Texte intégral
N° RG 21/04530 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUTS
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 20 avril 2021
(1ère chambre civile)
RG : 21/00450
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285
S.C.I. NEIGE DU VEAU D'OR
Lieu-dit [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
INTERVENANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
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Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 juillet 2012, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) a consenti à la SCI Neige du veau d'or (la SCI) un prêt d'un montant de 30'000 euros, remboursable en 180 mensualités et au taux nominal de 4,15 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [G] s'est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 36'000 euros, avec l'accord exprès de son épouse (Mme [X] [K], épouse [G]).
La SCI ayant cessé le versement des échéances en septembre 2015, la banque lui a notifié, par lettre recommandée du 15 janvier 2016, la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de rembourser les sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 28 avril 2016, la banque a informé M. [G] de la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 36'000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2018, la banque a assigné la SCI et M. [G] en paiement des sommes qu'elle estimait dues devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Étienne.
Par jugement du 20 avril 2021, la formation à juge unique du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné la SCI à régler à la banque la somme de 28'625,78 euros, outre intérêts à courir depuis le 3 août 2018, date du dernier décompte, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamné M. [G], en sa qualité de caution solidaire, à régler à la banque la somme de 28'625,78 euros, outre intérêts contractuels à courir depuis le 3 août 2018, date du dernier décompte, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- accordé à M. [G] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 1 200 euros devant intervenir le 1er juin 2021, les autres paiements devant avoir lieu le 15 chaque mois dernier devant solder la dette ;
- dit qu'à défaut de respect d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra exigible;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI et M. [G] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Mathieux.
Par déclaration transmise au greffe le 21 mai 2021, M. [G] et la SCI ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions n° 2, déposées le 17 janvier 2022, la SCI et M. [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ce qu'il a retenu que l'indemnité de déchéance du terme sera qualifiée de clause pénale et réduite dans son montant afin que le montant de remboursement du solde du prêt souscrit par la SCI soit ramené à la somme de 28'625,78 euros :
- rejeter l'appel incident formé par la banque sur la demande relative à l'indemnité de déchéance du terme ;
- Infirmer le jugement sur les chefs de dispositif, qu'il vise et, statuant à nouveau :
- déclarer que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SCI ;
- condamner la banque à réparer le préjudice subi par la SCI et à lui verser la somme de 30'335,70 euros à titre de dommages intérêts de toute autre somme à laquelle la cour limitera la créance bancaire ;
- ordonner la compensation avec les sommes que la SCI pourrait devoir au titre des créances alléguées par la banque ;
- à titre subsidiaire, accorder à la SCI les plus larges délais de paiement ;
- juger que la banque a failli à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [G] ;
- condamner la banque à réparer le préjudice subi par celui-ci et à lui payer la somme de 30'335,70 euros à titre de dommages-intérêts de tout autre somme à laquelle la cour limitera la créance bancaire ;
- ordonner la compensation avec les sommes que M. [G] pourrait devoir au titre du cautionnement invoqué ;
- décharger de toute pénalité ou intérêts conventionnels ;
- condamner la banque à payer à M. [G] et à la SCI la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à la caution ;
- condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Desplaces, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2021, la banque demande à la cour de:
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté la banque de sa demande de règlement au titre de l'indemnité de déchéance du terme d'un montant de 1 709,92 euros ;
- accordé des délais de paiement à M. [G] pour se libérer de sa dette ;
- infirmer la décision de ces chefs et statuant à nouveau :
- déclarer la demande de la banque recevable et bien fondée et en conséquence, condamner la SCI à lui régler la somme de 30'335,70 euros au titre du solde débiteur du prêt, outre intérêts contractuels continuant à courir à compter du 3 août 2018, date du dernier décompte, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamner solidairement la SCI et M. [G], en sa qualité de caution solidaire, à lui régler la somme de 30'335,70 euros, outre intérêts de droit continuant à courir à compter du 3 août 2018 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter la SCI et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les mêmes lui versaient la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que supporter les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbe, sur son affirmation de droit.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la condamnation à paiement de la SCI au regard de l'indemnité de déchéance du terme
À titre infirmatif, la banque conteste le caractère excessif de l'indemnité qui représente seulement 6 % des sommes dues en capital et intérêts et ce, alors même que les conditions générales du prêt lui permettaient de réclamer une indemnité de 8 % au total.
À titre confirmatif, la SCI demande la confirmation du jugement, pour avoir considéré que l'indemnité de déchéance du terme était une clause pénale excessive.
Sur ce,
Selon l'article 1152, alinéa 2, du code civil, alors applicable, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le montant de la somme contractuellement prévue à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution, si elle est manifestement excessive dérisoire.
En l'espèce, la banque ne conteste pas que l'indemnité de déchéance du terme contractuellement prévue constitue une clause pénale. Elle demande l'infirmation de la décision de première instance sur ce point, qui a ramené à néant le montant de cette clause (à hauteur de 1 709,92 euros).
Il y a lieu de relever qu'il est constant que le prêt était d'un montant de 30 000 euros, que sa durée était de quinze ans, et que les règlements ont cessé trois ans après sa conclusion (en septembre 2015).
La banque ne précise pas avoir subi de préjudice particulier consécutivement à la déchéance du terme et se borne à indiquer que l'indemnité n'est pas excessive, au regard de celle qu'elle aurait pu solliciter en application des conditions générales du prêt.
En cet état, le préjudice de la banque doit être présumé comme pouvant résulter de l'absence de règlement des intérêts contractuels, pour la période postérieure à l'arrêt des règlements.
Toutefois, il résulte des dispositions contractuelles que les sommes restant dues sont assorties des intérêts conventionnels jusqu'au complet paiement (la banque réclamant à cet égard le paiement de la somme de 2 629,09 euros pour la période séparant la déchéance du terme - le 2 septembre 2015 et le 3 août 2018).
Le préjudice de la banque se limite ainsi à la différence entre le montant des intérêts qu'elle aurait perçu si le prêt avait été mené à son terme et celui qu'elle peut percevoir à la suite de son action en paiement.
A cet égard, le montant du principal étant de près de 26 000 euros, lors de la déchéance du prêt, pour un montant initial de 30 000 euros, le taux d'intérêt étant de 4,15 % l'an, le manque à gagner de la banque au titre des intérêts peut pour chaque année s'évaluer à la somme de 166 euros, soit celle de 1992 euros pour les 12 années qui restaient à exécuter au titre du contrat.
Dès lors, le montant de la clause pénale ne peut être regardé comme manifestement excessif et le jugement sera réformé de ce chef, la somme de 1 709,92 euros devant être ajoutée à la créance reconnue par le tribunal, pour un total de 30 335,70 euros.
Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la SCI, en sa qualité d'emprunteuse
À titre infirmatif, la SCI soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard. Elle indique qu'elle avait souscrit un prêt, en 2010, le montant de 75'600 euros sur 15 ans pour l'acquisition de différents biens immobiliers. Si ce prêt a été remboursé, elle considère que son taux d'endettement était déjà excessivement important lors de la souscription du prêt litigieux puisqu'elle devait supporter une charge de remboursement annuel de 6 756 euros pour un revenu annuel de 9 600 euros, soit un taux d'endettement de plus de 70 %. Elle indique qu'avec le nouveau prêt souscrit en juillet 2012, le remboursement annuel atteignait 9 444 euros, soit un taux d'endettement de plus de 98 %. Elle ajoute que ses revenus locatifs ont atteint la somme de 2 000 euros annuels et qu'elle a dû vendre certains lots pour rembourser le prêt d'acquisition de 2010.
Elle soutient que la qualité de dirigeant d'une société est un indice du caractère averti de l'emprunteur mais ne suffit pas, à elle seule, pour prouver ce caractère.
À titre confirmatif, la banque fait valoir que le caractère averti d'une société emprunteuse s'apprécie à travers la personne de son dirigeant. Elle considère que les dirigeants font partie de la catégorie des emprunteurs avertis et que tel était le cas de M. [G], qui s'est chargé personnellement de la constitution et du suivi du dossier de financement souscrit par la société. Elle se prévaut de la lettre de l'épouse du dirigeant qui a indiqué n'être jamais intervenue dans les affaires de celui-ci.
Elle indique que le dirigeant a sollicité l'ouverture d'un compte courant ainsi que d'un prêt professionnel aux fins d'acquisition des murs commerciaux en 2010 ainsi que le prêt litigieux en 2012 et qu'il s'est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts.
Elle fait valoir que M. [G] dirige également plusieurs autres sociétés, civiles immobilières ou commerciales.
Elle précise que les fiches patrimoniales remplies par le dirigeant font état d'une déclaration d'impôt sur la fortune avec une valorisation patrimoniale de 2'207'989 euros dont une maison d'habitation estimée à 600'000 euros.
Elle précise qu'elle n'a détenu aucune information sur la situation financière de la société que celle-ci pouvait ignorer.
Elle soutient que, à considérer encore la société comme emprunteur non averti, il lui appartiendrait de démontrer l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières et l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit alors qu'il n'est pas établi par l'emprunteur que sa situation financière justifie l'accomplissement d'un tel devoir. Elle indique que la SCI a remboursé ses prêts, et particulièrement celui d'un montant de 75'000 euros souscrit en 2010, pendant plusieurs années sans incident. Elle ajoute que, concernant le prêt litigieux, il devait servir à la réalisation de travaux d'un montant de 59'800 euros, que la société a ainsi financés pour moitié avec ses fonds propres.
Elle rappelle qu'elle est tenue par un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu'elle n'est pas tenue à un devoir de conseil.
Sur ce,
La cour rappelle préalablement qu'en conséquence du principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients qui s'impose à l'établissement bancaire, celui-ci n'est, par principe, pas tenu à une obligation de conseil, sauf obligation légale ou contractuelle contraire, dont l'existence n'est ni soutenue ni démontrée en l'espèce par la SCI.
La demande d'indemnisation de la SCI fondée sur l'obligation de conseil ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Par ailleurs, en considération du moyen fondé sur le devoir de mise en garde de la banque, celui-ci dépend du caractère averti, ou non, d'une personne morale, lequel s'apprécie en la personne de son représentant légal, en l'occurrence M. [G].
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu, au regard des circonstances de la cause, que celui-ci devait être considéré comme un emprunteur averti.
Dès lors, étant relevé qu'il n'est en outre pas soutenu par la SCI que la banque ait disposé, au moment de l'octroi du prêt, d'informations qu'elle-même ignorait sur ses revenus et son patrimoine ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, l'action indemnitaire formée par la société n'est pas fondée.
Au surplus, il sera rappelé qu'en cas de manquement du banquier à son devoir de mise en garde, le préjudice que subit l'emprunteur consiste dans la perte de chance de ne pas avoir contracté et, dès lors, nécessairement, ne peut correspondre à l'intégralité du montant des sommes dues.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI.
Sur la demande de délais de paiement de la SCI
À titre infirmatif, la SCI fait valoir que, au-delà du caractère contestable et contesté de la créance de la banque, son montant ne justifie pas d'une déclaration de cessation de paiement et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle produit sa déclaration fiscale de 2017.
À titre confirmatif, la banque soutient que la SCI a déjà bénéficié de larges délais de paiement, comme ayant été mise en demeure de régler les sommes en 2016. Elle indique que si elle n'est pas en mesure d'honorer son remboursement, elle se trouve en état de cessation de paiement.
Au vu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la cour considère que la SCI ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour bénéficier des délais de paiement qu'elle demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation à paiement de M. [G], en qualité de caution
M. [G] ne présente aucune observation sur ce point.
La banque demande la confirmation du jugement, sauf sur le montant, sollicitant que les sommes soient élevées à 30 335,70 euros, comprenant l'indemnité de déchéance du terme.
La cour approuve le tribunal en ce qu'il a retenu que la banque est fondée à agir directement contre la caution et, tenant compte de ce que la créance de la banque doit être appréciée à la somme de 30 335,70 euros, condamnera M. [G] à payer cette somme à la banque, outre intérêts, et dans la limite de son engagement contractuel de 36 000 euros.
Le jugement sera réformé sur le quantum.
Sur la responsabilité de la banque à l'égard de M. [G], en sa qualité de caution
À titre infirmatif, M. [G] conteste toute aptitude particulière pour évaluer les risques liés à l'acte de cautionnement, tant à l'égard de sa propre capacité financière que de l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis par la banque à la SCI. Il soutient qu'il doit être considéré comme une caution non avertie.
Il considère ainsi que la banque, qui n'a pas pris en cause le niveau d'endettement de la SCI, a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et doit être condamnée à lui payer à titre indemnitaire la somme de 30 335,70 euros.
À titre confirmatif, la banque soutient que l'appelant est une caution avertie, comme largement impliqué dans la vie de la SCI, ayant sollicité l'ouverture d'un compte courant et d'un prêt professionnel en 2010 pour la SCI, dont il s'est porté caution solidaire. Elle relève qu'il est également dirigeant de plusieurs sociétés. Elle s'estime dispensée de tout devoir de mise en garde à l'égard de la caution.
En outre, elle considère, au vu de la fiche de renseignement patrimonial de l'appelant, faisant état de revenus annuels supérieurs à 80 000 euros et d'un patrimoine immobilier, qu'il n'est pas démontré que le cautionnement souscrit n'était pas adapté à ses capacités financières, ni que l'appelant caution ignorait la situation de la SCI ou encore de ce qu'elle-même disposait d'informations concernant cette société que la caution ne connaissait pas.
Sur ce,
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déduit de l'appréciation du caractère averti de la SCI emprunteuse celui, averti, de son dirigeant caution. Les éléments retenus par le tribunal et par la cour sur le premier de ces points démontrent en effet que, au-delà de sa qualité de représentant légal de la SCI, la caution dispose d'une expérience professionnelle diversifiée et durable dans le domaine de la direction d'entreprise et qu'il était investi et informé dans le domaine des opérations financières pouvant être menées avec un établissement bancaire.
Il n'est en outre pas invoqué par la caution que la banque ait pu disposer au moment de la souscription du contrat d'informations concernant la SCI dont lui-même ne disposait pas.
Le jugement sera ainsi approuvé en ce qu'il a considéré que la caution devait être considérée comme avertie et ne pouvait se prévaloir du devoir de mise en garde de la banque à cet égard.
Sur la demande de délais de M. [G]
À titre confirmatif, M. [G] se prévaut des attestations de versement du revenu de solidarité active depuis 2018 jusqu'en janvier 2019 et de mars 2010 à janvier 2021, qui justifient de sa situation et de la demande de délais, ainsi que de sa situation professionnelle et personnelle difficile.
À titre infirmatif, la banque considère que la caution a déjà bénéficié de larges délais de paiement, depuis la mise en demeure qui lui a été délivrée le 28 avril 2016.
Elle indique que si la caution fait état de sa situation actuelle, sa fiche patrimoniale indiquait qu'il était propriétaire de plusieurs immeubles et percevait des placements locatifs.
Sur ce,
Au vu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la cour considère que la caution ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour bénéficier des délais de paiement qu'elle demande.
Au surplus, la caution n'indique ni ne justifie d'aucun versement effectué depuis le jugement et ne donne aucune explication relative à la différence de situation qui résulte de la situation patrimoniale actuelle qu'il invoque et de la fiche patrimoniale qu'il avait remplie lors de la souscription du contrat.
De surcroît, en l'état du dossier, il apparaît singulier que M. [G] soit bénéficiaire du revenu de solidarité active alors qu'il dispose d'un patrimoine mobilier constitué des titres d'une société civile immobilière, dont il est gérant et qui possède elle-même un patrimoine immobilier.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les appelants demandent que M. [G] soit déchargé de toute pénalité ou intérêts conventionnels mais ne présentent aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de leur demande. Elle doit être rejetée.
La banque demande le prononcé de la capitalisation des intérêts, qui résultent déjà du jugement, selon un chef de dispositif qui n'est pas critiqué par les appelants. Cette demande est sans objet.
Les appelants, perdent en leur recours, et devront ainsi supporter les dépens d'appel in solidum.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter les demandes des appelants à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SCI à régler à la banque la somme de 28'625,78 euros, outre intérêts à courir depuis le 3 août 2018, date du dernier décompte, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamné M. [G], en sa qualité de caution solidaire, à régler à la banque la somme de 28'625,78 euros, outre intérêts contractuels à courir depuis le 3 août 2018, date du dernier décompte, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- accordé à M. [G] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 1 200 euros devant intervenir le 1er juin 2021, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois, le dernier devant solder la dette ;
- dit qu'à défaut de respect d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra exigible ;
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :
- condamne solidairement la SCI, débiteur principal, et M. [G], caution solidaire, à régler à la banque la somme de 30 335,70 euros, outre intérêts à courir depuis le 3 août 2018, date du dernier décompte, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- rejette la demande de délais de paiement de M. [G] ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y AJOUTANT,
Rejette la demande de M. [G] visant à ce qu'il soit déchargé de toute pénalité ou intérêts conventionnels ;
Condamne in solidum la SCI Neige du Veau d'or et M. [G] à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de de la SCP Baufumé Sourbe, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Neige du Veau d'or et M. [G] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE