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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-86.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.305

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° C 19-86.305 F-N N° 1084 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. M... V..., M. L... Q... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 septembre 2019, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits par M. Q... et en défense. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... Q..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W... X... et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. Q... devra payer à Mme X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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