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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.199

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CRTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 31240 l'Union, représentée par son gérant en exercice, Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Sival, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société CRTI, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sival, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CRTI reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 5 décembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu'elle alléguait en suite de la rupture prétendument abusive du contrat de consultant la liant à la société Sival, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat est d'intérêt commun dès lors que le mandataire et le mandant ont chacun un intérêt personnel à mener la mission de celui-ci à bonne fin, s'agissant d'une entreprise commune postulant la collaboration de chacun; qu'en l'espèce, il résultait des termes du contrat conclu le 31 décembre 1991 que la société CRTI, moyennant une commission, intervenait, en qualité de consultant, dans toutes les transactions réalisées par la société Sival, et que cette dernière s'engageait à consulter la société CRTI pour toutes transactions, éléments qui caractérisaient l'intérêt commun des deux sociétés pour l'essor de leurs activités; que la cour d'appel, qui considère que les deux sociétés n'étaient pas liées par un mandat d'intérêt commun, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société CRTI avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que les parties avaient convenu que la durée de leurs relations contractuelles serait celle nécessaire à la bonne réalisation des diverses opérations immobilières envisagées dans le procès-verbal de délibération de la société Sival; que la cour d'appel, qui relève que les parties n'étaient liées par aucun terme et n'avaient envisagé aucun délai de préavis pour la rupture de leur accord, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'"il résulte de l'accord signé par les parties que celles-ci n'ont nullement entendu organiser entre elles des rapports de mandant à mandataire, mais ont seulement voulu aménager l'activité de conseil de la société CRTI"; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, dès lors qu'il est constant que le contrat ne prévoyait aucun délai de préavis et qu'il n'est pas allégué que ledit contrat renvoyait au procès-verbal dont fait état le moyen, que l'arrêt, en retenant que les parties "n'avaient envisagé aucun délai de préavis pour la rupture de leur contrat", a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CRTI reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de "commissions", alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu que le tableau des ventes communiqué n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société Sival, laquelle avait reconnu implicitement que les opérations en cours devaient dégager la marge bénéficiaire globale, objet de la demande en paiement de la société CRTI ; que la cour d'appel, en déboutant la société CRTI de ses demandes en paiement des commissions, n'a pas répondu aux conclusions de la société CRTI, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat "stipulait qu'en règlement de sa qualité de consultant et de conseil, le CRTI recevrait de la société Sival, en rémunération de ses services, une somme égale à 47,60 % du produit net avant impôt provenant des plus-values réalisées sur chaque transaction par la société Sival" et "que le règlement devait intervenir sur présentation d'une facture émise par la société CRTI pour chaque transaction"; qu'il retient également que cette dernière "n'apporte pas la preuve qu'une vente ait eu lieu avec plus-value et ne verse pas aux débats une facture d'honoraires correspondant" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CRTI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare tardive, et par suite irrecevable la demande de la société Sival ; Condamne la société CRTI à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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