. [X] [Z] la somme de 284795,06 euros.
Sur les demandes accessoires :
14- Il est équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée par le premier juge.
Échouant en son recours, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée à la cour par la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique,
Rejette cette fin de non-recevoir,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à payer à M. [X] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.