Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TOUTES ASSURANCES SERVICES (TAS), dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de La compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Toutes Assurances Services, de Me Celice, avocat de la compagnie d'assurances l'UAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1986), que la société Toutes Assurances Services (TAS), "assureur-conseil", a été agréée, le 11 mars 1974, par l'UAP comme courtier d'assurances "apporteur gestionnaire partiel" ; que la lettre d'agrément prévoyait que l'accord "pourra être reconsidéré à la demande de l'une des parties, sous préavis de deux mois" ; que l'UAP ayant constaté avoir subi des pertes pour les affaires placées auprès d'elle par le cabinet TAS en incendie, accidents et risques divers, a fait savoir au courtier, par correspondance du 17 décembre 1982, qu'il convenait de rétablir la situation et qu'elle lui retirait dès à présent la faculté de s'engager "par la délivrance de garanties immédiates pour les risques automobile et habitation" ; que, les mauvais résultats persistant, l'UAP, par lettre du 15 février 1983, a fait connaître au cabinet TAS qu'elle allait résilier systématiquement toutes les polices du portefeuille la concernant ; que, cependant, l'UAP a fait savoir à la société TAS qu'afin de laisser à cette dernière un délai convenable pour le remplacement de ces affaires, les lettres de résiliation à adresser par l'assureur aux assurés concernés ne viseraient pour première échéance que juin 1983 ; que, par correspondance du 1er mars 1983, le cabinet TAS a donné à l'UAP son accord sur tous les termes de sa lettre du 15 février précédent ; que, cependant, ce courtier a ensuite demandé à l'assureur de revenir sur sa décision ; que la cour d'appel a débouté le cabinet TAS de la demande en dommages-intérêts qu'il avait formée contre l'UAP afin d'obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette rupture de contrat qu'il estimait abusive ;
Attendu que le cabinet TAS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il était mandataire de l'UAP, que ce mandat pouvait être révoqué à tout moment sous réserve du délai contractuel de deux mois, que la mise en demeure de rétablir la situation étant restée sans effet, l'UAP a mis fin au mandat, en respectant le préavis et, qu'en tout état de cause, y aurait-il eu mandat d'intérêt commun -ce que le courtier n'établissait pas-, la résiliation du contrat litigieux ne pourrait donner droit à des dommages-intérêts au bénéfice du cabinet TAS que si celui-ci prouvait que les résultats désastreux qu'on lui opposait n'étaient pas établis alors que, selon le moyen, si le mandant tient de l'article 2004 du Code civil la faculté de révoquer à tout moment et unilatéralement le pouvoir donné à son mandataire, ce dernier n'en a pas moins droit à des dommages-intérêts lorsque la révocation est intervenue intempestivement et sans raison légitime et que, dès lors, en se bornant à constater que l'UAP pouvait révoquer à tout moment le mandat conféré au courtier, sans rechercher si, compte tenu des relations très satisfaisantes ayant existé entre les parties pendant plus de dix ans et du nombre très important de polices apportées à l'UAP par le cabinet TAS, la compagnie d'assurances n'avait pas révoqué intempestivement et sans cause légitime le mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel constate que le délai de préavis de deux mois a été "largement respecté", énonce que le cabinet TAS, en ne démontrant pas que les résultats désastreux qui lui étaient opposés n'étaient pas établis, ne rapporte pas la preuve que l'UAP avait agi à son égard avec une intention abusive ou malicieuse et, qu'en tout état de cause, le cabinet TAS a donné son accord à la lettre de résiliation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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