Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZG
FMN° :5
Assignation du :
25, 26 et 30 Juillet 2024, 08 et 20 Août 2024
N° Init : 23/57437
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [K], [I], [G] [E] nom d’usage [H]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS - #E348
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A] agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS ARTISAN FERREIRA
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
S.A.R.L. VICTOR DA CRUZ
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’ assureur de la SARL VICTOR CRUZ
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
S.A. ASSURANCE DE CREDIT MUTUELLE IARD - ACM IARD es qualité d’assureur de Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS - #R0080
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) ès qualité d’assureur de Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #713
FEDERATION SOLIHA SOLIDAIRES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 25, 26 et 30 Juillet 2024, 08 et 20 Août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 03 juillet 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [D] [A] agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS ARTISAN FERREIRA
- La S.A.R.L. VICTOR DA CRUZ
- La S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’ assureur de la SARL VICTOR CRUZ
- La S.A. ASSURANCE DE CREDIT MUTUELLE IARD - ACM IARD es qualité d’assureur de Madame [H]
- La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) ès qualité d’assureur de Monsieur [L] [F]
- La FEDERATION SOLIHA SOLIDAIRES HABITAT
notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 03 juillet 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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