Cour de cassation, 23 janvier 1997. 93-21.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.012
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Roy, domicilié Clinique Sainte-Anne, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Le Roy, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la première partie et le chapitre Ier du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu que, courant 1991, M. Le Roy, chirurgien, ayant pratiqué une cholécystectomie sous coelioscopie avec contrôle pré-opératoire de la voie biliaire principale, l'a cotée KC 80 + KC 20 + K 40/2; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 80 + KC 20;
Attendu que, pour débouter M. Le Roy de son recours, la décision attaquée énonce que la nomenclature des actes professionnels ne mentionne la coelioscopie qu'à son titre XI concernant des actes sur l'appareil génital féminin, disposition inapplicable au cas d'espèce relatif à une intervention sur les voies biliaires;
Qu'en statuant ainsi, en limitant la coelioscopie à des applications gynécologiques, alors que la laparoscopie, ou coelioscopie, figure à la nomenclature parmi les actes énoncés au chapitre Ier du titre VIII relatif aux actes portant sur l'abdomen, de sorte qu'elle est susceptible d'être cotée en tant qu'acte distinct de diagnostic effectué lors d'une cholécystectomie, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Nord-Finistère;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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