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Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-15.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.339

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie Autonome des Transports Parisiens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1°) Mme Yvonne Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 2°) La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1987) que, le 7 décembre 1980, Mme Y..., qui prenait place dans un autobus, a été bousculée par un groupe de voyageurs et a été atteinte de diverses blessures ; qu'elle a introduit une instance contre la Régie autonome des transports parisiens (la Régie) afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de ses blessures ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Régie à payer certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie, alors que la nouvelle rédaction de l'article 397 du Code de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet, même implicite, de permettre à un organisme de sécurité sociale de remettre en cause un jugement qui, à son égard, est devenu définitif et a acquis autorité de la chose jugée ; que, selon le moyen, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, saisie par Mme Y... de l'appel du jugement rendu le 25 mai 1983 par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes de la caisse qui, intimée par la victime, avait régulièrement formé appel incident ; qu'un appel incident pouvant être formé en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les sommes allouées à la caisse porteraient intérêt au taux légal à compter du 28 mars 1985, sans s'expliquer sur le choix de cette date ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt que la Régie ait opposé aux conclusions de la caisse le moyen qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la Régie fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir évalué les frais médicaux à 78 912,29 francs, alors que par des conclusions d'appel demeurées sans réponse, la Régie avait fait valoir que de tels frais ne pouvaient pas englober les frais d'hospitalisation postérieurs à la date de consolidation ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que les frais médicaux entraînés par les blessures causées par l'accident ou par leurs séquelles devaient être entièrement pris en compte quelle que soit la date à laquelle les soins auxquels ils se rapportent ont été dispensés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz