Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-20.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.176
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° C 18-20.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.176 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société des Transports B..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société des Transports B..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. M... et débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "M. J... M... fait valoir que la société Transports B... ne pouvait procéder à la rupture de son contrat de travail au motif [que] l'article 8 du règlement intérieur de l'entreprise fait obstacle au prononcé d'un licenciement pour une absence de moins de 3 jours ;
QU'il est vrai que ce règlement dispose que « est en absence irrégulière tout salarié qui n'aura pas justifié par un motif valable, dans les délais impartis, une absence. L'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à trois jours, la répétition d'absences plus courtes, pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application de la procédure en vigueur » ;
QUE pour autant, la faute reprochée à M. J... M... ne saurait équivaloir à une absence ''simple'' injustifiée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est assortie d'une décision de prise de congé non autorisée, et s'assimile à un abandon de poste (
)" (arrêt p. 4 §.1 et 2, nous surlignons) ;
ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. J... M... avait posé ses congés payés pour l'été 2014 du 14 juillet 2014 au 2 août 2014 ;
QU'il n'est pas plus contesté que 3 juillet 2014, le salarié a pris contact téléphonique avec l'entreprise afin d'obtenir l'autorisation de changer son poste avec son coéquipier la semaine suivante afin de « passer » du poste du nuit au poste de jour ;
QUE le salarié soutient, en se prévalant du témoignage de son épouse, que cette requête n'avait été formée « si et seulement si il obtenait le vendredi en repos » ; que pour sa part, l'employeur soutient que seule la permutation avait été admise, ce qui ne dispensait pas M. J... M... de travailler le vendredi ;
QUE M. H... P... atteste avoir «transmis intégralement à M. K... B... une demande téléphonique de M. J... M... qui a seulement demandé si M. B... lui permettait de changer de poste avec son collègue M. O... F.... Je lui ai transmis au fur et à mesure la réponse de M. B... qui a dit si O... est d'accord et que le travail est assuré je n'y vois pas d'inconvénient c'est tout » ;
QUE M. U... D..., conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement déclare que « M. J... M... a dit qu'il pensait qu'on allait le remplacer par Q... T... qui l'a remplacé l'année précédente, mais n'a jamais mis de condition à son départ en vacances, sa décision était prise et sa chambre à Lyon était retenue. M. B... lui a dit que s'il s'était renseigné avant, il aurait su immédiatement qu'Q... travaillait sur un nouveau poste depuis quelques mois du lundi au vendredi. J... devait donc assurer son poste du 11-07 puisque ses congés demeuraient le 14 juillet comme il l'avait demandé » ;
QUE M. G... N..., autre témoin à l'entretien préalable a déclaré que « M. K... B... a demandé à M. J... M... convoqué et assisté d'un collègue M. U... D... pour quelle raison il a décidé d'avancer ses congés au 10 juillet au soir sans assurer son poste du 11 alors qu'il a posé ses CP par écrit à partir du lundi 14 juillet et que lors de son appel téléphonique du 3 juillet, il a seulement demandé s'il pouvait changer de poste avec son équipier M. O... F... sans jamais évoquer la journée du vendredi 11. M. M... a répondu qu'il n'avait qu'à mettre Q... T... à sa place puisqu'il a remplacé l'année dernière. M. B... lui a dit que s'il avait évoqué cette possibilité avant, il aurait su tout de suite que cette possibilité était impossible, puisque M. T... était affecté à un nouveau poste de travail (
) » ;
QUE nonobstant les déclarations de l'épouse du salarié, dont la sincérité [
] peut être remise en cause, faute d'avoir assorti les attestations de la mention obligatoire prévue par es textes en termes de faux témoignage, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas établi que M. J... M... avait eu l'autorisation de ne pas venir travailler le vendredi 11 ;
QUE jusqu'à cette date, le salarié disposait de suffisamment de temps pour vérifier si l'option envisagée était possible, en termes de disponibilité de ses collègues et surtout en termes d'accord de son employeur ;
QUE le fait d'arguer qu'il devait faire une cure à compter du lundi 14 juillet 2014 ne saurait excuser l'attitude du salarié dès lors qu'il aurait été en mesure de prendre la route dès le samedi ;
QUE le manquement de M. J... M... a eu une conséquence immédiate sur le bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il s'est insuffisamment préoccupé ; que celui-ci est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
QUE son licenciement se voit donc justifié (
)" (arrêt p. 4, p. 5 §.1er) ;
1°) ALORS QUE les dispositions du règlement intérieur, aux termes desquelles l'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à trois jours, ou la répétition d'absences plus courtes, pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail, sont des règles de fond plus favorables que la loi et sont impératives ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant justifié le licenciement de M. M... prononcé par la société Transports B... pour n'être pas venu travailler sans y avoir été autorisé durant la journée du vendredi 11 juillet, quand le règlement intérieur applicable à cette entreprise stipule, en son article 8 : " L'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à trois jours, ou la répétition d'absences plus courtes, pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail" et prohibe ainsi la rupture du contrat de travail pour une absence unique d'une journée, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement intérieur de la SA des Transports B..., ensemble les articles L. 1232-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1321-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE l'article 3 "présence" du règlement intérieur dispose que "pendant la durée du travail, le personnel
ne peut quitter l'entreprise ni s'absenter de son poste de travail, même pour un court instant, sans autorisation (
)" ; que selon l'article 4 intitulé "absence – règle générale", "tout membre du personnel dans l'impossibilité d'assurer son service aux heures fixées pour quelque cause que ce soit, doit prévenir ou faire prévenir immédiatement l'entreprise" ; quel l'article 7 qui traite de la "demande d'autorisation d'absence" énonce que "tout membre du personnel qui désire s'absenter doit en faire la demande au plus tard la veille à son responsable ou au bureau", et qu'enfin l'article 8 intitulé : "absence non autorisée – sanction" déclare "
en absence irrégulière tout salarié qui n'aura pas justifié par un motif valable, dans les délais impartis, une absence", et précise qu'une "absence irrégulière supérieure à trois jours ou la répétition d'absences plus courtes" peut justifier un licenciement ; qu'il ressort de ces dispositions que constitue une "absence irrégulière" soumise aux sanctions ainsi limitées toute absence non autorisée ni justifiée du salarié définie comme "l'impossibilité d'assurer son travail
pour quelque motif que ce soit", sans distinction entre l'absence de l'entreprise ou du poste de travail, ni selon le motif de cette absence ; qu'en considérant, pour refuser d'appliquer le bénéfice de ces dispositions internes plus favorables que la loi à l'absence unique non autorisée du 11 juillet 2014, que "la faute reprochée à M. M... ne saurait équivaloir à une absence "simple" injustifiée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est assortie d'une décision de prise de congés non autorisée et s'assimile à un abandon de poste", la cour d'appel a violé les articles 3, 4, 7 et 8 du règlement intérieur.
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