Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-41.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.547
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... Gay, demeurant ...,
2°/ Mme Yvonne H..., demeurant ...,
3°/ M. Gérard Y..., demeurant ...,
4°/ Mme Patricia A..., demeurant ...,
5°/ M. Jacques F..., demeurant 6, place des Cardinaux, 91070 Bondoufle,
6°/ Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,
7°/ Mme Heide Z..., demeurant ...,
8°/ Mme Joëlle G..., demeurant 3, square de la Paix, 91390 Morsang-sur-Orge,
9°/ Mme E..., demeurant 4, square Christophe Colomb, 91170 Viry-Chatillon,
10°/ Mme Claudine C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1994) que Mmes B..., Truc, A..., X..., Z..., G..., Trubert et C... et MM. Y... et F..., employés en qualité d'agents techniques par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ont été, antérieurement au 1er avril 1988, promus au niveau 6, coefficient 6 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
qu'aux termes de l'article 33 de cette convention, en cas de promotion dans une catégorie supérieure, la rémunération du salarié concerné doit être supérieure de 5 % à l'ancienne; que cependant, les intéressés ayant déjà atteint le plafond de rémunération prévu à la convention collective, la Caisse primaire d'assurance maladie s'est bornée à leur attribuer, à titre compensatoire, une indemnité différentielle résorbable lors des augmentations de la valeur du point; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires, en revendiquant notamment l'application du principalat versé depuis le 1er avril 1988 aux salariés se trouvant dans leur cas;
Attendu que, les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, la nouvelle rémunération doit, en tout état de cause, être supérieure de 5 % à l'ancienne et que l'article 33 de la convention collective ne précise pas si l'écart de 5 % entre l'ancien ou le nouveau salaire revêt ou non un caractère temporaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
alors, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a décidé d'attribuer un principalat de compensation aux agents ayant atteint le plafond d'avancement, a fait preuve de discrimination à l'égard des dix salariés concernés en limitant l'application de cette décision aux salariés ayant bénéficié de promotions postérieurement au 1er avril 1988; alors, enfin, la Commission paritaire nationale chargée d'interpréter la convention collective a émis, à plusieurs reprises, l'avis que conformément à l'article 33 de ladite convention, la nouvelle rémunération devait être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne; que même si cet avis ne s'impose pas au juge, il est néanmoins révélateur de la volonté des parties contractantes comme le précise le dernier paragraphe de l'article 10 de la convention collective ;
qu'en ne prenant pas cet avis en considération, la cour d'appel a violé ledit article 10 et l'article 1156 du code civil;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles qu'à ce que, en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne;
Attendu, ensuite, que le fait pour l'employeur de refuser de faire remonter l'application du principalat à une date antérieure à la décision qui en avait instauré l'usage, ne caractérise pas une discrimination prohibée;
Attendu enfin, que la commission paritaire nationale n'émettant, aux termes de l'article 10 de la convention collective, qu'un "avis ... sur l'interprétation à retenir" c'est sans violer cet article que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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