Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.655
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paul Ippolito, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de M. X... Ayhan, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Paul Ippolito, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de maçon-coffreur par la société Paul Ippolito selon contrat à durée déterminée du 7 octobre 1994 pour une durée de trois mois et reconduit pour une nouvelle période devant se terminer le 6 avril 1995;
que le contrat a été rompu pour faute grave le 17 février 1995 que contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mars 1995, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schilltigheim, 21 septembre 1995) que les demandes d'indemnités pour rupture abusive pour un montant de 19 000 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 7 605 francs dont M. Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Paul Ippolito aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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