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Cour de cassation, 22 mars 1995. 91-43.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.723

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogères, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Restaurant de France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 mai 1991), Mme X..., qui avait souscrit 20 % du capital de la SARL Restaurant de France Z... Y..., dont le gérant était M. Philippe Y..., a été engagée en 1973 en qualité de secrétaire générale ; que, lors de la transformation de cette société en société anonyme en décembre 1978, Mme X..., qui détenait 10 % des actions de cette société, en a été nommée directeur général et administrateur, fonctions dont elle a été révoquée respectivement les 5 et 26 mars 1987 ; Attendu que la société Sogères, venant aux droits de la SA Restaurant de France, fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le contredit par elle formé, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente aux motifs que Mme X... était liée à la société par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour établir que la nomination de Mme X... à des fonctions de mandataire social avait mis fin à son contrat de travail, la société Sogères soutenait que la direction générale n'est, pour un mandataire social, que l'exercice normal de son mandat et que celui-ci ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié que s'il exerce, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions ayant un caractère technique tel qu'elles n'avaient pas pu être absorbées par celles découlant du mandat social ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans constater que Mme X... exerçait effectivement des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat social et indiquer lesquelles, que l'arrêt est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, ni le fait d'être associé minoritaire ou d'avoir une position fragile au sein d'un conseil d'administration, ni la circonstance d'avoir reçu des directives données par le président-directeur général ou par un membre du conseil d'administration ne suffisent à créer un lien de subordination, les pouvoirs délégués aux directeurs généraux pouvant être limités dans leur étendue et dans leur durée ; qu'en retenant, dès lors, ces éléments comme caractéristiques du maintien d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, indiquer qu'aucune modification n'aurait été portée sur le bulletin de salaire de Mme X... en ce qui concerne les charges sociales, et relever par ailleurs que les bulletins de salaire faisaient apparaître la suppression des cotisations relatives à l'assurance chômage ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail de Mme X... s'était continué lors de sa désignation comme administrateur et directeur général avec des fonctions distinctes de celles de mandataire social ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogères, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1305

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz