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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.085

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale Bardes, société anonyme dont le siège est Zone d'activités de la Petite Ile, 89300 Joigny, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (Section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Centrale Bardes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement comme chauffeur par la société Centrale Bardes ; qu'il a travaillé du 16 août 1995 au 10 novembre 1995, date à laquelle l'employeur lui a indiqué qu'il n'avait plus de travail à lui donner, en raison de l'achèvement de la saison de la cueillette des champignons ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir qualifier son contrat de travail de contrat à durée indéterminée, et obtenir le paiement de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour condamner la société Centrale Bardes au paiement de salaires pour la période du 10 novembre au 15 décembre 1995, ainsi que les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes, après avoir qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, a décidé que la rupture de ce contrat est réputée, en l'absence de procédure de licenciement, comme abusive et que la date de rupture est fixée au 15 décembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait signifié au salarié qu'il n'y avait plus de travail dès le 10 novembre 1995, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu à cette date, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Central Bardes à payer à M. X... des sommes à titre de salaires et de congés payés, le jugement rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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