Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7YI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 décembre 2021 - Président du TJ de [Localité 3] RG n° 21/58084
APPELANTE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
INTIMÉES
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE N°2 RDS CENTRES BUS Venant aux droits et obligations du Comité social et économique n°3 BUS-MRB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE N°3 BUS-MRB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Syndicat UNSA RATP (UNSA RATP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [R] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la R.A.T.P du 29 décembre 2021;
Vu les conclusions de la R.A.T.P, appelante, transmises le 19 juin 2023, aux fins de désistement d'instance ;
Vu les conclusions des intimés, transmises le 29 juin 2023, aux fins d'acceptation de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel de la R.A.T.P est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de la R.A.T.P est parfait ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
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