Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2059 F-D
Pourvoi n° F 15-60.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société hôtelière Le Baduel - Central hôtel, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Cayenne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de Guyane, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu le mémoire des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne 27 novembre 2015), que des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées au sein de la société hôtelière Le Baduel - Central hôtel les 26 décembre 2014 et 9 janvier 2015 ; que l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de Guyane (le syndicat) a, le 6 mars 2015, saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des ces élections ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de statuer par jugement contradictoire, alors, selon le moyen, qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience, et de violer ainsi l'article 469 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que la société avait comparu aux deux premières audiences, a exactement qualifié, en application de l'article 469 du code de procédure civile, le jugement de contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire l'action du syndicat recevable alors, selon le moyen, que le représentant d'un syndicat doit s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de quinze jours ouvert par le code du travail, qu'en disant la requête recevable alors que le syndicat n'avait produit ses statuts et un mandat que le 3 avril 2015, soit bien après le dépôt du recours, le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Mais attendu que la société n'était ni présente ni représentée devant le tribunal d'instance de sorte qu'elle n'a soulevé aucune exception de nullité ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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