Cour de cassation, 28 juin 1995. 95-81.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.846
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Bernard, - X... Tahar, - le premier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 février 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité de vol avec arme ;
- le second 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et séquestration de personnes comme otage pour préparer ou faciliter la commission dudit crime, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 23 février 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises, pour les crimes précités ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Bernard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur, ni par son avocat au Conseil ;
II. Sur les pourvois de Tahar X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 592 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Me Descamps, avocat de X... ;
"aux motifs que Me Descamps a adressé par télécopie au substitut général le mémoire parvenu le 15 février 1995 à 17 h 39 ;
que l'heure de fermeture du greffe étant fixée à 17 h, ce mémoire n'a été dépose au greffe que le jour de l'audience comme l'atteste le visa du greffier portant indication du jour et de l'heure du dépôt ;
que les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;
que cette formalité n'ayant pas été respectée, le mémoire adressé par Me Descamps est irrecevable ;
"alors que le mémoire produit par télécopie devant la chambre d'accusation est recevable s'il est parvenu avant le jour de l'audience ;
qu'en relevant que Me Descamps, avocat du demandeur, a télécopié son mémoire le 15 février 1995, soit dans le délai légal, l'audience ayant eu lieu le 16 février 1995, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer son mémoire irrecevable ;
qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement communiquées, que l'un des conseils de Tahar X..., Me Descamps avocat à Angers, a expédié son mémoire, en télécopie, au parquet général, le 15 février 1995, après la fermeture du greffe ;
que le greffier a constaté cette remise le 16 février 1995, jour de l'audience ;
Attendu que pour déclarer ledit mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, faute d'être parvenu au greffier avant le jour de l'audience, ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourrir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si, selon l'article précité, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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