Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00217 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVOU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 18 Décembre 2020
RG n° 19/00658
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [G] commerçante exerçant sous l'enseigne 'DIVINE BEAUTE'
N° SIRET : 412 801 193
'DIVINE BEAUTE' [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
La CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2018, Mme [L] a été victime d'un accident de la voie publique [Adresse 5] à [Localité 4] devant l'institut 'Divine Beauté' exploité par Mme [G].
Par acte du 9 juillet 2019, Mme [L] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 9 avril 2020, Mme [L] a fait assigner la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de lui voir déclarer communes et opposables la présente instance et la décision à intervenir.
Par jugement du 18 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] ;
- déclaré Mme [G] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] suite à l'accident survenu le 29 octobre 2018 ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [Z], en qualité d'expert judiciaire ;
- sursis à statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [G] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il :
* l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] suite à l'accident survenu le 29 octobre 2018 ;
* avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale de Mme [L] ;
* dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de judiciaire de Lisieux dans les six mois de sa saisine, terme de rigueur, et qu'il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l'original ;
* dit que Mme [L] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 21 janvier 2021, délai de rigueur ;
* sursis à statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* réservé les dépens ;
* renvoyé l'affaire pour ordre à l'audience de mise en état du 16 juin 2021 ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions en déclarant son appel infondé ;
statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
y additant,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement notifiées, la Cpam du Calvados n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de Mme [G] :
Mme [G] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] suite à l'accident survenu le 29 octobre 2018 et avant dire-droit pour avoir ordonné une expertise médicale aux motifs que Mme [L] serait défaillante à rapporter la preuve du lien de causalité entre le tapis vert qui se trouvait en face de sa boutique et sa chute ;
Mme [L] demande au contraire la confirmation du jugement et affirme que le lien de causalité entre le tapis et sa chute est parfaitement établi.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve repose sur Mme [L].
En l'espèce, il est établi que Mme [G] qui exploite le magasin 'Divine Beauté' avait l'usage, la direction et la garde du tapis litigieux. Le tapis étant une chose inerte, il incombe à Mme [L] sur qui repose la charge de la preuve, de justifier du caractère d'anormalité du tapis.
Pour justifier de sa demande de réformation, Mme [G] fait valoir que la preuve de la cause de la chute de Mme [L] n'est pas rapportée aux motifs que :
- la main courante de Mme [L] a été établie un mois après sa chute et qu'elle ne fait que reprendre ses propres déclarations,
- la date à laquelle le tapis se trouvait légèrement décollé n'a pas été précisée par l'OPJ qui l'a interrogée et l'a contactée un mois après la chute de Mme [L],
- la photographie du magasin produite par Mme [L] n'est pas datée et ne peut ainsi pas attester que le tapis était décollé le 29 octobre 2018,
- l'attestation de la fille de Mme [L] est sujette à caution, elle ne répond pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne fait que répondre aux allégations de sa mère,
- le bulletin d'admission aux urgences ne fait pas mention des causes de la chute de Mme [L] qui présente des antécédents de vertige.
Mme [L] soutient au contraire qu'il ne saurait lui être reprochée d'avoir déposé une main courante un mois après les faits alors qu'elle était hospitalisée, plâtrée, immobilisée et âgée de 78 ans au moment des faits.
Elle ajoute que Mme [G] a reconnu auprès de l'OPJ qui l'a interrogée que le tapis vert présent le long de la vitrine du magasin était légèrement décollé. Elle affirme que l'attestation de sa fille du 10 mars 2020 ne saurait être remise en cause en ce qu'elle a été confortée par celle établie le 30 avril 2020 et qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Quant au bulletin d'admission à l'hôpital, Mme [L] souligne que le vocation de cette pièce médicale est de décrire les blessures de la personne accidentée et non d'établir l'existence d'un lien de causalité.
En outre, elle indique que l'image Google Maps produite par Mme [G] pour justifier que le tapis était effectivement en place le jour de son accident est imprécise et donc inexploitable.
Enfin, Mme [L] rappelle que son état de santé antérieur à l'accident est sans incidence sur la mise en oeuvre de la responsabilité prévue par les dispositions de l'article 1242 du code civil.
Sur ce, il résulte des pièces produites et notamment de la main courante en date du 21 novembre 2018 que Mme [L] a chuté après avoir trébuché devant l'enseigne 'Divine Beauté' exploitée par Mme [G].
Il ne saurait être reproché à Mme [L] d'avoir déposer un main courante un mois après son accident alors qu'elle était hospitalisée et immobilisée en raison de sa fracture. Mme [L] n'a d'ailleurs pas été en mesure de signer elle-même le dépôt de main-courante conformément à la mention manuscrite apposée.
De plus il est matériellement établi que madame [L] a été victime d'une chute comme le confirme ses blessures au poignet et au genou;
Le lieu de cette chute est également certain, soit devant le magasin en cause, comme il est admis qu'un tapis se trouvait placé devant l'entrée de l'institut dont s'agit ;
Ainsi il y a matérialité de la chute, du lieu de celle-ci et de la présence d'un tapis à cet endroit ;
Aussi, la date de la déclaration de main courante ne saurait remettre en cause, de facto, la responsabilité de Mme [G].
En outre, Mme [G] a affirmé à l'OPJ qui l'a interrogée par téléphone, qu'elle ne travaillait pas le jour de l'accident et que le tapis avait été légèrement décollé en coins à cause des ouvriers.
De plus, aucun élément ne permet de remettre en cause les éléments rapportés par Mme [S] [L], la fille de Mme [L], qui affirme avoir vu sa mère chuter au niveau du tapis vert de l'institut, qu'elle est descendue pour la secourir et la conduire à l'hôpital.
Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée que les antécédents médicaux de vertige de Mme [L] soient la cause de sa chute ;
S'agissant de la photographie Google Maps produite par Mme [G], celle-ci est insuffisante à justifier que le tapis était parfaitement en place le jour de l'accident de Mme [L].
De plus la place du tapis n'est pas vraiment la difficulté, car ce qui est en cause est qu'il ait été décollé à certains endroits.
Or madame [G] était absente le jour de l'accident et elle admet avoir laissé le tapis sur place, alors qu'elle savait que celui-ci était décollé à certains endroits, ce qu'elle a laissé en l'état et ce qui est contraire à l'obligation de sécurité qui pèse sur elle au profit de ses clients ;
Enfin, il ne saurait être reproché une faute d'imprudence de la part de Mme [L] qui au moment de l'accident se déplaçait avec sa canne dans une main et des viennoiseries dans l'autre.
Aussi, il est établi que le tapis a été l'intrument du dommage de Mme [L] du fait de son caractère d'anormalité à savoir :
- pour avoir été imprudemment laissé par madame [G] en son absence alors qu'elle savait qu'il était décollé à certains endroits, en se trouvant de surcroît juste devant l'entrée de son institut pour y accèder ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du fait des choses de Mme [G] est parfaitement établie.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a déclaré madame [G] entièrement responsable de l'accident et du préjudice de madame [L] à l'encontre de laquelle il n'est pas démontré la commission d'une faute ;
Il le sera par conséquent au titre de l'expertise médicale ordonnée ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute Mme [G] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;
- Condamne Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment