Cour d'appel, 04 décembre 2008. 07/03432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03432
Date de décision :
4 décembre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2008
No RG : 07/03432
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 27 Avril 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SNC SAINT MICHEL BISCUITS anciennement dénommée SNC MORINA BAIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2 boulevard de l'Industrie - 41700 CONTRES
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROBILIARD - VAILLANT, du barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS BRUNO ROBERT prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, Zone industrielle - Boulevard de l'Industrie - 41700 CONTRES
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat le CABINET GENDRE, du barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 28 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 Novembre 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, et Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,
PRONONCE publiquement le 04 décembre 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Se prévalant de la rupture sans préavis de leurs relations commerciales, la société BRUNO ROBERT, qui assurait au profit de la société MORINA BAIE, devenue SAINT MICHEL BISCUITS, des prestations de transport, a assigné cette société en réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 avril 2007, le Tribunal de commerce de BLOIS a dit que la société MORINA BAIE était responsable d'une brusque rupture du contrat signé le 20 janvier 2004 et, s'estimant insuffisamment éclairé pour apprécier les dommages subis, a ordonné à la société BRUNO ROBERT de fournir tous documents comptables permettant de déterminer le chiffre d'affaires ainsi que la marge générée au cours des quatre mois précédents la rupture pour les transports à destination du Nord de la France et de la Belgique.
La société MORINA BAIE a relevé appel et demande à la Cour, par infirmation du jugement, de dire que la résiliation est intervenue d'un commun accord. Subsidiairement, elle affirme qu'elle était fondée à résilier le contrat dès lors que la société BRUNO ROBERT voulait unilatéralement imposer une nouvelle augmentation des tarifs.
De son côté, la société BRUNO ROBERT conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MORINA BAIE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires, ainsi que celle de 50 000 Euros en raison de pratiques déloyales et à l'indemniser du coût de palettes perdues ou facturées pour un montant de 19 609,25 Euros HT.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 22 octobre 2008 (société SAINT MICHEL BISCUITS), et 27 octobre 2008 (société BRUNO ROBERT).
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 04 décembre 2008, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
SUR QUOI
- Sur le caractère abusif de la rupture de la relation commerciale :
Attendu, selon l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, invoqué par la société BRUNO ROBERT, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;
Attendu, en l'espèce, que les parties ont été en relations d'affaires depuis mars 2003, puis ont conclu un premier contrat le 2 octobre 2003, prévoyant notamment une période d'essai de trois mois, à laquelle, selon les déclarations des parties, il a été mis fin dès le 27 octobre 2003 à la demande de la société BRUNO ROBERT qui prétendait avoir été trompée sur les conditions d'exploitation ; que, néanmoins, une nouvelle convention de prestation de transport a été conclue le 30 janvier 2004 pour une durée indéterminée, sous réserve d'un préavis de quatre mois pour « permettre à l'une ou l'autre des parties de se désengager sans autre contrepartie financière que le respect total du contrat type transport » ; qu'il ressort de courriers adressés par la société BRUNO ROBERT à la société MORINA BAIE les 19 avril 2004 et 19 mai 2004, que le transporteur a entendu se « dégager » de l'activité transport distribution des produits de son co-contractant « au cours des prochains mois », tout en augmentant rapidement ses tarifs et que la société MORINA BAIE a souhaité poursuivre l'exécution du contrat pour la région Nord de la France et Belgique ;
Attendu que le 21 décembre 2004, la société BRUNO ROBERT a informé sa cliente de la revalorisation des tarifs de 4 % à compter du 1er janvier 2005, alors que le contrat précise que la révision des prix, applicable selon l'évolution de l'indice CNR (coût de revient dans le secteur des transports routiers), est conditionnée à l'obtention du taux de service et sera négociée et écrite entre les parties avant application ; que le 14 février 2005, la société MORINA BAIE a refusé de régler les majorations relatives aux fluctuations des cours du carburant ;
Attendu, enfin, que la société MORINA BAIE a pris acte de la rupture des relations contractuelles par lettre recommandée du 24 février 2005, avec demande d'avis de réception, ainsi libellée :
« Je fais suite à notre entretien lors de votre visite dans nos locaux du 23 février 2005 par lequel nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin à notre collaboration et que celle-ci s'arrêterait dès les enlèvements du mardi 1er mars inclus. Ne réussissant pas à nous accorder sur les conditions tarifaires applicables à l'année 2005, cet accord se justifie par l'intérêt de nos deux sociétés dès lors qu'il prévient une éventuelle situation de blocage de nature à envenimer profondément et durablement nos relations » ;
Qu'aux termes de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, les conventions légalement formées peuvent être révoquées par consentement mutuel des parties, lequel peut être tacite et résulter des circonstances de fait ; que, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'après s'être abstenue de répondre à la lettre de dénonciation du contrat, et à tout le moins de formuler des réserves sur la teneur des entretiens à laquelle il était fait référence, alors que précédemment les parties échangeaient une correspondance étoffée, la société BRUNO ROBERT ne peut soutenir, à défaut de manifestation expresse de volonté, qu'elle n'avait pas accepté la résiliation dans les conditions précisées dans la missive litigieuse ; qu'il n'y a donc pas eu rupture abusive des relations et que le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur les réclamations au titre des palettes :
Attendu que le cahier des charges annexé à la convention de prestation de transport stipule que « les palettes sont la propriété de MORINA BAIE et que leur stockage sera assuré par le transporteur qui réalisera l'approvisionnement de MORINA BAIE à sa demande, étant entendu que ce service sera inclus dans la facturation de transport » ; que la société BRUNO ROBERT est donc mal fondée à solliciter le paiement de 2011 palettes qui n'auraient pas été restituées par les destinataires des livraisons, pour un montant de 12 367,65 Euros HT ;
Que, de même, la société BRUNO ROBERT ne justifie pas qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique envers la société MORINA BAIE, dès lors que l'activité traitée avec cette société ne représentait que 7 % de son chiffre d'affaires et qu'elle s'était elle-même délibérément dégagée du marché qu'elle avait conclu peu de temps auparavant ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en remboursement de palettes perdues à concurrence de 7 241,60 Euros HT ;
- Sur l'attitude déloyale alléguée de la société MORINA BAIE :
Attendu que la société BRUNO ROBERT fait grief à la société MORINA BAIE d'avoir interdit à certains de ses fournisseurs de travailler avec elle ;
Mais attendu que, pour la société DUPRAZ, il n'est communiqué aucun justificatif de cette allégation, et que, s'agissant de la société BISCUITERIE MONT-ST-MICHEL, maison mère de la société MORINA BAIE, il n'est pas contraire à la morale des affaires que cette société refuse de travailler avec une entreprise qui a engagé une procédure contentieuse à l'égard de sa filiale ; que la demande en dommages et intérêts à hauteur de 50 000 Euros sera donc rejetée ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu que l'action d'une partie ne peut, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SAINT MICHEL BISCUITS sera donc rejetée ;
Attendu que la société BRUNO ROBERT supportera les dépens de première instance et d'appel et versera, en outre, une indemnité de 5 000 Euros à la société SAINT MICHEL BISCUITS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société MORINA BAIE, devenue SAINT MICHEL BISCUITS, était responsable de la rupture brutale du contrat de prestation de transport conclu le 30 janvier 2004 ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que le contrat du 30 janvier 2004 a été révoqué par consentement mutuel des parties ;
Déboute la société BRUNO ROBERT de toutes ses demandes indemnitaires ;
Rejette la demande de la société SAINT MICHEL BISCUITS tendant à l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société BRUNO ROBERT aux dépens de première instance et d'appel et à verser la somme de 5.000 Euros à la société SAINT MICHEL BISCUITS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;
Arrêt signé par Monsieur Jean Pierre REMERY, Président de Chambre et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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