Cour d'appel, 06 février 2014. 12/09954
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09954
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 31 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09954
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04292
APPELANTE
SA HÔTEL LUTÈCE
2 RUE BERTHOLLET
75005 PARIS / FRANCE
représentée par Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
INTIMÉE
U.R.S.S.A.F. PARIS - RÉGION PARISIENNE
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Hôtel Lutèce d'un jugement rendu le 25 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société HÔTEL LUTÈCE, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations dues par cette société au titre de la réduction de cotisations sur la nourriture d'une part et de l'avantage en nature logement constitué par la prise en charge du loyer de l'habitation du président de la société d'autre part ; que l'employeur a été mis en demeure, le 27 août 2009, d'avoir à payer la somme de 15 964 ¿ au titre des cotisations et de celle de 2 383 ¿ au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que la société HÔTEL LUTÈCE a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société HÔTEL LUTÈCE de son recours, confirmé la décision de recours amiable et condamné la société au paiement de la somme de 14 028 ¿ en cotisations et 2098 ¿ au titre des majorations de retard.
La société HÔTEL LUTÈCE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et, à titre principal, annuler la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 2 221 ¿.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction de la base du redressement à la somme de 21 530 ¿ et à la remise intégrale des majorations de retard.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Au soutien de son appel, elle se prévaut d'abord de l'irrégularité des opérations de contrôle au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. Elle reproche à l'URSSAF de lui avoir notifié une mise en demeure sans avoir préalablement répondu à ses observations. Elle prétend en effet que la lettre de l'URSSAF en date du 5 mars 2009 ne répond pas à ses remarques sur l'avantage logement et que l'organisme de recouvrement a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en l'empêchant de comprendre les motifs du redressement et les raisons pour lesquelles son argumentation était rejetée. Elle invoque ensuite l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF admettant que l'avantage logement ne soit pris en compte qu'au 2/3 dans l'assiette de cotisations.
Elle indique, en effet, qu'à l'issue d'un précédent contrôle portant sur les années 1993 et 1994, elle n'avait cotisé qu'à hauteur des 2/3 du loyer pris en charge par la société pour loger son président sans que l'URSSAF n'opère de redressement sur le tiers restant.
Enfin, elle se prévaut de l'existence d'un abattement de 30 % sur la valeur locative lorsque la prise en charge du loyer répond à des nécessités de service, ce qui est le cas en l'espèce où l'habitation à proximité de l'hôtel du président de la société est indispensable à la sécurité de l'établissement car cette personne doit faire face, de jour comme de nuit, à tout incident.
L'URSSAF d'Ile de France fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué.
Elle indique d'abord avoir répondu, le 5 mars 2009, aux observations faites par la société à la lecture de sa lettre d'observations du 3 février 2009 en modifiant le montant du redressement envisagé.
Elle soutient avoir ainsi respecté les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale qui n'imposent pas de forme particulière pour répondre à l'employeur, lequel dispose d'un recours au cas où il estimerait cette réponse insuffisante, ce qu'il a fait.
Elle conteste ensuite avoir précédemment admis la pratique de la société consistant à prendre en charge le loyer de l'habitation de son président sans soumettre cet avantage à cotisations et soutient que la situation précédemment contrôlée était différente.
En tout état de cause, elle estime qu'il n'y a aucune nécessité de service justifiant la prise en charge du loyer et relève que le président de la société n'est soumis à aucune astreinte particulière l'obligeant à demeurer près de son lieu de travail.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS
Sur la régularité des opérations de contrôle
Considérant qu'il résulte de l'article R.243-59, alinéas 5 et 7, du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé ; que l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour y répondre et en ce cas, la mise en recouvrement des cotisations ne peut intervenir avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ;
Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 3 février 2009 a été suivie des propres observations de la société HÔTEL LUTÈCE, par lettre du 23 février 2009 et l'inspecteur du recouvrement y a répondu par lettre du 5 mars 2009, avant l'envoi d'une mise en demeure au mois d'août 2009 ;
Considérant qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur sur les redressements envisagés dans le document remis à l'issue du contrôle ;
Considérant qu'en tout état de cause, la lettre du 5 mars 2009 tient compte d'une partie des observations de l'employeur qui ont justifié un réexamen du dossier et une réduction des charges sociales sur les avantages en nature nourriture ;
Considérant que si les autres remarques de l'employeur au sujet de l'avantage logement n'ont pas entraîné de changement d'appréciation de la part de l'URSSAF, l'inspecteur du recouvrement y a répondu par la négative, en maintenant l'intégralité du montant du redressement opéré à ce titre ;
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure a donc été respectée et la société HÔTEL LUTÈCE ne peut pas sérieusement soutenir avoir ignoré les motifs du redressement notifié ; qu'elle a d'ailleurs pu exercer l'ensemble des voies de recours et développé ses moyens de défense ;
Que le moyen de nullité de la procédure sera donc rejeté ainsi que la demande en remboursement de la somme de 2221 ¿ ;
Sur l'existence d'une décision implicite
Considérant que l'accord tacite donné par l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne peut résulter que d'une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d'une situation identique ;
Considérant qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un tel accord de nature à faire obstacle au redressement envisagé ;
Considérant qu'en l'espèce, lors du contrôle effectué en 1995, l'URSSAF n'avait pas admis la pratique consistant pour la société à prendre en charge le loyer de l'habitation de son président sans soumettre cet avantage en nature aux cotisations de sécurité sociale puisqu'elle avait, au contraire, procédé à un redressement à ce titre ;
Considérant que si la société HÔTEL LUTÈCE soutient que le redressement n'a porté en 1995 que sur les 2/3 de la valeur réelle de l'avantage en nature, il n'est pas établi que l'URSSAF ait eu connaissance de l'abattement ainsi pratiqué et y ait consenti en connaissance de cause alors que l'évaluation modérée retenue par ses services pouvait tout aussi bien s'expliquer par une mesure de simple tolérance ;
Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas justifié que les situations examinées lors des contrôles intervenus en 1994 et en 2009 soient identiques ; qu'il n'est versé aux débats qu'un décompte établi par l'URSSAF en 1995 sans qu'on puisse connaître le mode de calcul du redressement alors appliqué ; que les autres documents invoqués par la société sont relatifs au contrôle fiscal qui ne lie aucunement l'organisme de recouvrement ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré d'une décision implicite de l'URSSAF ;
Sur l'application d'un abattement pour sujétion en raison des nécessités de service
Considérant que la société se prévaut ici de la circulaire DSS/ SDFSS du 7 janvier 2003 qui accorde aux salariés logés par nécessité absolue de service un abattement de 30 % sur la valeur locative de l'avantage logement ; qu'il s'agit notamment de salariés dont la présence sur le lieu de travail, de jour comme de nuit, est nécessaire pour remédier à une défaillance des installations ;
Considérant cependant qu'il n'est pas justifié que le président de la société soit soumis à des astreintes ou sujétions de services particulières dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'existe pas de nécessité absolue de service justifiant l'application de l'abattement invoqué ;
Considérant d'ailleurs que l'habitation dont le loyer est pris en charge n'est pas située sur le lieu de travail mais dans un autre arrondissement de Paris ;
Considérant que les premiers juges ont écarté à bon droit l'application d'un tel abattement ;
Que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, étant précisé que la société ne contestait pas au fond le montant du redressement relatif à l'avantage nourriture ;
Considérant que la société succombant en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société HÔTEL LUTÈCE recevable mais mal fondée en son appel ;
Rejette le moyen de nullité tiré de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et la demande de remboursement de la somme de 2 221 ¿;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société HÔTEL LUTÈCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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