Texte intégral
N° 187
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 25.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mai 2023
RG 21/00430 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 431, rg n° 19/0383 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 novembre 2021 ;
Appelants :
M. [M] [W], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [V] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Eurotitrisation, société anonyme, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n° B 352 458 368 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es qualitès de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête enregistrée le 21 août 2019, la société Eurotitrisation agissant ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la banque de Polynésie par suite d'une cession de créances intervenue le 28 juillet 2017, a engagé une action contre MM. [W] et [I] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL FARA ATA aux fins d'obtenir le recouvrement des sommes suivantes :
- 874'535 Fcfp au titre d'un prêt numéro 226.340 conclu en forme authentique le 25 février 2010, somme arrêtée au 24 octobre 2016, outre intérêts contractuels de 3,53 %,
- 825'479 Fcfp au titre d'un prêt numéro 226.824 contracté le 21 avril 2010, somme arrêtée au 24 octobre 2016 outre intérêts contractuels de 3,32 %.
MM. [W] et [I] ont conclu au rejet de la demande et ont fait valoir l'exercice de leur droit de retrait.
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Suivant jugement n° 431 rendu contradictoirement le 29 septembre 2021 (RG 19/383), le tribunal civil de première instance de Papeete a statué comme suit :
- a déclaré recevable l'action intentée par la société Eurotitrisation à l'encontre de MM. [W] et [I],
- a condamné solidairement MM. [W] et [I] a régler à la requérante, les sommes suivantes :
' 780'306 Fcfp au titre du prêt numéro 226.340 conclu par acte authentique du 25 février 2010, somme arrêtée au 24 octobre 2016, avec intérêts au taux légal ayant continué à courir à la date de la liquidation des biens, arrêtés provisoirement au 15 août 2020,
' 741'166 Fcfp au titre du prêt numéro 226.824 contracté par acte sous seing privé du 21 avril 2010, somme arrêtée au 24 octobre 2016, avec intérêts au taux légal ayant continué à courir à la date de la liquidation des biens, arrêtés provisoirement au 15 août 2020,
' 100'000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MM. [W] et [I] ont relevé appel suivant requête du 22 novembre 2021 et en leurs conclusions récapitulatives du 16 février 2023, ils entendent voir la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau au vu des articles 1315, 1699 et suivants, 2037 et 2290 du code civil, ainsi que des articles L. 313-22 et L. 214-172 du code monétaire et financier,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Eurotitrisation, et en tout cas les rejeter,
à titre subsidiaire,
- déclarer recevable l'exercice du droit de retrait exercé par MM. [W] et [I],
- dire et juger qu'en conséquence ils seront libérés de toute obligation en contrepartie du remboursement à la société Eurotitrisation ès qualités, du prix réel de la cession, à charge pour celle-ci de justifier du prix acquitté auprès de la Banque de Polynésie pour acquérir les créances détenues sur la Sarl Fare Ata,
à défaut,
- dire et juger que la société Eurotitrisation est déchue des intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 susvisé,
- rejeter les demandes de la société Eurotitrisation à défaut pour celle-ci de produire un décompte établissant le montant de sa créance dont elle aura retranché les intérêts contractuels réglés par la société Fare Ata,
en tout état de cause,
- débouter la société Eurotitrisation de ses prétentions puis la condamner à verser à MM. [W] et [I], à chacun, la somme de 250'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles engagés, en plus des entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions ils font valoir que,
- les demandes de la société Eurotitrisation se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir:
' absence de mandat aux fins de recouvrement : la société Eurotitrissation indique qu'elle viendrait au droit de la Banque de Polynésie en vertu d'un contrat de cession de créances du 28 juillet 2017. Or à cette date, le recouvrement ne pouvait être opéré que par le cédant, la Banque de Polynésie dans les conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme qui n'a pas été produit aux débats. En outre, les lettres simples de notification de la cession sont irrégulières pour n'avoir pas été notifiées par le cédant ou le cessionnaire.
' irrégularité de la cession de créances : l'acte de cession de créances produit ne permet pas d'identifier clairement le débiteur, ni la créance ; il n'est pas prouvé que le tableau était bien annexé à l'acte de cession de créances ; la cession de créances a été signée par la Banque de Polynésie représentée par M. [R] [Z] en qualité de superviseur régional de la Société Générale, qui n'est pas un représentant légal de la Banque de Polynésie.
- le cautionnement a un caractère accessoire de la dette principale :
Il appartient au créancier de démontrer que sa créance n'est pas éteinte par le fait d'une procédure collective, et en l'espèce, il est seulement produit la déclaration de créance au passif de la Sarl Fare Ata et non son admission.
- la décharge des cautions en vertu de l'article 2037 du code civil :
Il apparaît que la Banque de Polynésie détenait plusieurs garanties au nombre desquels ne figure pas les cautionnements de MM. [W] et [I] ; il s'en déduit qu'elle a implicitement mais nécessairement renoncer à leur égard.
- sur le droit de retrait litigieux :
MM. [W] et [I] sont fondés à s'en prévaloir en leur qualité de caution.
- sur la limitation de l'engagement de caution :
Le montant de la créance en principal doit être établi par les pièces produites par la société Eurotitrisation.
La déchéance des intérêts est acquise car la société Eurotitrisation n'établit pas avoir rempli son obligation d'information.
Le point de départ des intérêts est le jour de la sommation de payer et non pas la date de la liquidation judiciaire.
En ses conclusions récapitulatives du 28 juillet 2022, la société Eurotitrisation sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de MM. [W] et [I] à lui payer la somme de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens.
Sur la qualité l'intérêt à agir : l'article L. 214-172 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les lettres d'information ont été adressées par la société Éos à MM. [W] et [I] le 10 janvier 2019 leur indiquant que le recouvrement de leurs créances est désormais assuré par la société Eurotitrisation laquelle avait donné mandat la société Éos Credirec pour assurer la gestion du recouvrement.
L'article L. 214- 169 du code monétaire et financier rappelle que le transfert de la créance s'opère par voie d'un bordereau de cession intitulée acte de cession. L'article D. 214 -227 précise les énonciations du bordereau.
L'acte de cession du 28 juillet 2017 mentionne expressément que les 1116 créances cédées sont identifiées et individualisées en annexe de l'acte. L'extrait d'annexe comprend notamment les références de contrat de prêt souscrit initialement.
L'article 1692 du code civil dispose que la cession de créance s'étend aux accessoires de celle-ci. Le titre cédé ne peut être divisé et, en l'espèce, le bordereau de créances mentionne la créance détenue à l'encontre de la Sarl Fare Ata sur le fondement de l'acte notarié du 25 février 2010 et de l'acte sous seing privé du 21 avril 2010.
La créance est justifiée dans son quantum tant sur le principal que sur les intérêts contractuels. Il n'appartient pas au créancier de prouver que le débiteur principal a payé des sommes.
Les appelants ne sont pas fondés à exercer leur droit de retrait, notamment car ils doivent prouver le caractère litigieux du droit.
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Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la fin de non-recevoir invoquée par MM. [W] et [I],
MM. [W] et [I] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre en raison de l'inopposabilité à leur égard de la cession de créances, faute, notamment, d'identification des créances cédées par la banque de Polynésie à la société Eurotitrisation.
L'article L 214-169-V-1° du code monétaire et financier dispose : «L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (...). 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (...). 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance (...) de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité».
Ces dispositions ont été introduites par l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. Elles n'ont pas été modifiées s'agissant de l'opposabilité aux tiers des cessions de créances. Elles sont applicables en Polynésie française en application de l'article L752-6 du même code (article L743-10 depuis une ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022).
Les mentions du bordereau de remise sont prévues par l'article D 214-227 de ce code qui impose :
- la dénomination «acte de cession de créances»,
- la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175,
- la désignation du cessionnaire,
- la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir.
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Il appartient à la société Eurotitrisation qui sollicite la condamnation de MM. [W] et [I] à son profit, au lieu et place de la banque de Polynésie, de produire des éléments matériels suffisants pour justifier de ce que les créances dont elle se prévaut à l'égard de des cautions de la société Fare Ata ont bien fait l'objet d'une cession régulière par le cédant.
La pièce 7 de l'intimée, constituée d'une page recto/verso et d'une seconde feuille agrafée à la première est présentée comme suit :
- première page côté face «Acte de cession de créances», qui permet de satisfaire aux mentions obligatoires relatives à la dénomination de l' acte, à la référence aux articles L 214-169 à L 214-175, et à la désignation du désignation du cessionnaire ; il est mentionné la cession de '1116 créances identifiées et individualisées en annexe du présent acte de cession de créances' ;
Il est indiqué en marge : 'en accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé Assemblact RC empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page'.
- première page côté pile: la date 'fait à [Localité 8], le 28 juillet 2017" et les signatures des représentants de la banque de Polynésie, cédant, de Crédinvest représentée par Eurotitrisation, cessionnaire, et de Eos Crédirec en qualité de recouvreur.
Cette feuille recto-verso porte la trace du procédé 'Assemblact' (marque des rivets ou du ruban).
La seconde feuille comporte des tableaux qui se présentent comme suit :
Lot
Référence dossier
Data room
Identifiant débiteur cédé
référence interne
débiteur cédé
Débiteur cédé
Identifiant créance
Identifiant créance interne
page blanche...
Lot 1
C0546
B0605
1045053
Fare Ata
L0974
PRT0674022634000
Lot 1
C0546
B0605
1045053
Fare Ata
L0975
PRT0674022682400
Ce document est l'élément essentiel de la démonstration de la société Eurotitrisation.
Cependant, ce second feuillet qui est censé comporter l'identification et l'individualisation des créances ne présente aucune mention du procédé 'Assemblact', de sorte qu'il n'existe pas d'indice de ce qu'il s'agit bien d'une partie de l'annexe de l'acte de cession de créances.
Du reste, le procédé Assemblact est adopté par les parties signataires, et n'est donc pas de plein droit, opposable aux tiers.
En réalité, la société Eurotitrisation demande à la cour de prendre pour acquis le fait que la seconde page de sa pièce 7 (extrait de l'annexe) se rattache à la première page (l'acte de cession de 1116 créances expurgé de toutes les autres créances). Mais force est de constater qu'elle ne fournit pas les éléments concrets qui permettent de dire que ces deux feuilles sont issues du même acte de cession.
L'argumentation de la société Eurotitrisation sur le caractère suffisant des mentions de cette 'annexe' au regard de l'obligation d'identification et d'individualisation des créances cédées dans l'acte de cession est inopérante, dès lors qu'elle échoue, au premier chef, à établir que les tableaux ci-dessus reproduits font partie intégrante de l'acte de cession.
Il est vrai que la banque de Polynésie a attesté le 2 décembre 2021 avoir effectué cette cession ; mais, outre qu'elle a nécessairement les mêmes intérêts que sa cessionnaire, l'attestation de son directeur ne constitue pas une production de nature à pallier à l'absence du bordereau de cession de créances contenant les mentions prévues par la loi.
La société Eurotitrisation n'a donc pas produit le bordereau de remise des créances conforme aux dispositions légales et n'a donc pas prouvé avoir qualité et intérêt à poursuivre le recouvrement des créances, cause du présent procès, aux lieu et place de la banque de Polynésie.
Sans avoir égard pour les autres moyens, la cour infirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarera les demandes formées par la société Eurotitrisation irrecevables.
- Sur les frais de procédure :
La société Eurotitrisation succombe doit supporter les dépens ainsi que le paiement aux appelants d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [M] [W] et de M. [V] [I],
Infirme le jugement n° 431 rendu le 29 septembre 2021 (RG 19/383) par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Declare irrecevables les demandes formées par la Sa Eurotitrisation à l'encontre de M. [M] [W] et de M. [V] [I],
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la société Eurotitrisation aux dépens qui pourront être distraits au profit de la Selarl Mikou, société d'avocats, qui en fait la demande, ainsi qu'au paiement à M. [M] [W] et à M. [V] [I] d'une indemnité de procédure totale de 300 000 Fcfp.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD