Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02872
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02872
Date de décision :
21 décembre 2024
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TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02872 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUAM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame LEBON
Dossier n° N° RG 24/02872 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUAM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 20 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [E], né le 09 Décembre 1993 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [E] né le 09 Décembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 16 décembre 2024 à 13 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 20 Décembre 2024 à 8 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [M], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé a soulevé in limine litis deux exceptions de nullité :
le défaut de recherches effectives d’un interprète avant recours à un interprétariat téléphoniquele chevauchement des mesures avec un double régime pendant 15 minutes.
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02872 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUAM Page
Sur l’interprétariat
L’article L . 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication.
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
Or en l’espèce, il ressort de la procédure que, dès son arrivée au poste de police, aucun interprète physiquement présent n’étant disponible, les droits de Monsieur [L] [E] lui ont été sans délai notifiés grâce à l’intervention téléphonique de l’interprète, de même que les actes postérieurs , comme indiqué sur l’ensemble des pièces de procédure. Par ailleurs, il est produit un PV du 16 décembre 2024 à 8h50 duquel il ressort qu’il a été procédé à une tentative de joindre un interprète en vain. De même, dans le PV de notification de retenue, il a été indiqué qu’attache téléphonique a été prise avec un interprète en langue arabe figurant sur la liste des interprètes du service mais que celui- ci n’est pas disponible et qu’il a été ainsi fait appel au truchement téléphonique de l’ISM.
Dès lors, il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné.
Sur le chevauchement des mesures de retenue et de placement en rétention
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’est invoquée devant lui une irrégularité de la retenue, le juge doit vérifier que l’irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. En effet, les prescriptions énumérées aux art. L. 813 1 et suivants (ancien art. L. 611-1-1) sont imposées à peine de nullité, mais sous réserve des dispositions de l’art. L. 743-12 (ancien art L. 552-13). Ladite atteinte doit être dûment circonstanciée par les éléments de l’espèce et appréciée in concreto.
En l'espèce, s'il est relevé que la fin de la retenue a été notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2024 à 13h15 alors que la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue à 12h55, la circonstance de la proximité des horaires des notifications n'est pas de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas reçu, dans des conditions lui permettant de la comprendre, une information complète de sa situation administrative et de ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu de l'article L.742-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des éléments du dossier que :
- l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative,
- est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, Recel de bien provenant d’un volontaire, Vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- il n’a pas remis de passeport original en cours de validité ;
- il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français ;
Par ailleurs, l'administration justifie d'une saisine des autorités algériennes le 6 décembre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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