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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-82.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-82.980

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

N° E 21-82.980 F-D N° 00070 SL2 18 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 20 avril 2021, qui, pour abus de confiance et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [H] [E] coupable d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie au préjudice de son employeur, et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à la confiscation des soldes d'un compte bancaire et d'un contrat d'assurance-vie, d'un véhicule automobile, ainsi que de l'ensemble des biens, sommes ou valeurs saisis ou placés sous scellés. 3. La prévenue et le ministère public ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième et le troisième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] à une peine d'emprisonnement de trois ans assorti d'un sursis partiel pour une durée d'un an avec mise à l'épreuve pendant trois ans, a dit n'y avoir lieu à prononcer un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme et a ordonné la convocation de Mme [E] devant le juge de l'application des peines compétent en vue d'un éventuel aménagement, alors : « 3°/ que lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, doit se prononcer sur un éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an, seule la condition tenant au quantum de la peine aménageable restant régie par la loi ancienne ; que dans ce cas, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive ; que la juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire ; que la juridiction de jugement doit soit ordonner l'aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine d'au moins six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné ; que le juge doit nécessairement prendre l'une des décisions énoncées au paragraphe précédent, à l'exclusion de toute autre, le législateur ayant entendu limiter la saisine du juge de l'application des peines aux seuls cas où le tribunal ne s'oppose pas à l'aménagement de la peine mais ne dispose pas d'éléments suffisants pour en choisir le mode d'exécution ; que la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments suffisants pour se prononcer ; que si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur la situation personnelle de la prévenue pour aménager la peine et en ordonnant sa convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'un éventuel aménagement (arrêt p. 8) cependant que si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de Mme [E], il appartenait à la cour d'appel d'interroger la prévenue, présente à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal et que la convocation de Mme [E] devant le juge de l'application des peines supposait que la cour d'appel ait prononcé l'aménagement dans son principe, de sorte que la cour ne pouvait pas dire n'y avoir lieu à aménagement puis ordonner cette convocation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé, ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 7. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale. Il ne peut pas davantage l'écarter au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés : si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; si le prévenu est non comparant, le juge ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence et il lui appartient de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné. 8. Pour refuser d'aménager la partie ferme de la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire qu'il prononce à l'encontre de Mme [E], l'arrêt attaqué énonce que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur la situation personnelle de la prévenue pour aménager la peine d'emprisonnement, et qu'il convient d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'un éventuel aménagement. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de la prévenue, il lui appartenait d'interroger cette dernière, présente à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal. 11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. S'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, il appartiendra à la juridiction saisie, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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