Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01314 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6N3
[E] [G]
C/
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2023 RG n° 2021J00252
APPELANT :
Monsieur [N] [R] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17/06/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2018, la société Crédit moderne Océan indien (ci-après CMOI) mettait en place au profit de la SAS Transcovi prise en la personne de son gérant, M. [N] [E] [G] un contrat défiscalisable Modulo Pro pour permettre l'acquisition d'un matériel Lyophival GH400.
A ce titre , la société CMOI concluait un contrat de financement Modulo Pro avec la SNC Danton A17 pour un montant de 57 000 euros remboursable en 60 échéances de 1 215,38 euros chacune. Un contrat de location était conclu entre la SNC Danton A17 et la SAS Transcovi pour permettre la défiscalisation et le rachat à terme du matériel.
Une convention de délégation et de mandat était par ailleurs conclue entre la SNC et la banque aux termes de laquelle la première déléguait à la seconde le montant total des loyers et de toute somme dont le locataire pouvait être redevable, résultant du contrat de location consenti pour garantir à la banque le remboursement du capital et des intérêts du contrat de prêt.
Le contrat de délégation était approuvé et signé par la SAS Transcovi.
Une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur était constituée.
Par acte du 15 décembre 2017, M. [N] [E] [G] se portait caution solidaire et indivisible de la SNC Danton A17 dans la limite de 67 210,20 euros.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Transcovi.
Le 4 janvier 2019, la société CMOI a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl [L] pour un montant de 77 942,32 euros à titre chirographaire échu.
Il a été fait droit à la demande de revendication du bien par la SNC Mascareignes Investissements.
Le 15 novembre 2019, le mandataire liquidateur a informé la banque du rejet de sa créance devant être réactualisée suite à la restitution du matériel et à sa vente éventuelle.
Par courrier du 12 décembre 2019, la banque a maintenu sa déclaration de créance initiale pour le même montant en l'absence de vente du matériel.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la CMOI pour un montant de 70 856,65 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2021, la CMOI a mis en demeure M. [N] [E] [G] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 55 879,86 euros.
Par acte du 5 août 2021, la société CMOI a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 58 579,86 euros en deniers ou quittance pour tenir compte de tout règlement intervenu en cours de procédure aux frais et intérêts assortis de intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018 jusqu'au règlement des sommes dues en exécution des contrats de location de délégation et de mandat et de son engagement de caution solidaire et indivisible, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et aux entiers dépens.
Par jugement du 1er mars 2023 , le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- débouté M. [N] [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] [E] [G] en exécution des contrats de location de délégation et de mandat signés et de son engagement de caution solidaire et indivisible à payer à la société Crédit moderne Océan indien la somme de 58 579,86 euros aux frais et intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
- condamné M. [N] [E] [G] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [E] [G] aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites.
Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 décembre 2023 et l'intimée le 20 mars 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 adressées au conseiller de la mise en état, l'appelant demande de :
Vu l'accord régularisé en cours de procédure entre les parties ayant donné lieu à un échange de courriers officiels entre les conseils des parties en date des 20 mars et 25 mars 2024 ;
- homologuer l'accord intervenu ;
- donner acte à M. [E] [G] de ce qu'il se désiste de l'instance diligentée suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023 ;
- donner acte à la société Crédit moderne océan indien de son acceptation du désistement d'instance ;
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant fait valoir que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé une transaction aux termes de laquelle il a accepté de régler la somme globale de 16 911,02 euros à la CMOI qui a de son côté renoncé à se prévaloir du bénéfice du jugement du 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions concordantes aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- homologuer l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel M. [E] [G] a payé pour solde de toute compte la somme de 16 911,02 euros par virement sur le compte Carpa du conseil de la SA Crédit moderne océan indien;
- donner acte à M. [E] [G] de ce qu'il se désiste de l'instance diligentée suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023 ;
- donner acte à la SA Crédit moderne océan indien de son acceptation de désistement d'instance;
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
- laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles, les dépens (frais de timbre, frais d'assignation et de signification) ayant été pris en charge par M. [E] [G].
Elle expose que les parties ont conclu une transaction ayant donné lieu au paiement de la somme convenue par virement sur le compte Carpa de son conseil et fait part de son acceptation du désistement de l'instance d'appel en se déclarant satisfait de ses droits et en renonçant définitivement au jugement déféré en cause d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation de l'accord :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge auquel est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties en date des 20 mars 2024 et 25 mars 2024 sur le fondement des dispositions 2044 et suivants du code civil aux termes d'échanges de courriers à caractère officiel entre leurs conseils respectifs dont un exemplaire est versé aux débats et dont elles sollicitent toutes deux l'homologation judiciaire.
Aux termes de cet accord, M. [E] [G] s'est engagé à verser à la société crédit moderne océan indien une somme totale de 16 911,02 euros se décomposant comme suit :
- une somme de 15 000 euros en principal, pour solde de tout compte, du chef de l'engagement de caution souscrit suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2015 en vue de garantir le remboursement du prêt consenti par la société CMOI à la SNC Danton A17 ;
- une somme de 1 911,02 euros correspondant à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société CMOI aux termes du jugement rendu le 1er mars 2023 ainsi que les dépens, soit le coût de l'assignation, les frais de greffe, frais de signification et le timbre fiscal de 225 euros.
En contrepartie, la société CMOI a renoncé définitivement au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 1er mars 2023.
Il est justifié de ce que M. [E] [G] a procédé au virement en compte Carpa du conseil de la société CMOI le 3 avril 2024 de la somme de 16 911,02 euros.
Il sera procédé à l'homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire en application des textes susvisés.
En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'homologation judiciaire de cet accord vaudra titre exécutoire.
Sur le désistement d'appel :
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2024 et ce désistement est parfait en raison de son acceptation par l'intimée par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les parties se sont accordées en l'espèce sur le sort des dépens et frais irrépétibles exposés en première instance, pris en charge par l'appelant à hauteur de la somme de 1 911,02 euros et s'accordent pour laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les dépens ayant été pris en charge par M. [E] [G].
Il sera tenu compte de cet accord.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne l'homologation judiciaire de l'accord transactionnel signé en date des 20 mars 2024 et 25 mars 2024 entre M. [E] [G] et la société Crédit moderne océan indien et lui confère force exécutoire ;
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [E] [G] accepté par la société Crédit moderne océan indien ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°23-1314 par l'effet de la transaction signée entre les parties ;
Laisse à la charge de M. [E] [G] les dépens de l'appel ;
Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment