Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-12.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.954
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation assurée auprès de la MAIF (l'assureur), a été victime d'un sinistre lié à un état de catastrophe naturelle reconnu le 29 décembre 2000 ; que le 10 janvier 2003, elle a refusé l'offre faite par l'assureur ; qu'à la suite de la désignation d'un expert qui a remis son rapport le 30 octobre 2004, Mme X... a assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme avec indexation alors, selon le moyen, que l'assureur a, le 30 octobre 2001, communiqué à son assurée son accord de principe pour la reprise des travaux et qu'en application de l'exécution provisoire, il a réglé à Mme X..., en octobre 2005, au titre des travaux de reprise, les sommes préconisées par l'expert judiciaire avec le taux de TVA réduit applicable à cette date ; que, dès lors, en indexant sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport expertal le montant des travaux de reprise litigieux au motif inopérant de la non réalisation des travaux et de l'appel par l'assureur du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est l'assureur qui a interjeté appel du jugement rendu avec exécution provisoire et mis ainsi Mme X... dans une situation incertaine sur l'étendue de la garantie jusqu'à ce que la décision sur l'appel intervienne, ne lui permettant pas de faire exécuter les travaux de reprise ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le montant de la condamnation qu'elle prononçait devait être indexée ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme avec indexation et intérêts de retard alors, selon le moyen, qu'en indexant sur l'indice BT 01 à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport expertal, le montant des travaux de reprise litigieux pour fixer à la somme de 408 404,65 euros TTC le montant de l'indemnisation due par l'assureur et en condamnant l'assureur à payer à Mme X... les intérêts légaux de la somme de 408 404,65 euros TTC ainsi allouée à compter du 29 mars 2001, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, à savoir celui résultant du retard dans l'exécution des travaux ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'actualisation par l'effet de l'indexation, qui compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, et les intérêts moratoires, qui indemnisent seulement le retard dans le paiement de la somme due, peuvent être cumulativement accordés sans qu'il soit procédé à une double indemnisation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rappeler à Mme X... que les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble sans la condamner à en justifier alors, selon le moyen, que sauf dans le cas visé à l'article L. 121 16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble ; qu'en conséquence, il incombait à la cour d'appel, qui condamnait l'assureur à verser à Mme X... des indemnités au titre de la réparation des désordres, de condamner également l'assurée à produire les factures de gros oeuvre et celles de réparation des conséquences ; que, dès lors, en se bornant à rappeler à que les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article L. 121 17 du code des assurances ;
Mais attendu que l'assureur est sans intérêt à demander par anticipation la condamnation de l'assurée au respect d'une obligation légale dont l'arrêt n'a fait que rappeler la teneur ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 279 0 bis du code général des impôts ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une certaine somme correspondant aux travaux de reprise incluant le montant de la TVA au taux de 19,6 %, l'arrêt retient que sur le montant hors taxes des travaux préconisés par l'expert qu'il adopte, il convient d'appliquer non pas le taux de TVA de 5,5 % mais celui de 19,6 % car l'article 279 0 bis du code général des impôts exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations ; que tel est le cas des travaux en cause non encore réalisés, s'agissant de travaux de reprise en sous-oeuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l'ensemble des éléments de fondations existants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et que leur réparation rendait nécessaire la reprise en sous oeuvre de l'ensemble de la construction, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 125 2, dans sa rédaction alors applicable, A. 125-1, annexe I, f), A. 125-1, annexe II, f) du code des assurances, et 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts de retard au 29 mars 2001 alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions qu'un état estimatif des biens endommagés susceptible de faire courir le délai de trois mois prévu par ces textes ait été communiqué à l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le point de départ des intérêts capitalisés par année entière ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier ;
Attendu qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2002 alors qu'il résulte des productions que la demande de capitalisation avait été formée devant le tribunal de grande instance le 23 juin 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à Mme X... la somme de 408 404,65 euros, déduction non faite de la provision et de la franchise, incluant le montant de la TVA au taux de 19,6 %, avec indexation à compter du dépôt du rapport d'expertise, intérêts moratoires à compter du 29 mars 2001 et capitalisation des intérêts par année à compter du 29 mars 2002, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la MAIF à payer à Madame X... la somme de 408.404,65 TTC déduction à faire de la provision déjà réglée (5.000 ) et de la franchise (228,67 ) avec indexation à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 en application de l'article A 125- 1 annexe I f et annexe II f ;
AUX MOTIFS QUE « que la Cour adopte les préconisations de Monsieur Y... et retient son estimation HT du coût des travaux ; que Monsieur Y... a appliqué un taux de TVA de 5,5 % ; que Madame X... soutient que le taux de TVA applicable, s'agissant d'une reprise globale en sous-oeuvre, est de 19,60 % ; que la société MAIF conteste l'application de ce taux ; l'article 279-0 bis du Code général des impôts exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant de travaux de reprise en sous-oeuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l'ensemble des éléments de fondations existants ; que les travaux n'ayant pas été réalisés à ce jour et ce, en raison de l'appel interjeté par la société MAIF, il y a lieu de retenir l'application d'une TVA au taux de 19,60 % ; que dans ces conditions, la société MAIF sera donc condamnée à payer à Madame X... la somme de (travaux estimation Monsieur Y... : 325.214,72 HT + TVA 19,60 % : 63.742,09 + frais de maîtrise d'oeuvre fixés à 5 % de 388.956,81 soit 19.447,84) 408.404,65 TTC, frais de maîtrise d'oeuvre compris, au titre des travaux de reprise, déduction à faire de la provision déjà payée (5.000 ) et de la franchise (228,67 ) » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la MAIF a, dès le 30 octobre 2001, communiqué à son assurée son accord de principe pour la reprise des travaux et qu'en application de l'exécution provisoire, elle a réglé à Madame X..., en octobre 2005, au titre des travaux de reprise, les sommes préconisées par l'expert judiciaire avec le taux de TVA réduit applicable à cette date ; que, dès lors, en appliquant au montant des travaux litigieux le taux de TVA de 19,60 % au motif inopérant pris de la non réalisation des travaux et de l'appel par la MAIF du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les articles 514 du Code de procédure civile et 279-0 bis du Code général des impôts ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'article 279-0 bis du Code général des impôts, tel que modifié en décembre 2005, exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des fondations, le taux de TVA réduit à 5,50 % reste applicable aux travaux portant sur les fondations des logements touchés par la sécheresse de 2003 et les évènements de même nature ; qu'en l'espèce, s'agissant de travaux de reprise en sous oeuvre ayant pour objet de renforcer et consolider l'ensemble des éléments de fondations existant mais qui sont la conséquence d'un sinistre résultant d'une catastrophe naturelle, la Cour d'appel aurait dû appliquer au montant HT des travaux un taux de TVA réduit ; qu'en appliquant un taux de TVA de 19,60 %, la Cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du Code général des impôts.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la MAIF, en application de l'article A 125- 1 annexe I f et annexe II f, à payer à Madame X... les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 de la somme de 408.404,65 TTC, déduction à faire de la provision déjà réglée (5.000 ) et de la franchise (228,67 ) avec indexation à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... demande que la condamnation de la société MAIF soit indexée ; que la société MAIF s'oppose à cette demande en se prévalant du paiement fait en exécution du jugement ; que la société MAIF est mal fondée à s'opposer à cette indexation dès lors qu'elle a fait appel du jugement et mis ainsi Madame X... dans une situation incertaine sur l'étendue de la garantie jusqu'à ce que la Cour statue, ne lui permettant pas de faire exécuter les travaux de reprise ; dès lors, que la condamnation de la société MAIF sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport de l'expert » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la MAIF a, le 30 octobre 2001, communiqué à son assurée son accord de principe pour la reprise des travaux et qu'en application de l'exécution provisoire, elle a réglé à Madame X..., en octobre 2005, au titre des travaux de reprise, les sommes préconisées par l'expert judiciaire avec le taux de TVA réduit applicable à cette date ; que, dès lors, en indexant sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport expertal le montant des travaux de reprise litigieux au motif inopérant de la non réalisation des travaux et de l'appel par la MAIF du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en indexant sur l'indice BT 01 à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport expertal, le montant des travaux de reprise litigieux pour fixer à la somme de 408.404,65 TTC le montant de l'indemnisation due par la MAIF et en condamnant la MAIF à payer à Madame X... les intérêts légaux de la somme de 408.404,65 TTC ainsi allouée à compter du 29 mars 2001, la Cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, à savoir celui résultant du retard dans l'exécution des travaux ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la MAIF, en application de l'article A 125- 1 annexe I f et annexe II f, à payer à Madame X... les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 de la somme de 408.404,65 TTC, déduction à faire de la provision déjà réglée (5.000 ) et de la franchise (228,67 ) avec indexation à compter du 30 décembre 2004, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L 125-2 du Code des assurances dispose que les indemnisations résultant de la garantie des risques de catastrophes naturelles doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'espèce, l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle a été pris le 29 décembre 2000, mais que Madame X... n'a produit de devis estimatif ni avant, ni après cette date, ce dont il résulte que le délai de trois mois prévu à l'article L 125-2 du Code des assurances n'a pas couru ; que, dès lors, en fixant le point de départ des intérêts moratoires de la somme allouée à Madame X... à la date du 29 mars 2001, correspondant à la date d'expiration de ce délai, la Cour d'appel a violé l'article L 125-2 du Code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en l'espèce, Madame X... a demandé au Tribunal de grande instance de TARASCON la condamnation de la MAIF à lui payer les indemnités dues au titre du sinistre dont elle a été victime par conclusions du 23 juin 2005 ; que, dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux au 29 mars 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE les deux conditions posées par l'article 1154 du Code civil, à savoir qu'une demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pur une année entière, sont réunies pour la capitalisation des intérêts ;
ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, Madame X... a formé une demande de capitalisation des intérêts des sommes allouées, pour la première fois, dans des conclusions soutenues à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2005 ; que, dès lors, en ordonnant la capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mars 2002, la Cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts capitalisés à une date antérieure à la demande de capitalisation du créancier et violé l'article 1154 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR seulement rappelé à Madame X... que les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble sans condamner Madame X... à en justifier sous astreinte comme le demandait la MAIF ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 121-17 du Code des assurances, les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble et qu'il suffit de le rappeler sans qu'il soit nécessaire de contraindre Madame X... à en justifier sous astreinte ;
ALORS QUE sauf dans le cas visé à l'article L 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble ; qu'en conséquence, il incombait à la Cour d'appel, qui condamnait la MAIF à verser à Madame X... des indemnités au titre de la réparation des désordres, de condamner également l'assurée à produire les factures de gros oeuvre et celles de réparation des conséquences ; que, dès lors, en se bornant à rappeler à que les indemnités versées doivent être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article L 121 -17 du Code des assurances.
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