Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1204
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 novembre à 14h50
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 à 11h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de :
X se disant [R] [U] [O] [J]
né le 03 Août 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 16 novembre 2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 novembre 2024 à 14h30, assistée de N. CATHALA, greffier, avons entendu :
X se disant [R] [U] [O] [J]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant M. [R] [U] [O] [J], né le 3 août 2004 [Localité 1] (Cameroun) de nationalité camerounaise, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 2 juin 2023 d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifié le jour même.
Le 16 octobre 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de X se disant M. [R] [U] [O] [J].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 14 novembre 2024 à 14h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 15 novembre 2024 à 11h42.
X se disant M. [R] [U] [O] [J] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 16 novembre 2024 à 11h31.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
o l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce une copie actualisée du registre, la copie produite comportant une erreur de fait.
À l'audience, Maître BELAID a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
X se disant M. [R] [U] [O] [J], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué être arrivé mineur sur le territoire et avoir été placé. Il indique préférer rentrer au Cameroun par ses propres moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'exigence de production d'une copie actualisée du registre tenu nominativement au sein du centre de rétention administrative vise à permettre au juge, tout au long de la mesure de rétention, d'opérer un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger pendant le déroulement de celle-ci.
Dès lors, s'il figure au dossier transmis par la préfecture l'ensemble des pièces permettant de s'assurer que les droits de l'étranger ont bien été respectés, le contrôle de l'effectivité des droits est possible.
En l'espèce, la simple erreur matérielle portant sur le jour de fin de durée de la première prolongation, dans la mesure où le juge peut se convaincre de la régularité de la procédure par les autres pièces produites, que la préfecture l'a saisi dans les délais légaux et qu'il n'a été portée aucune atteinte aux droits de l'étranger de ce chef, ne rend pas la requête du préfet irrecevable.
La fin de non-recevoir est donc écartée.
Sur la deuxième prolongation, les diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture indique que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA.
La préfecture a saisi les autorités consulaires du Cameroun aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 16 octobre 2024. Il a été répondu à une demande de complément du dossier le 22 octobre 2024 par voie postale. Une relance a été opérée le 12 novembre 2024. Le consulat lui a répondu que l'audition de X se disant M. [R] [U] [O] [J] était prévue le mardi 19 novembre 2024 dans les locaux du consulat du Cameroun à [Localité 2].
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Ainsi donc les diligences, entreprises dès le placement en rétention administrative, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que X se disant M. [R] [U] [O] [J] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant M. [R] [U] [O] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide.
X se disant M. [R] [U] [O] [J] ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation. Il est sans profession, sans domicile fixe sur le territoire, célibataire et sans enfants. S'il sollicite la possibilité de rentrer par ses propres moyens, force est de constater qu'il ne dispose pas des ressources financières pour le faire.
Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date du 31 décembre 2021.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant M. [R] [U] [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 novembre 2024 à 11h42,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, X se disant M. [R] [U] [O] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
N. CATHALA M. NORGUET.
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