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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-17.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.667

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... CHAPELLE, demeurant à Saint-Barthélémy-le-Plain (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de Monsieur A... PALISSE, demeurant à La Peyre, à Saint-Barthélémy-le-Plain (Ardèche), décédé le 3 janvier 1988, aux droits de qui se trouve la veuve Madame Renée Z..., demeurant à la même adresse, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... veuve Palisse, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu d'une part, qu'ayant retenu que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. X... à remettre le chemin en état, la vérification personnelle du juge n'ayant pas permis de déterminer, lors de la mesure d'instruction, si le chemin litigieux avait fait l'objet d'un labourage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Z... veuve Palisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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