Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00824 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJNF
Jugement du 20 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11/01182
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (54)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (15)
[Adresse 12]
[Localité 9]
SCI HEPHAISTOS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat au barreau d'ANGERS, constitué aux lieu et place de Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX-DELAHAIE-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire (CEPBL) a consenti à la SCI Hephaistos dont [V] [C] et Mme [Y] [P] épouse [C] sont les gérants, un prêt immobilier n°7265487 d'un montant de 70 000 euros, au taux de 4,95% l'an, pour une durée de 248 mois dont 8 mois de différé d'amortissement, afin de financer des travaux dans un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Suivant lettre du 22 juillet 2010, la CEBPL a prononcé la déchéance du terme du prêt, à défaut de régularisation des échéances échues impayées depuis le 15 septembre 2009 malgré mise en demeure du 8 avril 2010 d'avoir à régulariser la situation dans le délai de quinze jours.
Par acte d'huissier du premier mars 2011, la CEBPL a fait assigner la SCI Hephaistos devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 78 726,77 euros au titre du solde restant dû sur le prêt n°7265487, outre intérêts au taux de 4,95% calculés sur la somme de 68 765,37 euros à compter du 10 décembre 2010, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [C] et Mme [Y] [P] épouse [C] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 30 mars 2011.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2017, la SCI Hephaistos, M. [V] [C] et Mme [Y] [P] épouse [C] exposent que le 29 novembre 2007, la CEBPL a consenti à la SCI Hephaistos un prêt n° 7253818 d'un montant de 497 481 euros aux fins de financer une opération d'acquisition et de rénovation d'un bien immobilier situé à [Adresse 5] à [Localité 13], celle pour laquelle elle a également souscrit le 24 décembre 2007 le prêt travaux de 70 000 euros et que le 14 avril 2008 la CEBPL a consenti à M. et à Mme [C], personnellement, un prêt immobilier n° 7404157 d'un montant de 129 411 euros pour financer l'acquisition de parcelles situées à [Localité 9].
Invoquant le caractère fautif de la déchéance du terme prononcée par la CEBPL le 22 juillet 2010 des prêts n°7253818 et n° 7265487 consentis à la SCI Hephaistos et le 12 octobre 2010 du prêt n°7404157 consenti aux époux [C], la SCI Hepahistos et les époux [C] ont demandé au tribunal de:
- dire et juger que la CEBPL a commis une faute en prononçant la déchéance du terme des prêts n° 7253818, n°7265487 et n°7401137,
- dire en conséquence que les déchéances du terme du 22 juillet 2010 et du 12 octobre 2010 ne peuvent produire leurs effets et débouter la CEBPL de ses demandes en paiement au titre des prêts n°7253818, n°7265487 et n°7404157,
- en toutes hypothèses, condamner la CEBPL à payer à titre de dommages intérêts, à la SCI Hephaistos une somme correspondant au montant qu'elle lui réclame au titre des prêts n°7253818 et n°7265487 et à M. et Mme [C] une somme correspondant au montant qu'elle leur réclame au titre du prêt n°7404157,
- à titre subsidiaire, accorder à la SCI Hephaistos et aux époux [C] un délai de grâce de deux ans pour rembourser les sommes restant dues sur les prêts n° 7253818, n° 7265487 et n° 7404157,
- dire que les pénalités de retard et majorations réclamées par la CEBPL ne sont pas dues en application de l'article 1244-2 du code civil,
- dire que durant les délais ainsi accordés, les sommes dues ne produiront aucun intérêt et, subsidiairement, que le taux des intérêts sera réduit au taux légal,
- autoriser la SCI Hephaistos pendant ce délai à vendre l'immeuble lui appartenant par appartements et dire que les frais de mise en copropriété et d'expertise qui seront occasionnés par cette vente par appartement seront prélevés prioritairement sur les prix de vente,
- condamner la CEBPL à payer à la SCI Hephaistos et aux époux [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de conclusions signifiées le 30 novembre 2017, la CEBPL a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SCI Hephaistos et par M. [C] et Mme [P] au titre des prêts du 29 novembre 2007 (n°7252818) et du 14 avril 2008 (n° 7404157),
- déclarer mal fondées les contestations et demandes formées par la SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P] et en conséquence, les en débouter,
- condamner la SCI Hephaistos à lui payer :
* la somme de 78 726,77 euros au titre du prêt de 70 000 euros outre les intérêts au taux de 4,95% calculés sur la somme de 68 765,37 euros à compter du 10 décembre 2010,
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, ordonner compensation entre les sommes dues,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SCI Hephaistos aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Hephaistos, M. [V] [C] et Mme [Y] [P],
- dit que la preuve de la faute de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme n'est pas rapportée,
- rejeté les demandes de dommages intérêts,
- condamné la SCI Hephaistos à payer à la CEBPL la somme de 78 726,77 euros au titre du solde restant dû sur le prêt n°7265487 arrêté au 9 décembre 2010, outre intérêts au taux de 4,95% calculés sur la somme de 68 765,37 euros à compter du 10 décembre 2010,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné la SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P] épouse [C], à payer à la CEBPL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Hephaistos , M. [C] et Mme [P] épouse [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande reconventionnelle, en ses mentions qui font référence au prêt immobilier notarié n°7253818, pour lequel une procédure de saisie immobilière était en cours, ne pouvait être rattachée aux prétentions originaires relatives au prêt travaux n° 7265487, faute d'un lien suffisant, et devait être déclarée irrecevable et a rejeté les demandes ayant trait à des demandes de ce chef comme étant irrecevables.
Il a également retenu que les défendeurs n'établissaient pas la preuve qui leur incombait de la faute de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme du prêt n° 7265487 et en a déduit que leur demande de dommages-intérêts non fondée, devra être rejetée.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du décompte détaillé de créance arrêtée au 9 décembre 2010, il a considéré que la CEBPL justifiait d'une créance à l'encontre de la SCI Hephaistos au titre du prêt n°7265487 d'un montant total de 78'726,77 euros et a condamné cette dernière à payer à la CEBPL ladite somme avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 10 décembre 2010, calculés sur la somme de 68'765,37 euros.
Il a par ailleurs rejeté la demande de délais de paiement formée par la SCI Hephaistos et ses gérants, en soulignant qu'il n'était justifié d'aucun acompte depuis plusieurs années malgré l'ancienneté de la dette et qu'il n'était pas non plus justifié de la possibilité de régler les créances dans le délai de deux ans.
Par déclaration du 17 avril 2018, la SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant la CEBPL.
La SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P] d'une part et la CEBPL d'autre part ont conclu.
Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 13 septembre 2022 pour la SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P],
- le 16 septembre 2022 pour la CEBPL, aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
La SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la CEBPL a commis une faute en prononçant la déchéance du terme des prêts n°7253818, n°7265487 et n°7404157,
- par conséquent au principal, dire et juger que les déchéances du terme pour les prêts n°7253818 et n°7265487 consentis à la SCI Hephaistos ne peuvent valablement produire effet,
- débouter la CEBPL de ses demandes relatives au prêt n°7265487,
- dire et juger que la CEBPL n'est pas fondée à demander le paiement de la moindre somme à la SCI Hephaistos au titre du prêt n°7253818,
- en toute hypothèse, condamner la CEBPL à payer, à titre de dommages-intérêts, à la SCI Hephaistos les sommes correspondant aux montants qu'elle réclame au titre des prêts n° 7253818 et n° 7265487, à savoir :
* prêt n°7265487 : 78'726,77 euros outre intérêts,
* prêt n°7253818 : 502'601,45 euros, outre intérêts et pénalités,
- ordonner compensation entre les créances des parties,
- au principal également condamner la CEBPL à payer à titre de dommages-intérêts à M. [C] et Mme [P] la somme de 46'682,67 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 20'000 € en réparation de leur préjudice moral,
- à titre subsidiaire, accorder un délai de grâce de deux années à la SCI Hephaistos pour le remboursement des prêts n°7265487 et n°7253818,
- dire et juger que les pénalités de retard et majorations invoquées par la CEBPL ne seront pas encourues pendant ce délai,
- dire et juger que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêts un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- autoriser la SCI Hephaistos pendant ce délai à vendre l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], par appartement, et dire que les frais de mise en copropriété et d'expertise qui seront occasionnés par cette vente par appartement seront prélevés prioritairement sur les prix de vente,
- condamner la CEBPL à payer à la SCI Hephaistos et aux époux [C] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et les entiers dépens.
La CEBPL demande à la cour de :
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de la SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P], les déclarant irrecevables et mal fondées,
- les en débouter,
en conséquence,
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de grande instance d'Angers du 20 février 2018,
- en tout état de cause, condamner la SCI Hephaistos, M. [C] et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Hephaistos au titre du prêt n°7253818
La SCI Hephaistos fait valoir que pour financer une même opération d'acquisition et de rénovation d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] pour un investissement locatif, elle a souscrit auprès de la CEBPL deux prêts, à savoir un prêt n° 7253818 d'un montant de 497 481 euros, par acte authentique du 29 novembre 2007, et un prêt n° 7265487 d'un montant de 70 000 euros, par acte sous seing privé du 24 décembre 2007 pour des travaux.
Elle fait également valoir que la CEBPL a toujours traité les deux prêts ensemble et qu'elle a ainsi prononcé leur déchéance du terme en même temps.
Elle soutient que compte tenu des liens étroits entre les prêts n°7253818 et n° 7265487, elle est recevable à solliciter qu'il soit jugé dans cette même instance, que la banque a commis une faute en prononçant la déchéance du terme du prêt n°7253818 comme celle du n° 7265487 et que la déchéance du terme pour le prêt n°7253818 ne peut en conséquence valablement produire effet, que la banque n'est donc pas fondée à demander le paiement de la moindre somme à la SCI Hephaistos au titre du prêt n°7253818 et qu'elle soit en toute hypothèse condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à la SCI Hephaistos les sommes correspondant aux montants qu'elle réclame au titre du prêt n° 7253818, soit 502'601,45 euros, outre intérêts et pénalités.
La CEBPL conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes reconventionnelles formées par la SCI Hephaistos au titre du prêt n°7253818 en ce qu'elles ne portent pas sur le contrat de prêt objet de la demande en paiement faite par elle.
Sur ce :
En l'espèce, la procédure a été introduite à l'origine par la CEBPL devant le tribunal de grande instance d'Angers, à l'encontre de la SCI Hephaistos pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement du solde du prêt n°7265487 de 70 000 euros consenti le 24 décembre 2007.
En cours de procédure, elle n'a présenté aucune demande additionnelle au titre du prêt n°7253818, pour lequel elle a par ailleurs engagé des poursuites en saisie immobilière sur la base d'un commandement aux fins de saisie immobilière pour recouvrer sa créance, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 29 novembre 2007.
La demande de la SCI Hephaistos tendant à voir juger que la CEBPL n'est pas fondée à lui demander le paiement de sommes au titre du prêt n° 7253818, n'est pas une prétention mais un simple moyen de défense qui est inopérant en l'absence, dans la présente instance, de demande en paiement de ce prêt.
En revanche, la demande formée par la SCI Hephaistos tendant à voir condamner la CEBPL à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 502'601,45 euros, outre intérêts et pénalités, qui tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire portant exclusivement sur le prêt de n°7265487 de 70 000 euros, constitue une demande reconventionnelle.
Cette demande au moyen de laquelle peut s'opérer la compensation judiciaire entre les créances des parties, qui est demandée par la SCI Hephaistos, est recevable par application de l'article 70 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un lien suffisant les rattachant aux prétentions originaires, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la demande reconventionnelle au moyen de laquelle peut s'opérer la compensation judiciaire procède de la même cause que la demande principale ni même qu'elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant.
La jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Hephaistos tendant à voir condamner la CEBPL à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 502'601,45 euros, outre intérêts et pénalités en réparation des manquements commis par celle-ci dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt n°7253818 et à voir ordonner compensation entre les créances des parties ; statuant à nouveau, celles-ci seront déclarées recevables.
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [C] et Mme [P] au titre du prêt n° 7404157 du 14 avril 2008
M. [C] et Mme [P] font valoir qu'après que la CEBPL ait provoqué de manière fautive la déchéance des deux prêts souscrits par la SCI Hephaistos dont ils sont les deux seuls associés, ils se sont trouvés à titre personnel en difficultés financières dans la mesure où la SCI Hephaistos n'était plus en capacité de rendre l'opération d'investissement rentable et n'ont pu continuer à honorer les échéances prêt immobilier souscrit à titre personnel le 14 avril 2008, auprès de la CEBPL, laquelle a provoqué la déchéance du terme.
Ils concluent qu'il existe un lien évident entre leurs demandes tendant à voir condamner la CEBPL à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 46'682,67 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 20'000 € en réparation de leur préjudice moral, à raison de la faute de la banque à l'origine de la déchéance du terme du prêt n°7404157, et l'action de paiement de la CEBPL au titre du prêt immobilier n°7265487 consenti à la SCI Hephaistos.
La CEBPL conclut à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par les époux [C], en ce que ces derniers ne sont nullement concernés par la procédure qu'elle a engagée à l'encontre de la SCI Hephaistos et en ce qu'elles émanent ainsi de personnes qui ne sont pas défendeurs originaires.
Sur ce :
Les demandes sont formées par M. [C] et Mme [P] épouse [C] à titre personnel, qui n'étaient pas parties originaires à l'instance introduite par la CEBPL à laquelle ils sont intervenus volontairement par conclusions prises devant le tribunal et ne se rattachent pas aux prétentions originaires de la CEBPL, dirigées exclusivement à l'encontre de la SCI Hephaistos pour obtenir le paiement du solde du prêt n°7265487, en ce qu'elles ne concernent pas le prêt conclu par la SCI Hephaistos auprès de la CEBPL dont le paiement est réclamé, mais tendent à obtenir réparation d'un préjudice personnel consécutif à des manquements de la demanderesse originaire à l'exécution d'obligations à leur égard dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prêt distinct.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes reconventionnelles de M. [C] et Mme [P] épouse [C] irrecevables.
- Sur la demande en paiement de la CEBPL au titre du prêt du 24 décembre 2007 de 70 000 euros n° 7265487
Poursuivie par la CEBPL en paiement du solde du prêt travaux de 70 000 euros souscrit le 24 décembre 2007, la SCI Hephaistos s'estime, à titre principal, fondée à solliciter le rejet de la demande, en raison de la faute commise par la CEBPL à son égard, en soutenant qu'elle n'a pas agi de bonne foi en prononçant le 22 juillet 2010 la déchéance du terme dudit prêt.
Elle explique que suite à l'abandon de son projet initial d'investissement à des fins locatives, à raison de la conjoncture économique et de l'achèvement de plusieurs programmes immobiliers sur la ville de [Localité 13], le notaire auquel elle avait confié la vente du bien immobilier lui appartenant situé à [Adresse 5] à [Localité 13], a sollicité vainement à plusieurs reprises la CEBPL aux fins d'obtenir son accord pour procéder à la vente soit en totalité, soit par appartements de ce bien immobilier avec mainlevée partielle, au fur et à mesure de l'inscription à son profit d'une hypothèque et de privilège du prêteur de deniers garantissant le remboursement du prêt n°7253818, contre engagement de procéder au remboursement de sa créance par prélèvement des sommes disponibles sur le produit de chaque vente, déduction faite des frais de mise en copropriété de l'immeuble, d'expertises amiables et de mainlevées partielles.
Elle précise que le même type de demande avait déjà été présenté pour permettre la vente en août et septembre 2008 de quatre appartements, après division par lots de l'immeuble et affirme qu'elle avait obtenu l'accord de la banque à cette opération avec mainlevée partielle de l'inscription hypothécaire et de privilège du prêteur de deniers sur ledit bien, lequel était indispensable tant au regard des conditions générales du prêt consenti pour financer l'acquisition du bien immobilier, que pour garantir à l'acquéreur potentiel qu'il ne risquait pas de se retrouver à assumer une sûreté d'un montant supérieur à la valeur du bien acquis.
Elle indique qu'après avoir répondu le 16 octobre 2009 que pour pouvoir se prononcer elle avait sollicité l'établissement d'une expertise immobilière, la CEBPL n'a jamais donné suite ni pour l'expertise, ni pour faire part de sa position.
Elle soutient que c'est uniquement l'incurie de la CEBPL qui a empêché l'aboutissement de la vente du surplus de l'immeuble qui était selon elle de nature à permettre à la banque d'être totalement désintéressée de ses créances en 2009, affirmant que les appartements le composant étaient en état d'être vendus et conclut que la CEBPL est donc exclusivement à l'origine de la situation ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme.
La CEBPL soutient que la déchéance du terme du prêt de 70 000 euros est intervenue régulièrement, en respectant les conditions et modalités prévues à l'article 13 des conditions générales dudit prêt, de sorte qu'aucune faute n'est caractérisée à son égard.
Elle fait valoir que les échéances de ce prêt n'étaient plus réglées depuis le 15 septembre 2009 et que la SCI Hephaistos n'a pas régularisé la situation dans le délai imparti suivant mise en demeure par lettre du 8 avril 2010.
Elle fait observer au surplus que l'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers grevant le bien immobilier appartenant à la SCI Hephaistos n'interdisaient pas celle-ci de le vendre.
Elle souligne que les quatre lots qui ont été cédés en 2008 étaient grevés d'une hypothèque conventionnelle dont l'assiette n'avait pas été remise en cause par la division de la parcelle réunissant antérieurement ces quatre lots, ce qui n'a pas empêché la vente.
Elle ajoute que la SCI Hephaistos n'a produit aucun mandat de vente ou compromis relatif à l'immeuble dans sa totalité et fait valoir qu'elle ne démontre ni que le seul compromis du 7 mai 2009 qu'elle produit n'a pu aboutir du seul fait de l'inertie de la CEBPL, alors que la vente était conditionnée à l'achèvement des travaux intérieurs de l'appartement et à la vente préalable de la maison de l'acquéreur, ni ses dires sur le fait que l'agence immobilière aurait refusé de continuer à intervenir suite à l'échec d'un second compromis.
Elle soutient que M. [C] et Mme [P], en leur qualité de gérants de la SCI Héphaistos, sont seuls responsables des difficultés financières rencontrées par celle-ci.
Sur ce :
Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
C'est à celui qui allègue la mauvaise foi du cocontractant de la prouver.
En l'espèce, il appartient à la SCI Hephaistos de démonter que la CEBPL aurait mis en oeuvre la déchéance du terme du prêt de 70 000 euros, de mauvaise foi.
Selon l'article 13 des conditions générales du contrat de prêt de 70 000 euros, l'emprunteur est déchu du terme et la somme prêtée en principal, intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur.
La CEBPL justifie avoir, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2010 reçue le 15 avril 2010, mis en demeure la SCI Hephaistos de procéder à la régularisation des impayés au titre du prêt litigieux n° 7265487, soit 3 271,74 euros, dans un délai de quinze jours, en précisant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée et le solde des engagements de l'emprunteur deviendrait immédiatement exigible.
Il n'est pas contesté qu'à la date de la mise en demeure, les échéances du prêt n'étaient plus remboursées depuis septembre 2009.
Elle justifie également avoir notifié à la SCI Hephaistos le 22 juillet 2010, soit largement après l'expiration du délai imparti, le prononcé de la déchéance du terme du prêt n° 7265487, à défaut de régularisation.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt de 70 000 euros a été prononcée par la CEBPL dans les conditions du contrat qui fait la loi des parties.
Les pièces produites par la SCI Hephaistos établissent que son notaire était entré en relation avec la CEBPL par écrit, à trois reprises entre mai 2009 et juillet 2009, ledit notaire précisant par ailleurs dans une attestation avoir relancé trois fois verbalement la banque entre septembre 2009 et janvier 2010, en vue d'obtenir son accord sur le principe de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13], dans son ensemble ou par appartement, en poursuivant la division par lots qui avait déjà été opérée en 2008 à l'occasion de la vente de quatre appartements dans l'immeuble, avec mainlevée des inscriptions grevant encore ledit bien à son profit.
Selon la lettre du notaire du 20 mai 2009, les mesures envisagées par la SCI Hephaistos ne tendaient pas à régulariser l'arriéré et à reprendre les versements au titre des échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la CEBPL, mais à vendre l'intégralité de l'actif immobilier objet des financements par les prêts accordés par cette dernière, suite à l'abandon du projet d'investissement locatif [Adresse 5] à [Localité 13], considéré par la SCI comme économiquement non viable.
Il convient de relever que la lettre du notaire et les relances postérieures visent exclusivement le prêt immobilier n°7252818 d'un montant de 497 481 euros consenti suivant acte notarié du 29 novembre 2007 dont les échéances mensuelles de 2 511,09 euros n'étaient déjà plus honorées depuis 15 novembre 2008 et dont le remboursement était garanti par l'inscription au profit de la CEBPL d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 190 575 euros et d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 300 000 euros, tandis que le prêt litigieux n° 7265487 dont les échéances ont été honorées jusqu'en septembre 2009, ne faisait l'objet d'aucune garantie.
En cas de vente du bien immobilier appartenant à la SCI Hephaistos, le solde du produit de la vente, déduction faite des frais inhérents à celle-ci, aurait réglé prioritairement la créance au titre du prêt n°7252818, laquelle suivant le décompte contenu dans la lettre de déchéance du terme du 22 juillet 2010, s'élevait encore à cette date à la somme de 426 697, 74 euros dont 347 992, 39 euros au titre du capital restant dû , tandis que suivant décompte annexé à la lettre de déchéance du terme du même jour, la créance de la banque au titre du prêt litigieux s'élevait à 75 903,71 euros dont 68 765,37 euros au titre du capital restant dû.
La SCI Hephaistos qui prétend qu'elle aurait été en mesure de désintéresser la banque de la totalité de ses créances à l'égard de la CEBPL par la vente envisagée, si celle-ci avait répondu favorablement à sa demande formulée dès le mois de mai 2009, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 22 juillet 2010 alors qu'elle était toujours dans l'attente de sa réponse, ne correspondrait pas à une exécution de bonne foi de la convention de prêt par la banque, ne produit aucun élément concernant l'évaluation de son bien immobilier dans son ensemble ou des huit appartements composant cet immeuble de trois étages en 2009, de nature à vérifier ses dires quant à la possibilité de solder sa dette à cette période.
Le seul compromis contemporain de la demande du notaire comme ayant été signé le 7 mai 2009, versé aux débats, concerne la vente d'un seul appartement, au prix de 58 000 euros net vendeur, conclue sous condition non seulement de la mainlevée de l'hypothèque, mais également de l'achèvement des travaux intérieurs à la date de la signature de l'acte authentique et de la vente de la maison de l'acquéreur.
Il n'est pas démontré par d'autres éléments, que ladite vente aurait échoué à raison de l'impossibilité d'obtenir dans le délai pour réitérer l'acte, l'accord de la banque pour la mainlevée de l'inscription à son profit.
L'autre offre d'achat produite est postérieure à la déchéance du terme (un an après) et porte sur 29 500 euros pour un studio, l'auteur de l'offre précisant que le montant de son offre tient compte de la valeur du marché et des travaux restant à exécuter avant de pouvoir envisager la location du studio concerné.
Il y a lieu également de relever qu'alors que la SCI Hephaistos affirme qu'en 2009, les logements aménagés dans l'immeuble étaient 'parfaitement viables', le procès-verbal de description établi le 24 août 2011 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite par la CEBPL pour le règlement du solde restant dû sur le prêt de 497 481 euros, précise que l'ensemble des huit logements n'est pas terminé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir mis en oeuvre le 22 juillet 2010, de mauvaise foi, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu 24 décembre 2007, prévue en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des sommes dues et alors qu'elle n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de donner son accord à la vente de gré à gré du bien immobilier grevé d'inscriptions à son profit, envisagée par l'emprunteur et de suspendre l'exécution du prêt dans l'attente de celle-ci.
Ainsi, en définitive, la SCI Hephaistos qui ne conteste pas ne pas avoir été à jour du règlement des échéances du prêt de 70 000 euros lorsque la CEBPL a invoqué, du fait de sa défaillance, le bénéfice de la clause d'exigibilité anticipée du prêt après l'avoir mis en demeure de régulariser la situation dans les quinze jours et qui n'établit pas, au vu des seules pièces versées aux débats, que la banque ait fait preuve à son égard d'un comportement déloyal en prononçant le 12 juillet 2010 la déchéance du terme, n'est pas fondée à solliciter le rejet de la demande en paiement au titre du solde restant dû sur ledit prêt.
Au vu des pièces versées aux débats par la CEBPL, à savoir :
- l'offre préalable de prêt de 70 000 euros acceptée le 24 décembre 2007 par la SCI Hephaistos,
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure du 8 avril 2010,
- la lettre de notification de la déchéance du terme du 22 juillet 2010,
- le décompte détaillé de la créance,
elle justifie d'une créance à l'égard de la SCI Hephaistos d'un montant de 78 726,77 euros arrêtée au 9 décembre 2010, s'établissant comme suit :
- échéances impayées : 5 205,56 euros,
- intérêts de retard et assurance à la déchéance du terme : 230,84 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 68 765,37 euros
- indemnité de résiliation : 1 701,94 euros
- intérêts de retard arrêtés au 9 décembre 2010 au taux conventionnel majoré, soit 9,95% : 2 823,06 euros
TOTAL : 78 726,77 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Hephaistos à payer à la CEBPL la somme de 78 726,77 euros au titre du solde restant dû sur le prêt n° 7265487 arrêté au 9 décembre 2010, outre intérêts au taux de 4,95% calculés sur la somme de 68 765,37 euros à compter du 10 décembre 2010.
- Sur la demande de dommages intérêts formée par la SCI Hephaistos à l'encontre de la CEBPL pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de prêt n° 7265487
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts à raison du préjudice subi du fait du manquement de la CEBPL à l'exécution de bonne foi de la convention de prêt n° 7265487, la SCI Hephaistos invoque la faute de la banque qui a selon elle prononcé abusivement la déchéance du terme, après avoir provoqué elle même la situation ayant conduit à celle-ci.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la SCI Héphaistos ne rapporte pas la preuve la faute alléguée qui aurait été commise par la CEBPL.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Hephaistos de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts et de sa demande subséquente de compensation judiciaire avec la créance de la CEBPL.
- Sur la demande de dommages intérêts formée par la SCI Hephaistos à l'encontre de la CEBPL pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de prêt n°7253818 et de compensation judiciaire
Dans les écritures de la SCI Hepahistos, la discussion concernant les fautes commises par la CEBPL est commune à ses demandes de dommages intérêts formées au titre de l'exécution du prêt n°7253818 et du prêt n° 7265487.
La SCI Hepahistos soutient ainsi que c'est uniquement l'incurie de la CEBPL qui a empêché l'aboutissement de la vente du surplus de l'immeuble dont elle propriétaire au [Adresse 5] qui était selon elle de nature à permettre à la banque d'être totalement désintéressée de ses créances en 2009, affirmant que les appartements le composant étaient en état d'être vendus et conclut que la CEBPL est exclusivement à l'origine de la situation ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme du prêt n°7253818 et de celui du prêt n° 7265487.
Aux motifs que la banque a prononcé abusivement la déchéance du terme du prêt n°7253818 après avoir provoqué elle même la situation ayant conduit à celle-ci, elle s'estime fondée à solliciter sa condamnation au paiement de dommages intérêts à raison du préjudice subi du fait du manquement de la CEBPL à l'exécution de bonne foi de la convention de prêt n°7253818.
La CEBPL soutient qu'aucune faute n'est caractérisée à son égard dans le prononcé de la déchéance du terme du prêt n°7253818, comme du prêt n° 7265487.
Sur ce :
La CEBPL justifie avoir, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2010 reçue le 15 avril 2010, mis en demeure la SCI Hephaistos de procéder à la régularisation des impayés au titre du prêt litigieux n°7253818, soit 40 646,85 euros, outre intérêts de retard pour la somme de 2 024,87 euros, dans un délai de quinze jours, en précisant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée et le solde des engagements de l'emprunteur deviendrait immédiatement exigible.
Il n'est pas contesté qu'à la date de la mise en demeure, les échéances du prêt n'étaient plus remboursées depuis novembre 2008.
Elle justifie également avoir notifié à la SCI Hephaistos le 22 juillet 2010, soit largement après l'expiration du délai imparti, le prononcé de la déchéance du terme du prêt n° n°7253818, à défaut de régularisation.
Il n'est pas soutenu que la déchéance du terme ainsi prononcée par la CEBPL ne respectait pas les conditions prévues par la convention pour voir déchoir l'emprunteur du terme en cas de défaillance dans le règlement des échéances du prêt.
Avant cela, soit en mai 2009, la SCI Hephaistos justifie avoir offert de vendre le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] dont l'achat avait été financé par le prêt litigieux, en sollicitant, par lettres de son notaire, l'accord de la banque sur le principe de la vente avec mainlevée des inscriptions grevant encore ledit bien à son profit.
Il convient de relever que lorsqu'elle a offert de vendre son bien immobilier, les échéances du prêt litigieux n'étaient déjà plus remboursées depuis plusieurs mois.
Si elle prétend qu'elle aurait été en mesure de désintéresser la banque de la totalité de ses créances à l'égard de la CEBPL par la vente envisagée à cette période, ce qui aurait évité à la banque de prononcer la déchéance du terme plusieurs mois plus tard et lui reproche de l'en avoir empêchée à défaut de lui avoir donné réponse, elle ne produit aucun élément concernant l'évaluation en 2009 de son bien immobilier dans son ensemble ou des huit appartements composant cet immeuble de trois étages, de nature à vérifier ses dires quant à la possibilité de solder sa dette à cette période, étant précisé qu'à la date de la déchéance du terme, le solde dû sur le prêt s'élevait à la somme de 426 697,74 euros dont 347 992,39 euros au titre du capital.
Le seul compromis contemporain de la demande du notaire comme ayant été signé le 7 mai 2009, versé aux débats, concerne la vente d'un seul appartement, au prix de 58 000 euros net vendeur, conclue sous condition non seulement de la mainlevée de l'hypothèque, mais également de l'achèvement des travaux intérieurs à la date de la signature de l'acte authentique et de la vente de la maison de l'acquéreur.
Il n'est pas démontré par d'autres éléments que ladite vente aurait échoué à raison de l'impossibilité d'obtenir, dans le délai pour réitérer l'acte, l'accord de la banque pour la mainlevée de l'inscription à son profit.
L'autre offre d'achat produite est postérieure à la déchéance du terme (un an après) et porte sur 29 500 euros pour un studio, l'auteur de l'offre précisant que le montant de son offre tient compte de la valeur du marché et des travaux restant à exécuter avant de pouvoir envisager la location du studio concerné.
Il y a lieu également de relever qu'alors que la SCI Hephaistos affirme qu'en 2009 les logements aménagés dans l'immeuble étaient 'parfaitement viables', le procès-verbal de description établi le 24 août 2011 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite par la CEBPL pour le règlement du solde restant dû sur le prêt de 497 481 euros, précise que l'ensemble des huit logements n'est pas terminé.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir mis en oeuvre le 22 juillet 2010, de mauvaise foi, la déchéance du terme du contrat de prêt n°7253818, du fait de la défaillance persistante de l'emprunteur dans le remboursement des sommes dues et alors qu'elle n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de donner son accord à la vente de gré à gré du bien immobilier grevé d'inscriptions à son profit, envisagée par l'emprunteur et de suspendre l'exécution du prêt dans l'attente de celle-ci.
La faute alléguée par la SCI Hephaistos qui aurait été commise par la CEBPL n'est donc pas démontrée.
La demande de dommages-intérêts formée par la SCI Hephaistos sera en conséquence rejetée ainsi que sa demande subséquente de compensation judiciaire avec la créance de la CEBPL.
- Sur la demande de délais de paiement
La SCI Hephaistos soutient qu'étant débiteur malheureux de bonne foi, elle est fondée à solliciter un délai de grâce de deux ans, avec minoration ou suspension des intérêts et pénalités de retard et imputation des versements qui interviendraient en priorité sur le capital, pour le remboursement des prêts n°7265487 et n°7253818.
Elle demande également à la cour de l'autoriser à vendre l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], par appartement, et dire que les frais de mise en copropriété et d'expertise qui seront occasionnés par cette vente par appartement seront prélevés prioritairement sur les prix de vente.
La CEBPL fait valoir que sa demande en paiement concerne exclusivement le prêt travaux de 70 000 euros et conclut que la demande de délai de grâce ne peut concerner que ce prêt, tandis que celle formée par la SCI Héphaistos relative au prêt consenti le 29 novembre 2007 est irrecevable.
Elle s'oppose à la demande de délai concernant le prêt de 70 000 euros, en faisant valoir que depuis la mise en demeure du 8 avril 2010, il n'a été procédé à aucun règlement ou proposé de plan d'apurement de la dette, de sorte qu'ils ont bénéficié de fait de larges délais.
Elle rappelle qu'une procédure de saisie immobilière est en cours pour le paiement du solde du prêt notarié consenti le 29 novembre 2007, portant sur le bien immobilier appartenant à la SCI Hephaistos [Adresse 5] à [Localité 13], de sorte que la cour ne saurait autoriser la SCI Hephaistos à vendre ce bien pendant le cours de délai de paiement qui lui serait accordé pour solder sa dette au titre du prêt travaux de 70 000 euros.
Sur ce :
- Sur la recevabilité de la demande de délai relative au prêt n°7253818
Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, 'sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.'
En l'espèce, le délai de grâce sollicité pour le remboursement du prêt n°7253818 ne tend pas à voir différer l'exécution de la présente décision qui ne s'est pas prononcée sur une créance de la CEBPL au titre du prêt n°7253818.
En outre, pour l'exécution de ce prêt, est en cours une procédure de saisie immobilière introduite par la CEBPL à la suite de la délivrance le 19 mai 2011 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur la saisie du bien immobilier appartenant à la SCI Hephaistos situé [Adresse 5] à [Localité 13], ladite procédure ayant été suspendue par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers statuant en matière de saisies immobilières du 26 juillet 2012, dans l'attente de la décision définitive sur la validité des titres exécutoires dont l'exécution est poursuivie par la CEBPL, du fait de la contestation devant le juge du fond par la SCI Hepahistos du caractère exigible des créances invoquées par le créancier, au regard de la prétendue irrégularité de la déchéance du terme des prêts concernés.
Il en résulte que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la demande de délai de paiement se rapportant à ce prêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formée au titre de ce prêt.
- Sur la demande de délai relative au prêt n°7265487
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée en juillet 2010, alors que les échéances du prêt concerné avaient cessé d'être remboursées depuis octobre 2009.
Depuis lors, la SCI Hephaistos ne justifie d'aucun règlement.
Elle ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation économique et financière .
Outre que la valeur du bien immobilier dont elle envisage la vente de gré à gré pour solder sa dette n'est nullement établie par les pièces versées aux débats, ce bien grevé d'une inscription d'une hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers fait l'objet d'une saisie immobilière dont la procédure est en cours.
Au vu de ces éléments, le jugement critiqué qui a débouté la SCI Hephaistos de sa demande de délais de paiement sera confirmé.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. [V] [C], Mme [Y] [P] et la SCI Hepahistos seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CEBPL la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 22 février 2018 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Hepahistos en paiement par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, à titre de dommage intérêts, de la somme 502'601,45 euros, outre intérêts et pénalités au titre du prêt n°7253818 et en compensation judiciaire de cette créance avec celles de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- DECLARE recevables ces demandes de la SCI Hepahistos ;
- les REJETTE ;
y ajoutant,
- CONDAMNE M. [V] [C], Mme [Y] [P] et la SCI Hepahistos aux dépens d'appel et à payer à la CEBPL la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL