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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.632

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile de France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Lucette X..., demeurant 3, place de l'Eglise, 78660 Ablis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., masseur-kinésithérapeute, a pratiqué des soins, sur prescription médicale, au profit d'une assurée sociale, qu'elle a cotés sur la base AMK 9; que dans sa réponse, notifiée le 11 février 1993 à l'assurée, à la demande d'entente préalable qui lui avait été adressée le 14 décembre 1992, la caisse de mutualité sociale agricole a limité sa participation sur la base de la cotation AMK 4; que la Caisse a remboursé les soins exécutés jusqu'au 11 février 1993 selon la cotation retenue par l'auxiliaire médicale et les soins effectués au-delà de cette date selon la cotation AMK 4 ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge selon la cotation AMK 9 les soins réglés sur la base de la cotation AMK 4, le jugement attaqué énonce que l'avis donné par le médecin-conseil postérieurement au délai de dix jours suivant la demande d'entente préalable ne saurait s'imposer au tribunal, dès lors que la prescription litigieuse n'a pas été fractionnée ; Attendu, cependant, que si, faute de réponse de la Caisse dans le délai de dix jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours lui donner un avis sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était constant que la décision de la Caisse avait été prise sur l'avis de son médecin-conseil, lequel s'imposait à elle pour les actes non encore exécutés à la date de notification de la limitation de prise en charge, en sorte que le remboursement sur la base de la cotation AMK 9 se limitait au traitement effectué avant cette date, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz