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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00125

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00125

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGB4 Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : SA CLAIRSIENNE, sise [Adresse 3] représenté par M. [T] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR(S) : Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] non comparante ni représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025 copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à CLAIRSIENNE Mme [L] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 septembre 2023, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [H] [L] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi, à la même adresse, que l’emplacement de stationnement n° 2, moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 41,89 euros incluse, de 418,29 euros payable à terme échu. Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Madame [H] [L], le 9 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 2 492,76 euros, outre 168 euros de frais, et de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 696 et 700 du Code de procédure civile, ainsi que de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour entendre : constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ou, dans l’hypothèse où l’attestation d’assurance serait fournie avant les débats, pour défaut de paiement des loyers, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [H] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués, y compris l’emplacement de stationnement n° 2, condamner Madame [H] [L] à lui régler la somme de 2 834,44 euros au titre des loyers restés impayés, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l’audience, condamner Madame [H] [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à l’entière libération des lieux, et dire que cette indemnité sera revalorisable comme un loyer et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation, condamner Madame [H] [L] à lui régler une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 juin 2025. Représenté par Monsieur [T] [F], la SA CLAIRSIENNE a sollicité le bénéfice intégrzal de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 3 365,45 euros et que Madame [H] [L] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Madame [H] [L] n’était ni présente ni représentée lors de l’appel de son dossier mais s’est présentée en fin d’audience, à 16h15, en expliquant avoir été retenue par son activité professionnelle d’esthéticienne et en soutenant avoir d’ores et déjà réglé à la SA CLAIRSIENNE, au titre de sa dette locative, une somme de 2 500 euros. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [H] [L] s’est présentée tardivement, après que son dossier a été appelé, et a certifié avoir soldé une importante partie de sa dette ; Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent débattre dans le respect de la contradiction du montant exact de la créance de la SA CLAIRSIENNE et s’expliquer sur les éventuelles demandes de Madame [H] [L]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats pour l’audience du mardi 5 août 2025 à 14 heures afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le montant précis de la créance locative de la SA CLAIRSIENNE et sur les demandes reconventionnelles éventuelles de Madame [H] [L]. Enjoint à Madame [H] [L] de justifier le paiement de 2 500 euros allégué ainsi que sa situation familiale, professionnelle et financière. Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence. Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection. LE GREFFIER LE JUGE

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