Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-16.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.840
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogère, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Yvette Y..., demeurant ... (12ème),
2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de Jacques Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
Mme Yvette Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cogère, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Cogère, contestée par la défense :
Vu les articles 612, 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois et qu'il court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi ; que, selon le deuxième, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception est celle qui est apposée par l'Administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu que la société Cogère a déclaré se pourvoir le 10 juillet 1992 contre l'arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris, qui lui a été notifié au plus tard le 13 avril 1992, date apposée par l'Administration des Postes comme étant celle de la réexpédition au greffe de l'avis de réception de la lettre recommandée ; d'où il suit que le pourvoi de la société Cogère n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que Mme Y... a formé, par un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 1993, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué, lequel a été, selon le dossier de la procédure, notifié à l'intéressée le 21 avril 1992 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, au titre de ce texte, l'allocation de la somme de 11 148 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Cogère à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cogère, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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