Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINB
S.A.R.L. GROUPE CONEXYS
c/
Association THEATRE DU PONT TOURNANT
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 20/01255) suivant conclusions portant requête en date du 17 mai 2023
DEMANDEUR
S.A.R.L. GROUPE CONEXYS agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, emeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Association THEATRE DU PONT TOURNANT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Christine DEFOY, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Julie LARA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 06 février 2020, intervenu sur requête de la S.A BNP Paribas Lease Group à l'encontre de l'association Théâtre du Pont Tournant et de la S.A.R.L Groupe Conexys, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de location financière numéro X0174131, conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et l'association Théâtre du Pont Tournant à la date du 1er mars 2017,
- condamné l'association Théâtre du Pont Tournant à payer à la S.A BNP Paribas Lease Group la somme de 12 263,49 €, due au 19 mai 2017, avec intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2017 jusqu'au règlement définitif,
- condamné la S.A.R.L Groupe Conexys à relever indemne l'association Théâtre du Pont Tournant de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la S.A BNP Paribas Lease Group.
La S.A.R.L Groupe Conexys et l'association Théâtre du Pont Tournant ont relevé appel de ce jugement par déclarations respectivement en date des 03 mars et 13 mars 2020.
Les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01255 et 20/01393 ont fait l'objet d'une jonction le 23 juin 2022 sous le numéro RG 20/01255.
La S.A.R.L Groupe Conexys a demandé au conseiller de la mise en état :
- de rejeter les conclusions de l'association Théâtre du Pont Tournant à l'encontre de la S.A BNP Paribas Lease Group comme tardives,
- de disjoindre les deux dossiers,
- de les fixer en plaidoirie.
L'association Théâtre du Pont Tournant et la S.A BNP Paribas Lease Group ont demandé au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande de disjonction présentée par la S.A.R.L Groupe Conexys,
- de condamner la S.A.R.L Groupe Conexys à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la S.A.R.L Groupe Conexys de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L Groupe Conexys à verser à l'association Théâtre du Pont Tournant et à la S.A BNP Paribas Lease Group la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L Groupe Conexys aux dépens de l'incident.
Pour adopter cette décision, le conseiller de la mise en état a retenu :
Il résulte des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit opportun de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
La jonction d'instance n'a pas pour effet de créer une procédure unique (Cass. Civ. 2eme 26 oct. 2006, n° 05-18.727) de sorte que chaque partie conserve la qualité attachée à chacune des procédures et les droits correspondants, les instances étant seulement jointes pour être traitées et jugées ensemble.
C'est ainsi qu'en matière de procédure d'appel, l'appelant intimé par une autre partie appelante ne perd nullement sa qualité d'appelant principal du fait de la jonction, même si pour des raisons pratiques, le traitement numérisé des procédures peut faire apparaître cette partie sous la qualité d'intimé dans la fiche détaillée du dossier, dès lors qu'après jonction, un seul numéro de registre général est conservé pour le traitement de l'affaire, celui de l'appel le plus ancien, en l'espèce l'appel de la société Conexys sous le n° RG 20/01255.
En sa qualité d'intimée constituée dans le cadre de l'instance ouverte sous le numéro RG 20/01255, l'association du Théâtre du pont tournant n'a pas communiqué de conclusions d'intimée dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Néanmoins, suite à l'appel qu'elle a interjeté le 13 mars 2020 à l'encontre de la société BNP Paribas, elle a transmis à cette dernière des conclusions d'appelant le 29 mai 2020, soit dans le délai laissé à l'appelant pour conclure, en application de l'article 908 du code de procédure civile. L'intimée y a répondu par conclusions du 26 août 2020.
Dès lors, consécutivement à l'avis de jonction du 23 juin 2022, c'est en sa qualité d'appelante principale qu'elle a transmis à la société Conexys ainsi qu'à la société BNP Paribas des conclusions qui sont parfaitement recevables à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de l'objet du litige et de l'existence d'appels croisés, c'est à juste titre que les deux affaires ont été jointes, dans l'intérêt d'une bonne justice, sans qu'il y ait lieu à présent de les disjoindre.
Le 17 mai 2023, la S.A.R.L Groupe Conexys a notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du Code de procédure civile relative à l'ordonnance du 10 mai 2023, par laquelle elle demande à la cour, à titre principal :
- de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- de rejeter les conclusions de l'association Théâtre du Pont Tournant comme tardives, - de disjoindre les deux dossiers et les fixer en plaidoirie.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la recevabilité des conclusions de l'association Théâtre du Pont Tournant est confirmée, la S.A.R.L Groupe Conexys demande à la cour :
- de fixer une date de plaidoirie avec ordonnance de clôture décalée pour laisser le temps à la concluante de prendre connaissance des arguments des défendeurs et d'y répondre,
- de réformer la décision en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L Groupe Conexys aux dépens et à la somme de 500 euros pour des frais irrépétibles,
- de laisser à la charge de chacune des parties les frais de l'incident et du déféré, ou les joindre à la procédure au fond, en fonction de la décision et de la date de la décision et la date de clôture fixée.
Par conclusions du 22 juin 2023, elle maintient ses demandes.
Elle soutient que sa demande, qui ne concerne pas exclusivement la jonction des procédures, est recevable.
Elle fait en outre valoir à titre principal qu'il y a bien deux procédures distinctes toujours pendantes et fait valoir que l'unique intérêt de sa demande de disjonction réside dans l'hypothèse d'une réformation de la décision entreprise, puisque dans l'hypothèse où la jonction serait confirmée, une contradiction existerait entre les conclusions soumises à la cour par l'association Théâtre du Pont Tournant, lesquelles ne concernent pas la S.A.R.L Groupe Conexys et ne lui ont jamais été notifiées.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que si la jonction venait à être confirmée, il conviendrait de ménager une période suffisante en fonction de la date d'audiencement du présent déféré afin de lui laisser le temps nécessaire pour répondre aux conclusions de l'association Théâtre du Pont Tournant, faute d'avoir pu le faire jusqu'à présent.
Par conclusions reçues au greffe le 01 juin 2023, l'association Théâtre du Pont Tournant, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le recours de la S.A.R.L Groupe Conexys objet de sa requête en déféré du 17 mai 2023,
- de condamner la S.A.R.L Groupe Conexys à payer à l'association Théâtre du Pont Tournant la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaires, insusceptibles à ce titre de faire l'objet d'un quelconque recours.
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, la BNP Paribas Lease Group demande à la cour de déclarer le recours formé par la S.A.R.L Groupe Conexys à l'encontre de l'ordonnance du conseil de la mise en état du 10 mai 2023 irrecevable, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, l'ordonnance rendue par le conseil de la mise en état ne pouvait être déférée à la cour.
La cour a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur l'application de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile aux décisions du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Par note en délibéré du 23 juin 2023, la S.A.R.L Groupe Conexys soutient que l'irrecevabilité des conclusions prévue par l'article 909 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir et qu'une ordonnance statuant sur ce point est susceptible d'être déférée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a statué sur deux points : d'une part sur la demande de disjonction et d'autre part sur la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions déposées le 15 septembre 2022 par l'association Théâtre du Pont Tournant.
Il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction et de disjonction, a fortiori celles rejetant une demande de disjonction, sont des mesures d'administration judiciaire.
A ce titre, elles ne sont pas susceptibles d'être déférées à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans sa version antérieure, découlant du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile prévoyait qu'étaient susceptibles d'être déférées à la cour les ordonnances statuant sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1, en revanche dans sa version modifiée par le Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable en l'espèce, le même alinéa prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel, sans mention des décisions statuant sur l'irrecevabilité des actes de procédure visée aux alinéas 4 et 5 de l'article 914 du code de procédure civile relatifs aux pouvoirs spécifiques du conseiller de la mise en état en matière de procédure d'appel.
S'il est admis que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, il est constant qu'elles ont pour objet de sanctionner le défaut de droit d'agir.
Or, l'irrecevabilité prévue aux articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile est relative aux actes de procédure, en ce qu'elle permet de les écarter en sanction du non-respect des délais pour conclure et de la communication électronique, et non au droit d'agir des parties.
Il s'en déduit que la modification de l'alinéa 3 de l'article 916 sus-visé, qui permet de déférer à la cour les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel visée à l'alinéa 3 de l'article 914 du code de procédure civile et sur les fins de non-recevoir visées par les dispositions de l'article 789 6° auxquelles renvoient l'article 907 du même code, telles que modifiées par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en ne visant plus spécifiquement les décisions statuant sur la recevabilité des actes de procédure au regard des dispositions propres à la procédure d'appel les excluent de la procédure de déféré.
Dans ces conditions la requête en déféré de la S.A.R.L Groupe Conexys qui soumet à la cour une décision statuant sur deux questions de procédure insusceptibles d'être déférées, doit être déclarée irrecevable.
La S.A.R.L Groupe Conexys sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré et condamnée à payer à l'association Théâtre du Pont Tournant et la BNP Paribas Lease Group chacun la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré de la S.A.R.L Groupe Conexys formée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2023 ;
Condamne la S.A.R.L Groupe Conexys aux dépens et à payer à l'association Théâtre du Pont Tournant et la BNP Paribas Lease Group la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique Lebreton, présidente, et par Julie Lara, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat. signataire.
Le greffier, La présidente,
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