Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-16.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.386
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Continental insurance compagny, (SDA), société de droit américain, dont le siège est NH 03 301, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de la société Fromençais, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / de l'Union laitière normande (ULN), société à forme coopérative, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3 / de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de la Manche, dont le siège est ... à Saint-Lô (Manche),
4 / de la société anonyme Mars alimentaire, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Continental insurance compagny, de Me Vuitton, avocat de la société Fromençais et de l'Union laitière normande, de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole de la Manche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 mars 1992), que pour la fabrication de confiserie, la société Mars alimentaire (société Mars) a acheté, à la société Fromençais, du lait en poudre fabriqué par la société Union laitière normande (ULN) ; qu'au motif que ce lait était contaminé par des salmonelles d'un certain type, la société Mars et son assureur, la société de droit américain compagnie Continental insurance SDA (SDA), ont assigné en réparation des dommages subis, l'ULN, la société Fromençais et leur assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole de la Manche (CMRCAM) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SDA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner les documents produits devant eux par cela seul qu'ils n'auraient pas été soumis à l'expert ; qu'en écartant des débats tant l'étude scientifique du professeur X... communiquée par SDA le 27 janvier 1992, que les pièces produites par l'assurée le 30 janvier suivant, prétexte pris de ce que ces éléments de preuve n'avaient pas été présentés à l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 15, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1353 du Code civil ; alors d'autre part, que, sont recevables les pièces communiquées par une partie peu de temps avant l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles constituent une réponse aux écritures adverses signifiées tardivement ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, c'est le 13 janvier 1992, "date initiale des prévisions de clôture", que le producteur et le vendeur avaient signifié leurs conclusions ; qu'en se bornant à énoncer, pour les écarter des débats, que les documents produits le 27 janvier 1992 par SDA et le 30 janvier suivant par la société Mars, n'auraient pas été discutés contradictoirement, sans rechercher si, au même titre que les conclusions signifiées par SDA le 30 janvier 1992, ces pièces ne constituaient pas, elles aussi, une réponse aux écritures adverses qui n'ont été déclarées recevables qu'en contrepartie de la possibilité reconnue à SDA d'y répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
alors en outre, que déclarées recevables parce qu'elles constituaient une réponse aux conclusions adverses sans qu'aucun moyen nouveau n'y eût été opposé, les écritures signifiées par SDA le 30 janvier 1992 visaient expressément l'étude scientifique du professeur X..., relative à la détermination des diverses espèces de salmonelles, ce dont il résultait nécessairement que la référence à la théorie de ce spécialiste en biotechnologie et hygiène des aliments, ne conférait aucun caractère de nouveauté à la thèse développée par l'assureur du fabricant de confiseries ni, par conséquent, à l'élément de preuve produit concomitamment ; qu'en écartant ce document des débats en raison de ce qu'il n'aurait pas été discuté contradictoirement, postulant ainsi -au mépris de ses propres constatations- qu'il aurait constitué un élément totalement nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors enfin, que dans ses écritures signifiées le 14 novembre 1991, le fabricant de confiseries avait déjà fait état d'une manière détaillée de la fiabilité du sérotype, dans la détermination des diverses espèces de salmonelles ; qu'en affirmant que l'étude scientifique de ce spécialiste produite par la SDA, le 27 janvier 1992, n'aurait pas été discutée contradictoirement, sans préciser en quoi cet élément de preuve aurait présenté un caractère de nouveauté eu égard à la référence déjà faite à la conception de son auteur, dans des conclusions signifiées plusieurs mois avant l'ordonnance de clôture, et auxquelles tant le producteur que le vendeur avaient répondu dans leurs écritures tardives, la cour d'appel n'a toujours pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'étude scientifique du professeur X..., spécialiste de biotechnologie et d'hygiène des aliments, établie le 14 janvier 1992 à la demande de la société Mars, n'a été communiquée aux parties que le 27 janvier 1992, que des articles de presse sur les effets d'intoxication de la salmonelle et des documents commerciaux intéressant l'ULN, n'ont été communiqués par cette société Mars que le 30 janvier 1992, date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient, que, faute d'avoir pu être discutées contradictoirement, ces pièces aux caractères techniques, doivent être écartées des débats ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche dont fait état la deuxième branche, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que SDA fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, que le vendeur est tenu de délivrer un produit conforme à celui convenu ;
que le cahier des charges ayant régi les rapports entre le fabricant de confiseries et le vendeur de lait en poudre imposait l'absence de salmonelles dans 25 g de produit ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la présence de salmonelles avait été décelée tant par l'expert judiciaire que par le laboratoire Larebron dans le lait en poudre de l'ULN, livré par la société Fromencais au fabricant de confiseries, ce dont il résultait nécessairement que le vendeur n'avait pas fourni un produit conforme à celui convenu ; qu'en décidant néanmoins que la SDA n'établissait pas l'existence d'un tel défaut de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1603 du Code civil ; alors, de deuxième part que, en outre, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en tentant de démontrer que les salmonelles décelées par le laboratoire Larebron dans le lait en poudre, vendu au fabricant de confiseries par la société Fromencais, auraient comporté un lysotype différent de celui déterminé par l'expert judiciaire dans les salmonelles découvertes dans le même produit, au lieu de rechercher si la marchandise livrée par ce vendeur et dont elle a constaté la contamination par des bactéries particulièrement dangereuses pour la santé humaine, était propre à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
alors, de troisième part, que, d'une part, il résultait du rapport d'expertise judiciaire dont les juges du fond ont adopté les conclusions que, dans son cours de microbiologie systématique, le docteur Y... se refusait à accepter la lysotypie comme valeur d'expertise ; qu'en retenant qu'il s'inférait de la théorie de ce spécialiste, annexée au rapport de l'expert, que l'identification nécessaire à la preuve de l'espèce de salmonelle, responsable de la contamination invoquée, ne pouvait faire abstraction du lysotype désigné "58", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant du rapport d'expertise que du document scientifique y annexé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le fabricant de confiseries -aux droits de qui la SDA se trouvait subrogée à concurrence de l'indemnisation prise en charge- objectait que, selon le professeur X..., spécialiste en
biotechnologie et hygiène des aliments, le sérotype permettait d'identifier une espèce de salmonelle avec une précision telle que cet élément pouvait être considéré comme "l'empreinte digitale" de la souche microbienne ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions ayant fait état de la théorie d'un autre spécialiste scientifique, d'où il résultait clairement que la méthode d'indentification par la sérotypie offrait toutes garanties de fiabilité pour déterminer la variété de salmonelles en cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que le juge ne peut écarter les documents de preuve régulièrement versés aux débats, dès lors que les parties ont été à même d'en discuter contradictoirement ; qu'en refusant de prendre en considération les investigations du laboratoire Larebron, en raison tant de leur caractère non contradictoire que du fait qu'elles étaient contestées par la partie adverse, la cour d'appel a violé les articles 1353, 1603 et 1641 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en subordonnant la prise en considération des investigations du laboratoire Larebron à la condition qu'elles eussent été confortées par l'expertise judiciaire, tout en admettant pourtant que la lysotypie avait manqué de fiabilité après plusieurs mois d'attente, ce dont il s'inférait nécessairement que les résultats de la mesure d'instruction judiciaire étaient moins sûrs que ceux obtenus par le laboratoire Larebron à une époque contemporaine du sinistre, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses énonciations et, partant, a violé les textes susvisés ; alors, de septième part, que l'arrêt attaqué a constaté d'abord que le laboratoire Larebron avait décelé des salmonelles Montevidéo biotype II, tant dans un conteneur rempli de poudre de lait provenant de l'ULN que dans l'usine de ce fournisseur à Condé-sur-Vire, ensuite que l'expert judiciaire avait mis en évidence des salmonelles de même variété dans les sacs de lait, livrés par la société Fromencais dans l'entrepôt de Brumath ; qu'en retenant l'existence d'un doute sur l'origine de la contamination, par cela seul que le lysotype des bactéries analysées par l'expert judiciaire était différent de celui mis en évidence par le laboratoire Larebron, tout en reconnaissant pourtant que cette méthode d'identification était devenue des plus aléatoires au moment de l'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses énonciations et a derechef violé les textes susvisés ; alors, de huitième part, qu'il était constant que les prélèvements effectués par le laboratoire Larebron sur le site de l'ULN à Condé-sur-Vire, avaient révélé la présence de salmonelles de variété Montevidéo biotype II ; qu'en retenant que SDA et son assurée devaient supporter le risque de dépérissement des preuves, lié au fait qu'aucune salmonelle n'avait été décelée par l'expert judiciaire dans l'unité de fabrication située à Condé-sur-Vire, qui venait d'être désinfectée pour la circonstance, bien qu'il se déduisît de ses propres constatations qu'à une époque contemporaine du sinistre et à laquelle ils n'avaient pas encore été assainis, les locaux du fournisseur étaient bien contaminés par la bactérie en cause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; alors, de neuvième part, que la SDA ainsi que son assuré soutenaient qu'en dépit de dix mois de stockage
dans l'entrepôt de Brumath, et compte tenu de l'aléa inhérent au dépérissement de ce type de bactéries dans un milieu sec défavorable à leur survie, les analyses effectuées au cours des opérations d'expertise avaient pourtant révélé, à l'intérieur des sacs de lait en poudre fermés provenant de l'ULN, la présence de salmonelles ayant les mêmes sérotype Montevidéo et biotype II que celles identifiées aux différentes étapes de la chaine de fabrication des confiseries confectionnées à partir de cette matière première ; qu'en s'attachant à démontrer que les bactéries litigieuses auraient comporté un lysotype différent au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère troublant de la similitude dénoncée n'était pas de nature à écarter le moindre doute sur l'origine de la contamination, dès lors que toutes les analyses s'étaient révélées négatives tant dans l'environnement de l'usine de l'assurée qu'auprès des autres fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors de dixième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur de simples hypothèses ; qu'en retenant les conclusions de l'expert judiciaire faisant état d'éventuels modes de contamination extérieurs et incontrôlables pouvant être liés au transport du produit, à son stockage et à la pollution des oiseaux, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations hypothétiques, privant ainsi sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que SDA objectait que, quoique improbable, l'hypothèse d'une éventuelle autre source simultanée de contamination n'aurait en rien diminué tant la réalité que l'importance de son préjudice, dès lors que la seule contamination inhérente au produit provenant de l'ULN et livré par la société Fromençais; avait suffi à provoquer la désinfection complète de l'usine de Mars alimentaire ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, des éléments qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que la preuve n'est pas rapportée que la contamination par salmonelles des produits laitiers, vendus à la société Mars soit imputable à l'ULN et à la société Fromençais ;
que, sans avoir à effectuer d'autre recherche, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, et qui a répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Continental insurance compagny (SDA) à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par la SDA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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