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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-10.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.243

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de Mme Christiane Attila X..., demeurant ... et ... (Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R.322-10-4 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des transports sanitaires en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Attila X..., hospitalisée à Blois, a été transférée le 27 décembre 1988 dans une clinique de Reims ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont relevait l'intéressée, a refusé le remboursement des frais de transport en ambulance occasionnés par ce transfert ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué se borne à énoncer que le transport était lié à l'hospitalisation de la malade, compte tenu de l'état de santé de celle-ci, et qu'il a été effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce transport avait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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