Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°/ la société Habib bank limited, dont le siège est à Karachi (Pakistan), Finlay X...,
2°/ la Banque de France, dont le siège est à Paris (1er), ... des Petits Champs,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Habib bank limited et contre la Banque de France ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 avril 1990), rendu su appel de référé, que la société Habib bank limited (la société Habib), sur le fondement d'un jugement d'un tribunal de commerce non signifié, condamnant la Société marseillaise de crédit (la SMC) à lui payer une certaine somme, a fait pratiquer à l'encontre de celle-ci une saisie-arrêt ; que la SMC a sollicité du juge des référés la main-levée de cette mesure ; que sa demande a été rejetée ; que la SMC a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Habib avait pu faire procéder à cette saisie-arrêt, alors que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, qu'en estimant que la saisie-arrêt pratiquée en exécution du jugement dont s'agit, n'était pas mal fondée, inutile et vexatoire, tout en constatant que cette
saisie-arrêt avait été effectuée avant toute notification dudit jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors de toute violation du texte précité que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, que dans sa phase
conservatoire, une saisie-arrêt pouvait être faite au vu d'un jugement, même non signifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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