Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud CERMOLACCE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2X
N° MINUTE :
7-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K] [B] [M], domicilié : chez Maître CERMOLACCE Arnaud, [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
Madame [W] [Y] [S] [Z] épouse [M], domiciliée : chez Maître CERMOLACCE Arnaud, [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, M. [C] [M] et Mme [W] [Z] ep. [M], ci-après les époux [M], ont consenti un bail d’habitation meublée à M. [R] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1250 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour reprise, remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, les époux [M] ont assigné M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [O], sans délai, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3772 euros au titre de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer échu jusqu’à libération des lieux500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé
A l’appui de leurs demandes ils exposent avoir délivré le congé pour reprise au profit de leur fils qui souhaite s’installer dans le logement pour raisons professionnelles, que M. [R] [O] n’a pas libéré les lieux, qu’une dette locative s’est constituée.
À l'audience du 24 mai 2024, les époux [M], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative actualisée au mois de mai 2024 s'élève à 11207,25 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la demande de validation du congé pour reprise
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l’espèce, les époux [M] ont délivré à M. [R] [O] un congé par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 à effet au 20 décembre 2023 à minuit pour reprise au bénéfice de M. [U] [M], leur fils, ce dernier travaillant désormais à [Localité 3].
M. [R] [O], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté dans le cadre de la présente procédure ledit congé lequel respecte par ailleurs les conditions de délai.
Le congé sera en conséquence validé.
Il y a lieu dès lors de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 20 décembre 2023 à minuit et que M. [R] [O] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2023.
Il convient, en conséquence d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les époux [M], qui demandent l’expulsion dans délai de M. [R] [O] ne font par la preuve de la mauvaise foi de dernier, laquelle ne se présume pas, et alors qu’il est entré dans les lieux en vertu d’un contrat de bail.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1250 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à partir du 21 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux époux [M] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [M] versent aux débats un décompte démontrant que M. [R] [O] leur devait la somme de 10250 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés du mois de septembre 2023 au 24 mai 2024, soustraction faite des frais de procédure (741,25 euros) et de la somme de 216 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont il n’est pas justifié.
M. [R] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche le coût du congé pour reprise ne sera pas inclus dans les dépens dans la mesure où il relève d’un choix personnel des bailleurs et non d’une exigence procédurale.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [C] [M] et Mme [W] [Z] ep. [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé pour reprise du 6 septembre 2023 a été régulièrement délivré à M. [R] [O] par M. [C] [M] et Mme [W] [Z] ep. [M] ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 décembre 2021 entre M. [C] [M] et Mme [W] [Z] ep. [M], d’une part, et M. [R] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 20 décembre 2023 à minuit ;
ORDONNE à M. [R] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1250 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 21 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [C] [M] et Mme [W] [Z] ep. [M] la somme de 10250 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 24 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens, hors coût du congé pour reprise ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [C] [M] et Mme [W] [Z] ep. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
LE GREFFIER LA JUGE