Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROCI
S.A.R.L. ATLANTIS MONTAZA
C/
Société ULTRAFOG LIMITED
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoit GABORIT
Me Sabine RIAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ATLANTIS MONTAZA, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°480 426 717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Société ULTRAFOG LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Sabine RIAUD de la SELARL SELARL RIAUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
La société de droit britannique ULTRAFOG Ltd conçoit, fabrique et fournit des systèmes breveté de lutte contre les incendies, notamment dans le secteur maritime et les transports.
Le 11 janvier 2016, la société ULTRAFOG a signé avec la société STX FRANCE, maître d'ouvrage d'un navire J34, un marché de travaux pour la conception, la fabrication, et l'installation d'un système de pulvérisation pour l'extinction des incendies, d'un montant de 4.265.157 euros.
Dans ce cadre, la société ULTRAFOG a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ATLANTIS MONTAZA, pour la fourniture et la pose de buses de pulvérisation dans certains secteurs du navire.
La société ATLANTIS MONTAZA se serait montrée défaillante dans le respect des délais contractuels et, après une réunion tripartite en présence du maître de l'ouvrage, aurait accepté de prendre en charge les surcoûts supportés par la société ULTRAFOG pour faire appel aux services de sous-traitants tiers, en vue d'exécuter les travaux lui incombant.
La poursuite du chantier a été émaillée de contestations entre les parties et la société ULTRAFOG a refusé de payer les factures de la société ATLANTIS MONTAZA, qui elle-même a refusé de payer les factures lui étant présentées au titre du recours à des entreprises tierces.
Par acte du 11 janvier 2019, la société ULTRAFOG a assigné la société ATLANTIS MONTAZA devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin de la voir condamner à lui payer la somme de 186.775,88 euros à titre principal, pour solde des comptes entre les parties.
La société ATLANTIS MONTAZA a contesté cette demande et formé elle-même une demande en paiement à hauteur de la somme de 176.065 euros pour solde de tout compte.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
- déclaré la demande d'ULTRAFOG Ltd recevable mais mal fondée.
- débouté ULTRAFOG Ltd de sa demande liée à un manquement de la société ATLANTIS MONTAZA à ses obligations contractuelles sur les délais prévus.
- constaté que les clauses 5.4 et 13.1.4 du contrat de sous-traitance mettent à la charge du sous-traitant les pénalités et tous les frais supplémentaires engagés par la société ULTRAFOG Ltd auprès de tiers pour pallier l'incapacité du sous-traitant à accomplir sa mission.
- constaté la non-contestation de la société ATLANTIS MONTAZA du bien-fondé de la créance détenue à son égard par la société ULTRAFOG Ltd.
- prononcé l'annulation des factures 201804005 et 201805009 émises par la société ULTRAFOG Ltd pour un montant total de 3.451,80 €.
- prononcé l'annulation de la refacturation émise par la société ULTRAFOG Ltd sur 267 buses à 115 euros pièce pour un montant de 30.705 €.
- constaté que la société ULTRAFOG Ltd détient une créance certaine, liquide et exigible de 435.761,80 €.
- condamné la société ATLANTIS MONTAZA à supporter les charges facturées par la société ULTRAFOG Ltd pour un montant de 435.761,80 euros (469.918 ,60 - 3.451,80 € - 30.705 €).
- dit que la société ATLANTIS MONTAZA a reconnu devoir la somme de 6.000 € au titre des pénalités à la société ULTRAFOG Ltd.
- condamné la société ATLANTIS MONTAZA à payer la somme de 6.000 € au titre de pénalités à la société ULTRAFOG Ltd.
- dit que la société ULTRAFOG Ltd ne peut refuser la facturation des 48.000 € de retenue de garantie.
- dit que le délai pour délivrer la caution sur la retenue de garantie de 10%, soit 48.000 € est dépassé.
- condamné la société ULTRAFOG Ltd à payer 48.000 € à la société ATLANTIS MONTAZA.
- dit que les factures 2018-047 et 2018-048 du 18 juin 2018 et 2018-059 du 30 juin 2018 établies par la société ATLANTIS MONTAZA au titre de travaux d'installation supplémentaire de buses ne sont pas dues par la société ULTRAFOG Ltd.
- dit que la facture 2018-049 n'est pas due par la société ULTRAFOG Ltd.
- condamné la société ULTRAFOG Ltd à payer la somme de 529,40 € à la société ATLANTIS MONTAZA.
- dit que c'est à bon droit que la société ULTRAFOG Ltd a appliqué le principe de la compensation.
- dit que la société ATLANTIS MONTAZA doit à la société ULTRAFOG Ltd la somme de 158.619,08 € (435.761,80 € + 6.000 € + 54.000 € - 229.142,72 €).
- dit que la somme de 529,40 € sera déduite du montant final dû par la société ATLANTIS MONTAZA à la société ULTRAFOG Ltd.
- condamné la société ATLANTIS MONTAZA à payer la somme de 158.089,68 € à la société ULTRAFOG Ltd.
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ULTRAFOG Ltd.
- condamné la société ATLANTIS MONTAZA à payer à la société ULTRAFOG Ltd la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société ULTRAFOG Ltd du surplus de sa demande à ce titre.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- condamné la société ATLANTIS MONTAZA aux entiers dépens de l'instance.
Appelante de ce jugement, la société ATLANTIS MONTAZA, par conclusions du 13 décembre 2021, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement entrepris.
- dise et juge que la créance de la société ATLANTIS MONTAZA sur la société ULTRAFOG, au titre des factures échues, est de 348.423,84 €.
- dise et juge que la créance de la société ULTRAFOG sur ATLANTIS MONTAZA, au titre des seuls frais directs des autres sous-traitants, est de 176.065,00 €.
- déboute la société ULTRAFOG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment portées en qualité d'appelante incidente.
- vu la connexité des créances réciproques, en ordonner la compensation judiciaire.
- condamne par conséquent la société ULTRAFOG à payer à la société ATLANTIS MONTAZA une somme globale de 172.358,84 € (CENT SOIXANTE DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES).
- condamne la société ULTRAFOG à payer à la société ATLANTIS MONTAZA une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mars 2023, la société ALTANTIS MONTAZA a demandé que la Cour:
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société ULTRAFOG LIMITED de sa demande liée à un manquement de la société ATLANTIS MONTAZA à ses obligations contractuelles sur les délais prévus.
- Prononcé l'annulation des factures 201804005 et 201805009 émises par la société ULTRAFOG LIMITED pour un montant total de 3.451,80 euros.
- Prononcé l'annulation de la refacturation émise par la société ULTRAFOG LIMITED sur 267 buses à 115 euros pièce soit un montant de 30.705 euros.
- Dit que la société ULTRAFOG LIMITED ne peut refuser la facturation des 48.000 euros de retenue de garantie.
- Dit que le délai pour délivrer la caution sur la retenue de garantie de 10% soit 48.000 euros est dépassé.
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ULTRAFOG LIMITED.
- infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions.
- juge que la créance de la société ATLANTIS MONTAZA sur la société ULTRAFOG LIMITED, au titre des factures échues, est de 348.423,84 €.
- juge que la créance de la société ULTRAFOG LIMITED sur ATLANTIS MONTAZA, en application de l'accord du 28 mars 2018, est de 176.065,00 €.
- déboute la société ULTRAFOG LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment portées en qualité d'appelante incidente.
- vu la connexité des créances réciproques, en ordonner la compensation judiciaire.
- condamne par conséquent la société ULTRAFOG LIMITD à payer à la société ATLANTIS MONTAZA une somme globale de 172.358,84 € (CENT SOIXANTE DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES).
- condamne la société ULTRAFOG LIMITED à payer à la société ATLANTIS MONTAZA une somme de 9.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne la société ULTRAFOG LIMITED à supporter les entiers dépens.
- condamne la société ULTRAFOG à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 14 septembre 2021 et du 24 mars 2023 la société ULTRAFOG a demandé à la Cour de:
- DECLARER la société ATLANTIS MONTAZA mal fondée en toutes ses demandes d'appel et l'en débouter ;
- DECLARER la demande de la société ULTRAFOG Limited recevable et bien fondée en son appel incident ;
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 10 février 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la société ULTRAFOG Limited de sa demande liée à un manquement de la société ATLANTIS MONTAZA à ses obligations contractuelles sur les délais prévus ;
- Prononcé l'annulation des factures 201804005 et 201805009 émises par la société ULTRAFOG Limited pour un montant total de 3 451,80 euros ;
- Prononcé l'annulation de la refacturation émise par la société ULTRAFOG Limited sur 267 buses à 115 euros pièce soit un montant de 30 705 euros ;
- Constaté que la société ULTRAFOG Limited détenait une créance certaine liquide et exigible de 435 761,80 euros ;
- Dit que la société ULTRAFOG Limited ne peut refuser la facturation des 48000 euros de retenue de garantie ;
- Condamné la société ULTRAFOG Limited à payer 48.000 euros à la société ATLANTIS MONTAZA ;
- Condamné la société ULTRAFOG Limited à payer la somme de 529,40 euros à la société ATLANTIS MONTAZA
- Dit que la société ATLANTIS MONTAZA doit à la société ULTRAFOG Limited la somme de 158 619,08 euros
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ULTRAFOG Limited;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE LIMINAIRE,
- CONSTATER que la société ATLANTIS MONTAZA, sous-traitant initial, n'a pas respecté les délais prévus au contrat et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles contraignant la société ULTRAFOG Limited à recourir à des sous-traitants de remplacement à hauteur de 469 918,60 € (à parfaire) ;
- CONSTATER que les clauses 5.4 et 13.1.4 du contrat de sous-traitance mettent à la charge du Sous-traitant les pénalités et tous les frais supplémentaires engagés par la société ULTRAFOG Limited auprès de tiers pour pallier l'incapacité du Sous-traitant à accomplir sa mission ;
- CONSTATER que la société ATLANTIS MONTAZA ne conteste pas le bien-fondé de la créance détenue à son égard par la société ULTRAFOG Limited ;
- CONSTATER que la société ULTRAFOG Limited détient une créance certaine, liquide et exigible de 469 918,60 € (à parfaire) outre 6000 € de pénalités infligées par STX, en l'absence de compensation ;
- CONSTATER que la société ATLANTIS MONTAZA réclame à ULTRAFOG Limited le paiement de la somme de 348 422,94 €au titre de factures en règlement du marché initial ;
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que par accord issu de la réunion tripartite du 28 mars 2018 avec le Maître d'ouvrage, les Parties ont convenu que les frais supplémentaires liés à l'embauche de sous-traitants supplémentaires seraient facturés mensuellement à la société ATLANTIS MONTAZA et déduits des factures restant dues à cette dernière ;
En conséquence,
- JUGER que c'est à bon droit que la société ULTRAFOG Limited a appliqué le principe de la compensation et a déduit des factures restant dues à ATLANTIS MONTAZA la somme de 229 142,72€ (sur 469 918,60 €) correspondant à une partie des surcoûts supportés par ULTRAFOG Limited ;
- JUGER QUE cette compensation s'est dûment opérée sur les factures n° FC 2018015 du 31.01.2018 (23 760 € compensée à hauteur de 14 822,72€), FC2018023 du 28.02.2018 (32 880 €) n°FC2018-032 du 30/03/2018 (51 840 €), FC2018-040 du 30/04/2018 (86 400 €) et FC2018-045 du 31/05/2018 (43 200 €) ;
- JUGER QUE c'est à juste titre que la facture FC2018-046 de 48 000 € a été rejetée en ce
qu'elle correspond à la retenue de garantie qui ne saurait être versée avant réception de la
garantie bancaire ou au terme de ladite garantie, soit 14 mois après la livraison de l'ouvrage, en l'absence de malfaçons ;
- JUGER QUE les factures complémentaires pour 84 840 € (« extra work »), à savoir FC 2018047 du 18/06/2017 (7 890 €) FC2018048 du 18/06/2018 (16 404 €) et FC2018045 du 30/06/2018 (60 546 €) n'ont pas fait l'objet d'un bon de commande séparé et validé par ULTRAFOG et ont fait à juste titre l'objet d'un rejet, de même que la facture de « frais divers » FC2018049 (733,54 €) ;
- FAIRE APPLICATION DE LA COMPENSATION CONVENTIONNELLE ET
CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA à payer à la société ULTRAFOG Limited la somme de 186 775,88 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde des sommes restant dues après imputation du reliquat des coûts supplémentaires engendrés par la défaillance d'ATLANTIS MONTAZA :
480 000€ ' (196 857,28€ réglés par ULTRAFOG + 229 142,72€ de surcoûts déduits des factures d'ATLANTIS MONTAZA) = 54 000 € (montant restant dû à ATLANTIS MONTAZA au titre du Contrat de sous-traitance)
Montant restant à déduire par compensation (surcoûts) : 240 775,88 € (sur 469 918,60 €) -
54 000 €
Soit une dette de 186 775,88 € à charge d'ATLANTIS MONTAZA
- CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA à payer à la société ULTRAFOG Limited la somme de 6000 € au titre des pénalités infligées par le Maître d'ouvrage à ULTRAFOG pour les retards du Sous-traitant ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la compensation conventionnelle ne devait pas être retenue,
- CONSTATER la réciprocité entre les dettes connexes des parties ;
- PRONONCER la compensation légale entre les coûts supplémentaires supportés par
ULTRAFOG Limited (469 918,60 €) et une partie des sommes réclamées par ATLANTIS MONTAZA (l'autre partie étant contestée), comme suit :
- JUGER que la somme de 229 142,72€ (sur 469 918,60 €) correspondant à une partie des
surcoûts supportés par ULTRAFOG Limited est à déduire des factures restant dues à
ATLANTIS ;
- QUE cette compensation doit s'opérer sur les factures sur les factures n° FC 2018015 du 31.01.2018 (23 760 € compensée à hauteur de 14 822,72 €), FC2018023 du 28.02.2018 (32 880 €) n°FC2018-032 du 30/03/2018 (51 840 €), FC2018-040 du 30/04/2018 (86 400 €) et FC2018-045 du 31/05/2018 (43 200 €) ;
- JUGER que c'est à juste titre que la facture FC2018-046 de 48 000 € a été rejetée en ce qu'elle correspond à la retenue de garantie qui ne saurait être versée avant réception de la garantie bancaire ou au terme de ladite garantie, soit 14 mois après la livraison de l'ouvrage ;
- QUE les factures complémentaires pour 84 840 € (« extra work »), à savoir FC 2018047 du
18/06/2017 (7 890 €) FC2018048 du 18/06/2018 (16 404 €) et FC2018045 du 30/06/2018 (60
546 €) n'ont pas fait l'objet d'un bon de commande séparé et validé par ULTRAFOG Limited et ont fait à juste titre l'objet d'un rejet, de même que la facture de « frais divers » FC2018049
(733,54 €) ;
- CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA à payer à la société ULTRAFOG Limited la somme de 186 775,88 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde des sommes restant dues après imputation du reliquat des coûts supplémentaires engendrés par la défaillance d'ATLANTIS MONTAZA (selon calcul susvisé) ;
- CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA à payer à la société ULTRAFOG Limited la somme de 6000 € au titre des pénalités infligées par le Maître d'ouvrage à ULTRAFOG pour les retards du Sous-traitant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER qu'aucune somme n'est due par la société ULTRAFOG Limited à son sous-traitant initial ;
- DEBOUTER la société ATLANTIS MONTAZA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA à payer la société ULTRAFOG Limited la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi et ce à compter de la décision à intervenir, en l'absence de réclamation par le Maître de l'Ouvrage, cette somme s'imputera sur la retenue de garantie (48 000 euros) encore entre les mains d'ULTRAFOG ;
- CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA à payer la société ULTRAFOG Limited
la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ATLANTIS MONTAZA aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
Le même jour, la société ULTRAFOG a déposé une demande de rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions au fond du 14 mars de la société ATLANTIS MONTAZA;
Elle a déposé des conclusions au fond le 24 mars 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries du 28 mars 2023, les deux parties ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et la prise en compte des écritures les plus tardives.
En cours de délibéré, la Cour a demandé à la société ULTRAFOG de lui adresser sa pièce numéro 31, qui ne figurait pas à son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
Quarante huit heures auparavant, la société ATLANTIS MONTAZA avait notifié des conclusions contenant neuf pages différentes de celles notifiées antérieurement.
S'agissant de comptes à faire entre les parties, ces nouveaux développements appelaient une réponse de la société ULTRAFOG.
Par ailleurs, ces nouveaux développements ainsi que les réponses y été étant apportées postérieurement à la clôture par la société ULTRAFOG s'avèrent utiles à la solution du litige, tandis que les deux parties ont indiqué à l'audience s'accorder sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la prise en compte des dernières écritures de chacune, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un renvoi de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est rabattue et la Cour statuera au visa des écritures du 14 mars 2023 de la société ATLANTIS MONTAZA et du 24 mars 2023 de la société ULTRAFOG.
Les demandes de la société ULTRAFOG:
Le contrat de sous-traitance conclu le 1er mars 2017 entre la société ULTRAFOG et la société ATLANTIS MONTAZA concerne la fourniture et la pose de 3.200 buses à 150 euros la buse, avec une variation de +/- 3% de la quantité, sur les secteurs MVZ2 et MVZ6 du navire J34.
La prestation comprend: les tuyauteries haute pression et leurs accessoires, les systèmes de serrage, les buses, conformément aux plans et instructions délivrés par la société ULTRAFOG.
Le contrat précise que la société ATLANTIS MONTAZA reconnaît que toute défaillance dans l'exécution pourrait conduire à l'imposition de dommages et intérêts et que tout retard dans l'exécution des obligations lui incombant constitue une violation de ses obligations.
Pour autant, il est constant que le contrat ne contient pas de date d'exécution des travaux et que la société ULTRAFOG est dans l'incapacité de démontrer à quelle date elle a diffusé à ses sous-traitants un planning de chantier.
Sur ce point, ses explications selon lesquelles 'les instructions sont données au fur et à mesure avec des rééquilibrages selon l'avancement et la fixation des délais à tenir' n'apparaissent pas de nature à créer juridiquement des obligations de délais pour un sous-traitant, lequel, pour mobiliser une équipe de plusieurs dizaines de personnes, a besoin de s'engager sur un calendrier précis.
Pour autant, quoi qu'elle conclut aujourd'hui, la société ATLANTIS MONTAZA n'a jamais disconvenu avoir pris un retard anormal puisque notamment, elle ne disconvient pas que le 28 mars 2018, elle s'est engagée sur le principe d'une prise en charge du surcoût engendré par l'appel à d'autres entreprises chargées d'intervenir sur ses lots.
Elle conclut en effet ne pas s'opposer à déduire une certaine somme au titre de ces coûts du montant qui lui est dû, et seule la reconnaissance de manquements à ses obligations contractuelles peut la conduire à accepter cette prise en charge.
Toutefois, l'acceptation du principe de la prise en charge des coûts supplémentaires consécutifs à sa défaillance ne constitue pas l'acceptation ipso facto de toute facture présentée par la société ULTRAFOG.
A cet égard, la société ULTRAFOG ne peut prétendre obtenir que la différence entre ce que devait lui coûter l'exécution des lots confiés à la société ATLANTIS MONTAZA et le coût réellement supporté.
A l'issue de la réunion du 28 mars 2018, qui s'est donc tenue en présence de représentants des sociétés STX, ULTRAFOG et ATLANTIS MONTAZA, elle a adressé aux participants un compte-rendu de la réunion, en précisant notamment que les décisions s'appliquaient à partir de la semaine 13, soit à compter du 26 mars.
Le 06 avril a été adressé un second compte rendu, précisant les secteurs où seraient affectés les sous-traitants supplémentaires, ainsi que leurs noms et les modalités d'intervention de chacun.
Etait joint un tableau précisant pour chaque nouvelle entreprise le prix demandé pour une buse et le coût horaire du travail.
Sur ce point, la société ATLANTIS MONTAZA ne peut utilement s'opposer à ce que les 'nouveaux' sous-traitants soient payés plus cher qu'elle-même, l'urgence des interventions demandées ayant toujours un coût.
Il était aussi indiqué dans le courrier du 06 avril que les sommes dues à ce titre par la société ATLANTIS MONTAZA seraient déduites de ces prochaines factures.
Dès la fin du mois d'avril, la société ATLANTIS MONTAZA a refusé de payer par compensation, demandant à pouvoir vérifier, avant de payer, chaque facture lui étant soumise par la société ULTRAFOG.
A notamment été exigé de savoir pour chaque facture où étaient posées les buses, par qui et quand.
Si le principe de la prise en charge des coûts supplémentaires est acquis à la société ULTRAFOG, il appartient en revanche à cette dernière de démontrer que tous les coûts dont elle demande le paiement sont bien les coûts engendrés par la prise en charge par d'autres entreprises de travaux incombant à la société ATLANTIS MONTAZA au titre de la convention signée entre elles.
La société ULTRAFOG a émis quatre factures de coûts supplémentaires:
- une facture du 14 mars 2018 pour 14.822,72 euros HT
- une facture du 21 avril 2018 pour 78.996,81 euros HT
- une facture du 31 mai 2018 pour 211.795,07 euros HT
- une facture du 25 juillet 2018 pour 164.304 euros HT.
Ces factures contiennent des lignes elles-mêmes constituées de factures constituant les frais supplémentaires: factures de travaux mais aussi de transports, de formation, d'hébergement des personnels concernés.
Diverses carences apparaissent dans l'administration de la preuve:
- les contrats conclus avec les sous-traitants supplémentaires ne sont pas versés aux débats, interdisant de vérifier que le prix facturé pour les travaux s'entendait frais de transport, hébergement etc de la main d'oeuvre en sus,
- différentes factures de sous-traitants ne précisent pas l'emplacement exact des travaux effectués, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils concernent bien les zones mentionnées dans le courrier du 06 avril; ces factures auraient pu être complétées par d'autres pièces, par exemple les ordres de service apportant l'information manquante, mais tel n'est pas le cas;
Cette carence pose d'autant plus de difficultés qu'il n'est pas contesté que la société ULTRAFOG aient eu de nombreux autres sous-traitants, intervenant sur d'autres zones du navire pour fournir et poser eux-même des buses; certaines factures sont émises par ces sous-traitnants.
Devant ces carences, la société ATLANTIS MONTAZA propose de fixer le surcoût à un montant de 176.065 euros, qui résulte d'un forfait appliqué au nombre de buses qu'elle n'a pas pu poser.
Il convient dans un premier temps d'examiner dans quelle mesure les factures dont il est demandé le paiement par la société ULTRAFOG permettent de vérifier qu'elles correspondent bien aux surcoûts devant être supportés par la société ATLANTIS MONTAZA.
Facture 201803019 du 14 mars 2018:
Cette facture contient des lignes relatives:
- à la formation à la sécurité de six employés d'origine polonaise,
- à la location d'un logement durant les mois de février et mars 2019,
- à l'assurance du logement pour trois mois,
- aux coûts des billets d'avion,
- aux coûts de la location d'une voiture avec assurance et essence,
- au coût des travaux de la société, la facture mentionnant précisément le secteur d'intervention de la société KIPPLER.
La société ATLANTIS MONTAZA admet le montant des travaux et le coût des billets d'avion.
Elle conteste les frais de formation. Toutefois, les ouvriers venant d'arriver sur le territoire français et sur le chantier, cette formation à la sécurité peut être considérée comme indispensable.
Elle admet de devoir payer pour des hébergements sous réserve que lui soit communiqué la liste des personnes hébergées. Il est au demeurant démontré que six personnes sont arrivées par avion, tandis que les travaux dont le paiement est demandé n'est pas contesté.
La société ATLANTIS MONTAZA conteste les frais de location de véhicule et d'essence.
A défaut pour la société ULTRAFOG de justifier que le contrat conclu avec le sous-traitant de remplacement prévoyait la mise à disposition d'un véhicule et de carburant, la demande émise à ce titre ne peut aboutir.
La facture est donc retenue pour un montant de 14.184,07 euros.
Facture n°201804005 du 21 avril 2018 pour 78.996,81 euros HT:
De la même façon, cette facture contient des lignes de factures relatives à la sécurité, au transport, à l'hébergement de salariés, et des factures de travaux:
Il doit être relevé que la société ULTRAFOG a admis qu'une facture STIMY d'un montant de 1.935 euros HT n'était pas due (matériel devant conventionnellement être fourni par ses soins).
Il convient d'examiner dans quelle mesure les factures de travaux peuvent être acceptées avant d'examiner les frais annexes qui y sont liés.
Factures Klipper pour 9.780 euros et 13.280 euros : les zones d'intervention sont mentionnées et le nombre du buses précisées: factures acceptées par la Cour.
Facture VELERO pour 15.360 euros: facture spécifiant que le travail est effectué dans les zones 'ATLANTIS MONTAZA' avec mention des zones; la société ATLANTIS MONTAZA affirme avoir effectué le travail sur ses zones mais n'en justifie pas: en effet, ses propres factures mentionne des avancements de travaux en pourcentage mais non par zones du bateau; par ailleurs, les zones litigieuses sont bien mentionnées sur le courrier du 06 avril comme à réaliser par les 'nouveaux' sous-traitants.
La facture est acceptée par la Cour.
Facture Global Service pour 17.020 euros: la facture ne mentionne pas la zone d'intervention.
Facture rejetée par la Cour
Facture Antincendio Sicurezza pour 16.330 euros: ne mentionne pas la zone d'intervention.
Facture rejetée par la Cour.
S'agissant des frais annexes, seront alors acceptés ceux qui peuvent être reliés aux factures KLIPPER (VELERO intervenait déjà comme sous-traitant, aucun frais annexe n'est demandé) soit:
- frais de location d'appartement pour 852,57 euros,
- frais de formation sécurité pour six salariés (six noms figurent sur les billets d'avions en provenance de Pologne) soit 18 x 6 = 108 euros,
- les billets d'avion: 327,62 + 455,71 + 148,42 = 931,75 euros
Pour les mêmes motifs que précédemment, les frais de véhicule sont rejetées.
Il en résulte que la facture n°20180040005 est acceptée à hauteur de 40.312,32 euros.
Facture 201805009 du 31 mai 2018 de 211.795,07 euros HT:
A défaut d'explication sur ce que représentent les deux factures d'installation de matériel pour 865,80 et 860 euros HT, ces factures ne sont pas acceptées par la Cour.
Facture Klipper de 69.093 euros: les zones d'intervention sont mentionnées: facture acceptée par la Cour.
Facture Global Service de 20.195 euros: aucune mention des zones d'intervention: facture non acceptée par la Cour
Facture MIA SAS DI FINOCCHIARO de 7.620 euros: pose de tuyaux dans des zones non spécifiées: facture non acceptée par la Cour.
Facture FIAMMA pour 13.340 euros: pose de tuyaux dans des zones non spécifiées: factures non acceptée par la Cour.
Facture Hydro Express pour 39.528 euros: zones d'intervention spécifiées; facture retenue par la Cour.
Facture ANTINCENDIO SICUREZZA pour 34.482,50 euros: zones d'intervention non spécifiées; facture non acceptée par la Cour.
Facture VELERO pour 24.450 euros: zones d'intervention spécifiées; factures retenues par la Cour.
S'agissant des frais annexes, sont demandées deux factures de location d'appartement, correspondant aux factures de travaux acceptées: KLIPPER et autres sociétés, pour 860,77 et 410 euros; ces factures sont retenues.
La facture n°201805009 est donc acceptée à hauteur de : 134.341,77 euros.
Facture n°201807017 du 25 juillet 2018 pour 164.304 euros:
Toutes les lignes de cette facture sont des factures de travaux:
facture VELERO de 36.500 euros: la facture qui fait état de 'travaux supplémentaires' et ne mentionne pas les zones d'intervention; toutefois, l'ordre de service correspondant mentionne les zones d'intervention soit les secteurs FZ, 2 et 6 du navire J34.
Cette zone d'intervention est mentionnée sur le courrier du 06 avril.
La facture est acceptée par la Cour.
Facture FIAMMA de 15.302 euros: facture ne mentionnant pas les zones d'intervention: non acceptée par la Cour.
Facture MIA SAS DI FINOCCHIARO pour 12.597,50 euros: facture ne mentionnant pas zones d'intervention.
Facture ANTINCENDIO SICUREZZA pour 23.310 euros: nature des travaux non spécifiée et zone d'intervention non précisée: facture non acceptée par la Cour
Facture KLIPER pour 71.814 euros: facture de 'additionnal works' facturé au taux horaire; en l'absence de démonstration que cette facture concerne des travaux qui auraient dû être exécutés par la société ATLANTA MONTAZA, la facture n'est pas acceptée.
Facture GLOBAL SERVICE pour 4.780 euros: facture ne mentionnant pas la zone d'intervention; non acceptée par la Cour.
En conséquence de ce qui précède, la facture n°201807017 du 25 juillet 2018 est retenue par la Cour pour 36.500 euros.
Il en résulte qu'au total, la société ATLANTA MONTAZA est débitrice envers la société ULTRAFOG de travaux supplémentaires s'élevant à 225.338,16 euros.
La facture de pénalités de retard de 6.000 euros:
La société ULTRAFOG soutient que la société STX lui a infligé une pénalité de retard de 6.000 euros en raison des manquements de la société ATLANTIS MONTAZA.
S'il est exact qu'aucune pièce ne justifie de cette pénalité, la société ATLANTIS MONTAZA a fait figurer cette somme sur sa facture intermédiaire du 28 février 2018 (penalty) puis sur ses factures intermédiaires suivantes, comme venant en déduction de ce qui lui était dû.
Il s'en déduit qu'elle avait eu à l'époque les renseignements nécessaires pour considérer qu'elle était causée par des manquements lui étant imputables.
La demande de la société ULTRAFOG est fondée.
La société ULTRAFOG demande au surplus des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, s'imputant sur la retenue de garantie de 48.000 euros.
La demande de dommages et intérêts apparaît partiellement justifiée dans la mesure où les pièces versées aux débats et notamment les facturations admises démontrent que la société ULTRAFOG a dû dans l'urgence faire appel à des partenaires dans plusieurs pays européens, organiser la venue et le logement de travailleurs, leur formation.
Il lui est par conséquent alloué la somme de 15.000 euros de ce chef à titre de dommages et intérêts.
Les demandes de la société ATLANTIS MONTAZA:
Celles-ci sont particulièrement confuses.
La société ATLANTIS MONTAZA ne doit supporter que la différence entre ce que l'exécution de son marché aurait dû coûter à la société ULTRAFOG et ce que l'exécution de son marché a réellement coûté à la société ULTRAFOG: cette dernière ne peut en effet tout à la fois prétendre ne pas payer les travaux inexécutés ou mal exécutés à la société ATLANTIS MONTAZA et lui facturer le coût des travaux facturés par les autres entreprises.
Le décompte exact est donc celui figurant au C Compensation légale des conclusions d'ULTRAFOG, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'étendue exacte des réalisations de la société ATLANTIS MONTAZA.
En effet, les travaux supplémentaires payés par la société ULTRAFOG ont pallié les carences de la société ATLANTIS MONTAZA.
En revanche, à défaut de tout ordre de service et conformément à la convention passée entre les parties, la société ATLANTIS MONTAZA ne peut facturer pour sa part aucun travail supplémentaire. Les factures de 7.890 euros et de 16.404,90 de travaux supplémentaires émises le 18 juin 2018 sont donc rejetées.
S'agissant de la facture du 30 juin 2018, d'un montant de 60.546 euros, celle-ci concerne la fourniture et la pose de buses supplémentaires au prix de 150 euros la buse ; en effet, le marché initial était conclu pour 3.296 buses et il a été posé 267 buses supplémentaires.
Certes, ces buses n'ont pas été posées par la société ATLANTIS MONTAZA, mais en revanche, elles sont incluses dans la facturation ULTRAFOG demandée au titre des sous-traitants.
Dès lors, le raisonnement pouvant être suivi est que soit ATLANTIS MONTAZA facture le prix de ces buses, soit leur montant est retiré de la facturation ULTRAFOG; à défaut, il reviendrait à ATLANTIS MONTAZA de payer de sa poche les buses supplémentaires, ce qui n'est justifié par aucune disposition conventionnelle: le nombre de buses a été ajusté en cours de travaux sans faute de sa part.
Le premier juge a ainsi 'annulé' la refacturation ULTRAFOG sur la base de 267 buses à 115 euros, prix moyen conventionnel de la buse;
Pour autant, la facturation et l'annulation de la refacturation des 267 buses pose comme postulat de départ qu'aient été admises toutes les factures de travaux de la société ULTRAFOG puisque seules celles-ci permettent de connaître le nombre de buses exactement posées.
Or, la société ATLANTIS MONTAZA a demandé et obtenu le rejet d'un certain nombre d'entre elles.
Ainsi, les facturations ULTRAFOG admises par la Cour concernent, après vérification par cette dernière, un total 1.023 buses.
La société ATLANTIS MONTAZA en a posé elle-même 2.032, ce qui conduit à un total de 3.055 buses, inclus donc dans le montant de son marché.
Il n'y a donc lieu ni à facturation supplémentaire de la part de la société ATLANTIS MONTAZA, ni à annulation d'une partie des facturations d'ULTRAFOG, les factures retenues n'incluant pas de prestations complémentaires par rapport au marché.
Enfin, doivent être rajoutées comme dues à la société ATLANTIS MONTAZA les sommes de 733,54 et 529,40 euros soit 1.262,94 euros de frais de logement, les échanges de courriels versés aux débats démontrant suffisamment qu'en début de période, la société ATLANTIS MONTAZA a loué un logement affecté aux ouvriers des 'nouveaux' sous-traitants.
La société ULTRAFOG indique, ce qui n'est pas contesté, avoir payé 196.857,28 euros à la société ATLANTIS MONTAZA.
La retenue de garantie, dont le montant est demandé par la société ATLANTIS MONTAZA est désormais conventionnellement due, le bateau ayant été livré en novembre 2018, la garantie étant de 14 mois et la Cour statuant en 2023 sans qu'il lui soit justifié que des réserves émises puissent justifier la conservation de la garantie.
Les comptes entre les parties:
Le compte est donc le suivant:
- marché initial (avec retenue de garantie): 480.000 euros dus par ULTRAFOG à ATLANTIS MONTAZA
- à ajouter: logement soit 1.262,94 euros
- à déduire:
- déjà payé à ATLANTIS MONTAZA: 196.857,28 euros,
- factures ULTRAFOG retenues par la Cour: 225.338,16 euros.
solde: 59.067,50 euros en faveur de la société ATLANTIS MONTAZA
Par ailleurs, la société ATLANTIS MONTAZA doit être condamnée à payer à la société ULTRAFOG:
- la somme de 6.000 euros représentant l'indemnité de retard mise à la charge de la société ULTRAFOG,
- la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
L'ensemble de ces créances étant certaines, liquide et exigibles, la compensation judiciaire, que les deux parties demandent, est ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Chaque partie supportera ses frais et dépens, de première instance comme d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 et prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience des plaidoiries.
Statuant au visa des conclusions du 14 mars 2023 de la société ATLANTIS MONTAZA et du 24 mars 2023 de la société ULTRAFOG.
Infirme le jugement déféré.
Condamne la société ULTRAFOG à payer à la société ATLANTIS MONTAZA, pour solde de tout compte de l'exécution du marché relatif au navire J34, la somme de 59.067,50 euros.
Condamne la société ATLANTIS MONTAZA à payer à la société ULTRAFOG:
- la somme de 6.000 euros,
- la somme de 15.000 euros.
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues de part et d'autre.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT