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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00052

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 2 JUILLET 2025 N° RG 24/052 N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6F SD-C Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée du 8 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/688 [N] C/ [V] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : Mme [J] [G] [N] [U] [K] [Localité 7] Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [R] [V] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [V] est propriétaire d'un studio meublé sis [Adresse 1]. Par contrat en date du 5 juillet 2021, il l'a donné à bail à usage d'habitation à Mme [J] [N], pour un loyer de 450 €. Ce loyer comprend les charges locatives à l'exception de l'électricité, du téléphone et de la taxe d'habitation. La prise d'effet du contrat de bail a été fixée au 1er septembre 2021 et son terme au 31 juillet 2022. Un dépôt de garantie de 450 € a été versé par chèque par Mme [J] [N], non encaissé par le propriétaire. Le 29 août 2021, un état des lieux d'entrée a été effectué par les parties, dans lequel il ressort que « le plafond de la salle de bains et salle craquelés avec traces de dégâts des eaux anciens ». Le 1er septembre 2021, Mme [J] [N] est entrée dans le logement. Le 29 novembre 2021, cette dernière a adressé une lettre à M. [R] [V], l'informant de la rupture du contrat de bail pour cause d'insalubrité. Le 2 décembre 2021, le bailleur a refusé cette rupture et exigé le respect du délai de préavis d'un mois et du formalisme du congé. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Mme [J] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner le remboursement des loyers versés entre le 31 juillet 2021 et le mois de novembre 2021, outre diverses sommes au titre de la perte d'objets, de la caution, des nuits d'hôtel et au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a : Constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 29 novembre 2021, Débouté Mme [J] [N] de ses demandes relatives au remboursement de l'intégralité des loyers, au préjudice matériel, au remboursement du dépôt de garantie, Condamné M. [R] [V] à payer à Mme [J] [N] la somme de 450 € au titre du remboursement du loyer de novembre 2021, Condamné M. [R] [V] à payer à Mme [J] [N] la somme de 261 € au titre du remboursement des trois nuitées d'hôtel, Débouté M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes, Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 22 janvier 2024, Mme [J] [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 janvier 2024, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au remboursement de l'intégralité des loyers, au préjudice matériel, au remboursement du dépôt de garantie, mais aussi en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [J] [N] demande à la cour de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [J] [N] des chefs de jugement querellé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués en ce qu'il a : Débouté Mme [J] [N] de ses demandes relatives au remboursement de l'intégralité des loyers, au préjudice matériel, au remboursement du dépôt de garantie, Et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Condamner M. [R] [V], bailleur, à payer à Mme [J] [N] la somme de 2 250 € au titre du remboursement des loyers du mois de juillet 2021 au mois de novembre 2021, Le condamner à payer à Mme [J] [N] la somme de 905 € au titre de la perte d'objets et effets personnels, rendus inutilisables par les moisissures, selon liste communiquée, Débouter M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, Le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [N]. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [R] [V] demande à la cour de : Confirmer le jugement en date du 8 janvier 2024 en ce qu'il a : Débouté Mme [J] [N] de ses demandes relatives au remboursement de l'intégralité des loyers, au préjudice matériel, au remboursement du dépôt de garantie, Débouté Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement en date du 8 janvier 2024 en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 29 novembre 2021, Condamné M. [R] [V] à payer à Mme [J] [N] la somme de 450 € au titre du remboursement du loyer de novembre 2021, Condamné M. [R] [V] à payer à Mme [J] [N] la somme de 261 € au titre du remboursement des trois nuitées de l'hôtel, Débouté M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes, Débouté M. [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Condamné M. [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Statuant à nouveau : Juger que le bail d'habitation conclu le 5 juillet 2021 n'a pas été régulièrement résilié par la locataire, Condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 3 600 € au titre des loyers impayés de décembre 2021 à juillet 2022, Condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 42,69 € au titre de la consommation d'électricité, Condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 100 € au titre du remplacement du barillet et des clefs non restituées, Condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 141,98 € au titre du commandement d'huissier de justice d'avoir à payer les loyers, Y ajoutant : Condamner Mme [J] [N] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 5 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 28 avril 2025. A cette audience, l'affaire a été plaidée en chambre du conseil et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d'office. Sur la résiliation du bail Mme [J] [N] demande la confirmation du jugement, qui a constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 29 novembre 2021, rappelant avoir alors motivé cette résiliation par l'insalubrité du logement. L'appelante expose avoir souffert de plusieurs problèmes de santé suite à son entrée dans les lieux, en raison de la forte humidité y régnant. Elle affirme avoir interpellé verbalement son bailleur à de multiples reprises sur l'état du logement, avoir échangé par SMS à ce sujet, avant d'être contrainte à la résiliation du bail, face à son absence de réaction et de travaux pour remédier à cette importante humidité. En réplique, l'intimé rappelle avoir répondu au courrier de résiliation par un courrier en date du 2 décembre 2021, dans lequel il rappelle la nécessité pour la preneuse de respecter un préavis d'un mois avant résiliation et d'adresser son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il affirme que l'appelante ne démontre pas le caractère insalubre du logement comme elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son bailleur les désordres allégués. A ce titre, aucune procédure d'insalubrité n'a été entamée par la locataire. Informé le 7 novembre 2021 de traces d'humidité et de présence de champignons dans l'appartement, l'intimé dit lui avoir immédiatement demandé de se renseigner auprès du voisin du dessus afin d'écarter tout dégât des eaux et lui permettre d'apporter la réponse adéquate au sinistre allégué. Il ajoute que l'appelante n'est revenue vers lui que le 15 novembre 2021 avec une vidéo de l'état de l'appartement et lui reproche d'avoir laissé le sinistre s'aggraver dans l'intervalle. Face au refus de la locataire d'intervenir auprès de son assureur, le bailleur indique s'être rapproché du voisin du dessus, qui a constaté un dégât des eaux provenant de son appartement et l'a résolu en quelques jours. Il dit ignorer si la locataire a été indemnisée de son préjudice par son assureur, finalement intervenu et s'étonne de la tardiveté de l'action introduite par l'appelante. Le contrat de bail versé aux débats prévoit que le bailleur s'engage à « assurer la jouissance paisible du logement et de garantir le locataire contre les vices ou défauts qui en empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de location, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 1721 du code civil ». L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ». Il est constant que l'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent est d'ordre public. L'article 1721 du même code précise qu'il est dû garantie au preneur pour tous les défauts de la chose louées qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors de bail. Ce texte institue une responsabilité sans faute dont le bailleur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats qu'un premier dégât des eaux a été subi par la locataire le 1er octobre 2021 (pièces appelante n°8 et 16), entraînant la visite expertale de la société Polyexpert, à la demande de l'assureur de cette dernière, la compagnie MAE. Aucun document ne mentionne la date de cette visite mais la société a adressé un court rapport le 29 novembre 2021, mentionnant que « le logement ne peut être habité dans les circonstances actuelles sans risque pour la santé de l'occupant. Le taux d'humidité reste très élevé (30 %). Des mesures d'assèchement, incompatibles avec une occupation, doivent être prises par le propriétaire ». Le dégât est dû à une fuite sur une canalisation d'alimentation privative d'eau froide non accessible en parcours d'alimentation. Puis, selon les échanges de SMS entre les parties (pièces appelant n°5 et intimé n°6 et 7), la locataire a attiré l'attention de son propriétaire par un message daté du 7 novembre 2021 sur le fait que de l'eau coulait du plafond, amenant le bailleur à répondre qu'elle devait demander au voisin du dessus s'il « n'y a pas encore une infiltration venant de chez lui ». Cette précision « encore » permet de conclure qu'il s'agissait d'un nouveau sinistre, postérieur à celui du 1er octobre 2021. Ce constat est confirmé par l'échange du 15 novembre 2021, dans lequel le bailleur affirme qu'il « s'agit d'un nouveau dégât des eaux ». Or l'état des lieux signé le 29 août 2021 mentionne déjà des traces sur le plafond d'anciens dégâts des eaux. Cette succession de dégâts des eaux dans l'appartement devait amener le bailleur à une réactivité accrue, ce qui n'a pas été le cas, celui-ci tardant à répondre de manière concrète par l'intervention de son assureur aux messages de sa locataire des 7 et 15 novembre 2021. S'il est légitime que M. [R] [V] souligne la nécessité pour lui d'obtenir plus de détails quant à l'origine de la fuite, en demandant à sa locataire d'entrer en contact avec le voisin du dessus, cela ne l'exonère pas pour autant de sa garantie de bailleur, sous réserve des recours qu'il pourrait ensuite avoir contre les responsables du sinistre. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la locataire une aggravation de l'état du logement, alors même qu'elle a alerté le propriétaire des nouveaux dégâts subis et qu'elle était contrainte pendant cette période d'être hébergée dans un autre lieu, ce que l'intimé savait (SMS du 7 novembre 2021). En tout état de cause, la survenue de deux dégâts des eaux en un mois, entraînant déjà pour le premier une impossibilité d'habiter le logement sans risque pour la santé de l'occupant et une nécessaire évacuation du locataire pour entreprendre les mesures d'assèchement de l'appartement, rendues plus indispensables encore, suite à la survenue du second sinistre, n'ont pas permis à l'appelante de se maintenir dans le logement. Elle démontre avoir dû consulter sur les seuls mois de septembre et octobre quatre médecins. La cour considère que Mme [J] [N] démontre suffisamment l'état d'insalubrité qu'elle invoque pour justifier son départ du logement. A l'inverse, les photographies versées aux débats par l'intimé (pièce intimé n°3) ne sont pas datées et ne permettent pas à la cour d'appel d'apprécier si elles sont antérieures ou postérieures à la période d'occupation de l'appartement par l'appelante. Elles ne sont donc pas utiles aux débats. En outre, la procédure administrative de constat d'insalubrité d'un logement évoquée par l'intimé n'est pas une étape obligatoire pour que la cour puisse la constater au vu des pièces versées. Il est également constant que lorsqu'un logement loué n'est plus décent et que cette indécence n'est pas liée à un comportement fautif du locataire, ce dernier peut être dispensé de respecter le préavis d'un mois prévu par le bail. Ce constat relève de l'appréciation souveraine du tribunal. En l'espèce, au vu du sinistre intervenu le 1er octobre 2021 et du constat d'insalubrité de l'appartement établi par la société Polyexpert à la suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [J] [N] a régulièrement résilié le bail de manière unilatérale le 29 novembre 2021, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir respecté un préavis d'un mois ni le formalisme attendu d'un congé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il constaté la résiliation du bail à cette date. Sur les autres demandes présentées par l'appelante Sur le remboursement des loyers de juillet à novembre 2021 L'appelante demande que le jugement soit infirmé de ce chef, en ce qu'il ne lui a octroyé que le remboursement du mois de novembre 2021. Elle expose avoir réglé des loyers dès le mois de juillet 2021 et, ne pouvant jouir paisiblement de son bien comme le prévoit la loi en raison de l'insalubrité du bien, doit être indemnisée de l'ensemble des loyers versés de juillet à novembre 2021, soit 2 250 €. En réplique, l'intimé rappelle que la locataire n'a jamais réglé de loyers pour les mois de juillet et août 2021, n'ayant commencé à occuper le bien que le 1er septembre 2021, ce que confirme le bail signé par les parties. Par ailleurs, elle n'a pas réglé de loyers de réservation pour ces mois d'été, comme elle le prétend, ayant réglé en avance, en juillet 2021, le loyer du mois de septembre, comme le démontrent les trois uniques quittances de loyers versées aux débats par les parties. Elle est donc mal fondée à solliciter le remboursement des loyers de juillet et août 2021, qu'elle n'a jamais versés. S'agissant des loyers de septembre à novembre 2021, l'intimé demande que sa demande de remboursement soit également rejetée en ce qu'il critique la validité de la résiliation du bail intervenue le 29 novembre 2021 et conteste l'insalubrité du logement. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le fait que l'état des lieux sommaire signé par les parties le 29 août 2021 mentionne des traces sur le plafond de la salle de bain n'implique pas que le logement était impropre à sa destination dès son entrée dans les lieux. En effet, le document précise que le plafond craquelé est dû à des dégâts des eaux anciens, permettant de comprendre que le préjudice n'est alors qu'esthétique et n'implique pas un logement indécent. Les pièces versées aux débats, notamment la facture d'hôtel, le courrier de résiliation et les échanges SMS démontrent en revanche que l'appelante n'a plus pu se maintenir dans les lieux de manière régulière à compter du début du mois de novembre, où elle expose dans un message adressé à son bailleur être contrainte de vivre chez une amie pour ne pas supporter les odeurs nocives et l'humidité. Au vu du raisonnement précédemment développé au visa des articles 1719 et 1721 du code civil, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelante était légitime à solliciter le remboursement du loyer payé pour le mois de novembre 2021, alors qu'elle n'occupait plus le bien de manière pérenne. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le remboursement du dépôt de garantie L'appelante indique dans ses dernières écritures que cette demande est devenue sans objet, ayant pu récupérer son chèque de dépôt de garantie. L'intimé se référant à la décision du premier juge qui a rejeté la demande de l'appelante, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le préjudice matériel Mme [J] [N] demande à être indemnisée du préjudice matériel qu'elle a subi suite au dégât des eaux constaté en novembre 2021 et qui correspond à l'ensemble de ses effets personnels abîmés par l'humidité, pour un montant de 905 €. L'intimé rétorque que rien ne démontre, au vu des pièces versées, la réalité du préjudice allégué par l'appelante. Cette dernière ne produit ni la liste des objets abîmés ni leur valeur, ne permettant pas à la cour de déterminer le bien-fondé de sa prétention. Par ailleurs, le rapport de la société Polyexpert mentionne des préjudices de 0 €. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [J] [N] verse aux débats (pièce appelante n°12) la liste des objets détériorés ou détruits par l'humidité, qu'elle a communiquée le 29 novembre 2021 à l'assureur de son propriétaire, la compagnie GAN. Cependant, la somme globale qu'elle sollicite, soit 905 €, est l'addition des valeurs qu'elle a elle-même déterminées pour chaque objet abîmé, sans autre justificatif que sa propre estimation. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément quant à la réponse de l'assureur de son preneur sur l'acceptation ou le refus de prise en charge de ce préjudice. Dès lors, l'appelante échoue à démontrer la réalité et l'ampleur de son préjudice, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile. La cour confirmera le jugement entrepris de ce chef. Sur les nuitées d'hôtel Mme [J] [N] demande que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement des nuits d'hôtel qu'elle a été contrainte de régler, ne pouvant se maintenir dans l'appartement, devenu insalubre, à compter du 29 novembre 2021. L'intimé répond que l'insalubrité du logement n'étant pas démontrée, il n'a pas à supporter les frais d'hôtel de sa locataire. Par ailleurs il expose qu'il n'appartient pas au propriétaire de reloger le locataire en cas de sinistre dû à un événement extérieur. Contrairement au poste de préjudice matériel, l'appelante démontre s'être vue opposer un refus de prise en charge de ces trois nuits d'hôtel par son assurance (pièce appelante n°16). Or elle démontre avoir été contrainte de se loger temporairement dans un hôtel, outre les nuits passées chez une amie, pour préserver sa santé, menacée par un maintien dans le logement de l'intimé, selon le rapport de la société Polyexpert. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a accueilli sa demande de remboursement des trois nuits d'hôtel à l'hôtel du nord, à [Localité 9], pour un montant de 261 €, mais sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue à l'article 1721 du code civil. Sur les demandes présentées par l'intimé Sur le paiement des loyers dus, de décembre 2021 à juillet 2022 C'est à bon droit que le premier juge, constatant que la résiliation unilatérale intervenue le 29 novembre 2021 était régulière, a rejeté les demandes présentées par l'intimé en vue d'obtenir le paiement des loyers dus de décembre 2021 à juillet 2022, le logement étant rendu impropre à sa destination. En effet, outre son insalubrité, le rapport de la société Polyexpert démontre la nécessité d'assécher les locaux et pour ce faire, de le vider de tout occupant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la facture d'électricité Mme [J] [N] demande que l'intimé soit débouté de sa demande de remboursement de la facture EDF de 42,69 €, sur le motif que la facture mentionne une adresse de livraison au [Adresse 4], qui n'est pas l'adresse du logement loué, situé au [Adresse 2]. M. [R] [V] indique que sa locataire a tardé à procéder au changement de titulaire de compte EDF après son entrée dans les lieux, le contraignant à lui rappeler cette obligation par un SMS adressé à son père et versé aux débats. Suite à ce changement de titulaire, une facture de cessation d'électricité était émise le 26 octobre 2021 par la société EDF, pour un montant de 42,69 €, correspondant à une consommation électrique du 20 août 2021 au 25 octobre 2021, 290 sur 292 kWh étant consommés à compter du 1er septembre, soit la quasi-totalité. L'intimé ne répond pas sur l'inexactitude de l'adresse de livraison. Il ressort de la facture dont l'intimé demande remboursement que l'adresse de livraison est bien le [Adresse 5] et non le 10 de la même rue, qui est l'adresse mentionnée sur le bail. Cependant, il ressort également des échanges de SMS entre la locataire et son bailleur que, lorsqu'elle a procédé en octobre 2021 au changement de titulaire du compte EDF, elle a fourni une capture d'écran d'un mandat de prélèvement au bénéfice d'EDF, pour une adresse à son nom et située au [Adresse 3] (pièce intimé n°6, page 2, message du 25 octobre 2021). Il ne fait donc pas de doute pour la cour que la facture produite pour un montant de 42,69 € correspond bien au logement alors occupé par l'appelante. S'agissant de charges devant être prises en charge par la locataire et la période de consommation sollicitée correspondant presque parfaitement à la période d'occupation du bien, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit au remboursement au profit de l'intimé de la somme de 42 €. Sur le remboursement du remplacement du barillet et des clefs non restituées M. [R] [V] sollicite le remboursement de la somme de 100 €, qu'il dit avoir exposée pour changer le barillet les clefs du logement, non restituées par la locataire après son départ. Cependant, il ne démontre ni que l'appelante a conservé les clefs ni qu'il a été contraint de changer le barillet, ne produisant ni facture ni échange en ce sens. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, l'intimé échoue à démontrer le bien fondé de sa prétention et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des frais de commandement de commissaire de justice M. [R] [V] verse un commandement d'avoir à payer les loyers, établi par Me [E] et signifié le 18 février 2022 à l'appelante. L'intimé a versé au commissaire de justice la somme de 141,98 € d'honoraires et en sollicite le remboursement par son ancienne locataire. Se fondant sur le jugement attaqué, l'appelante sollicite qu'il soit débouté de cette demande, la résiliation du bail intervenue le 29 novembre 2021 empêchant le preneur de tenter de recouvrer les loyers postérieurs. La cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'intimé de sa demande de remboursement de frais de commissaire de justice, les demandes faites par voie de commandement de payer étant illégitimes, la résiliation étant intervenue le 29 novembre 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'équité n'exigeait pas la condamnation de l'une des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirme le jugement de ce chef. L'appelante succombant en ses prétentions en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Par ailleurs, l'équité ne commande pas plus qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de sa demande en remboursement de la facture EDF n°1128529E datée du 26 octobre 2021, Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [J] [N] à verser à M. [R] [V] la somme de 42 € à ce titre, CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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