Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1420
N° RG 23/01415 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4OJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 décembre à 14H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [D]
né le 27 Mars 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/12/2023 à 17 h 04 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [D]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 décembre 2023 à 18h05 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 17h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives, en l'espèce la fiche Interpol aux termes de laquelle Monsieur [N] [D] serait ressortissant algérien connu sous l'identité de [M] [P] [J],
- les diligences pour parvenir à l'éloignement sont insuffisantes car depuis le 4 décembre 2023, date à laquelle administration a adressé les empreintes au format NIST aux autorités consulaires algériennes, aucune relance n'a été effectuée,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 20 décembre 2023 en l'absence de ce dernier qui n'a pas souhaité comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
1Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
1En l'espèce, la fiche Interpol permettant d'orienter la recherche de nationalité vers les autorités consulaires algériennes, présente sans doute un intérêt dans le cadre de l'appréciation des diligences utiles de l'administration mais ne constitue nullement une pièce dont la production peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Au surplus, le premier juge a parfaitement relevé que si l'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine, il n'a donné aucun document en justifiant. Or, sur la base d'une exploitation de fiche décadactylaire, il a été identifié sous l'identité de Monsieur [M] [P] [J] né le 27 mars 1991 en Algérie.
En tout état de cause, le défaut de production du document émanant d'Interpol relatif à l'exploitation des empreintes n'est pas une pièce utile à l'examen de la recevabilité de la présente requête.
Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet qui s'avère donc recevable.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2022,
- a été condamné le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à huit mois d'emprisonnement pour détention de produits stupéfiants,
- a été condamné le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive,
- a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par la préfecture de Haute-Garonne le 7 juillet 2022,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable,
- a expressément déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Avant même le jour de la levée d'écrou dont l'intéressé a fait l'objet le 16 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrer un laissez-passer le 8 novembre 2023. Le préfet a précisé qu'il avait été identifié sur la base de l'exploitation de la fiche décadactylaire.
L'intéressé a été entendu par le consulat d'Algérie le 29 novembre 2023 et les empreintes au format NIST ont été transmises le 4 décembre 2023.
Le premier juge a donc parfaitement relevé que la préfecture justifie de diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [N] [D] explique cependant qu'aucune relance n'a été effectuée depuis le 4 décembre 2023.
La cour rappelle à cet égard que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2023,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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