Cour d'appel, 25 septembre 2018. 17/01564
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01564
Date de décision :
25 septembre 2018
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RG : 17/01564
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 08 février 2017
RG : 14/02092
ch n° 9
E... D...
C/
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 25 Septembre 2018
APPELANTE :
Mme E... D...
près la Cour d'Appel de LYON,
représentée par M. REGNAULD, avocat général
[...]
INTIME :
M. Jean B... X...
né le [...] à YAOUNDE (CAMEROUN)
Chez Mme Nathalie Y...
[...]
représenté par Me Amélie Z..., avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2018
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Marie-Pierre GUIGUE, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Hervé LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
En présence de Camille A..., Clémence CHAILLEY, Cécile AJELLO et Sabine TOMC, auditeurs de justice.
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, président et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2003, le greffier en chef du tribunal de Pontoise a délivré un certificat de nationalité française à M. Jean X..., se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun), sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil, au motif que sa filiation est établie à l'égard de son père, M. Roger X..., lui-même français en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, comme né d'un père français.
Sur assignation délivrée le 12 février 2014 à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir dire que M. X... n'est pas de nationalité française et que le certificat de nationalité lui a été délivré à tort, et par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance a dit que M. X... était de nationalité française.
Le ministère public a interjeté appel total de cette décision par déclaration déposée au greffe le 27 février 2017.
La formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2018, la procureure générale invite la cour à:
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement du 8 février 2017 du tribunal de grande instance de Lyon,
Statuant à nouveau,
- dire que le certificat de nationalité n° 694/2003 du 14 octobre 2003 délivré à M. Jean X... par le greffier en chef du tribunal d'instance de Cergy-Pontoise l'a été à tort,
- dire que M. X..., se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public fait notamment valoir :
- que la charge de la preuve lui incombe, M. X... étant titulaire d'un certificat de nationalité française,
- que M. X... a produit une copie de son acte de naissance qui concernait, après demande d'authentification effectuée par le service de la mairie de Yaoundé, une autre personne ; que cet acte est donc dépourvu de force probante,
- que M. X... a produit une photocopie d'un jugement du 14 avril 2014 qu'il dit provenir du tribunal de Yaoundé-Ekounou et ordonnant la reconstitution de son acte de naissance,
qui a eu pour but de régulariser une fraude, au regard d'un acte de naissance apocryphe,
- que le jugement du 14 avril 2014 ne porte pas mention de la communication au parquet, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure française,
- que ce jugement n'est pas accompagné des pièces prescrites par la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 pour sa reconnaissance puisque seule une photocopie incomplète du jugement a été communiquée,
- que la reconnaissance de l'intéressé par M. Roger X... ne peut produire aucun effet faute d'un acte de naissance valable,
- que M. X... produit des documents contradictoires et notamment deux actes de naissance différents,
- que son prétendu frère qui a entrepris la même démarche frauduleuse a été déclaré étranger,
- qu'il produit encore un jugement du 7 juin 2017 déclarant nul un de ses actes de naissance, marquant sa volonté de régulariser une fraude.
Par dernières écritures notifiées le 23 octobre 2017, M. X... demande à la cour, au visa des articles 47, 310-1 et 18 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon,
- constater la nationalité française de l'intéressé,
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la transcription sur le registre d'état-civil français de son acte de naissance.
Monsieur X... soutient :
Sur l'acte de naissance n° 450/84 :
- que cet acte existe sur la souche du registre d'état-civil mais en numérotation identique à celle d'une autre personne, ce qui constitue une erreur des services de l'état-civil à lui non imputable,
- qu'il produit plusieurs éléments attestant de son lien de filiation et de son existence légale et considère qu'il a donc toujours existé sous ce numéro,
- que l'acte établi à la naissance et celui établi suite à jugement reconstitutif démontrent l'existence de l'acte 450/84,
- qu'il a saisi le président du tribunal de Yaoundé afin que soit autorisé le constat par voie d'huissier de l'existence de la souche des deux actes de naissance et que la photo des deux registres d'état-civil démontre l'existence du support papier d'origine de ces deux actes,
- qu'il ne pouvait que solliciter la reconstitution de son acte puis l'annulation de celui erroné, obtenue par jugement camerounais du 7 juin 2017, car enregistré deux fois sous le même numéro pour deux individus différents,
Sur le jugement de reconstitution d'acte de naissance :
- qu'il produit le certificat de non appel établissant que le procureur n'a pas estimé utile de former appel,
- qu'il a versé en première instance l'original de l'expédition du jugement du 14 avril 2014, la copie du certificat de non appel, la grosse du jugement et de sa signification, éléments suffisants pour justifier de l'autorité de la décision judiciaire,
- que les démarches sont en cours pour rétablir l'unicité de l'acte de naissance par la suppression des registres de l'acte 450/84.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 3 mai 2018.
MOTIFS
Les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies de sorte que l'action est recevable.
Conformément à l'article 30 du code civil, dès lors qu'un certificat de nationalité a été délivré, la charge de la preuve incombe au ministère public, qui le conteste, de démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, lui faisant perdre sa force probante laquelle dépend des documents qui ont permis de l'établir.
En l'espèce, le ministère public produit au débat :
- photocopie d'acte de naissance déposée au dossier de demande de certificat de nationalité française par l'intimé portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 5 avril 1984 concernant l'enfant X... Jean B..., né le [...] de Roger X..., né le [...] à Berberati (RCA) et de Jeanne Anette C..., née le [...] à Biwong Bané,
- copie de la réponse établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé en date du 26 février 2004 adressant copie conforme de l'acte de naissance portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 5 avril 1984 concernant l'enfant Mfegue C... F... Appolonie, née le [...] à Yaoundé (Cameroun).
Il se déduit de ces pièces que la copie intégrale d'acte de naissance sur le fondement de laquelle M. X... a obtenu un certificat de nationalité française est apocryphe de sorte que ledit certificat perd sa force probante.
Monsieur X... est ainsi tenu de rapporter la preuve de sa nationalité française en justifiant de son état-civil par un acte probant au sens de l'article 47 du code civil.
L'intimé produit à cet égard :
- photocopie d'acte de naissance portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 10 février 2015 concernant l'enfant X... Jean B..., né le [...] de Roger X... né le [...] à Berberati (RCA) et de Jeanne Annette C... née le [...] à Biwong Bané, la pièce mentionnant un second prénom de la mère différent de celui figurant sur la photocopie d'acte de naissance produite à l'appui de la demande de certificat de nationalité, ci-dessus visé,
- photocopie d'une attestation de non existence de la souche d'acte de naissance établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé le 18 mars 2014 concernant X... Jean B... né le [...] à Yaoundé,
- photocopie d'une attestation d'existence de la souche d'acte de naissance n° 00450/84 établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé le 18 février 2015 concernant X... Jean B... né le [...] à Yaoundé,
- photocopie non légalisée d'un jugement rendu par le TPI de Yaoundé en date du 14 avril 2014 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance d'X... Jean B... comme étant né le [...] de Roger X... et de Jeanne Anette C..., la pièce ne mentionnant pas la filiation paternelle ni l'état-civil des parents de l'intéressé, ainsi que photocopie du certificat de non-appel,
- copie d'acte de naissance portant le n° 120 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 26 mai 2014 concernant l'enfant X... Jean B... né le [...] de Roger X... né à Berberati (RCA) et de Jeanne Anette C... née le [...] à Biwong Bané,
ladite pièce ne mentionnant pas la date de naissance du père et un prénom différent de la mère désignée comme Annette dans la requête saisissant la juridiction camerounaise, et précisant 'sur la déclaration du jugement de reconstitution d'acte de naissance du 14 avril 2014".
Outre les incertitudes d'état-civil de filiation ainsi relevées, le jugement sur le fondement duquel l'acte de naissance n° 120 a été dressé ne mentionne ni la filiation ni l'état-civil des parents du requérant de sorte que l'acte de naissance portant le n° 120 a été établi par ajouts ne procédant pas de la décision judiciaire de reconstitution de l'acte de naissance. En outre, en présence de deux attestations contraires d'existence et de non-existence de la souche d'acte de naissance, la non-existence de l'acte de naissance du 18 mars 2014 dont la reconstitution est ordonnée n'est pas avérée et le requérant se trouve ainsi titulaire de deux actes de naissance.
Il en résulte, en application de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974, que la décision rectificative de l'acte de naissance de M. X... ne peut être reconnue en France pour avoir été obtenue par fraude.
Dès lors, M. X... échoue à rapporter la preuve de son état-civil, faute de produire un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil en raison des vices l'affectant.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de constater l'extranéité de l'intimé et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Monsieur X..., qui succombe, supporte les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le certificat de nationalité n° 694/2003 du 14 octobre 2003 délivré à M. Jean X... par le greffier en chef du tribunal d'instance de Cergy-Pontoise l'a été à tort,
Dit que M. X..., se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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