Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°537
N° RG 22/07220
N° Portalis DBVL-V-B7G-TK6V
(1)
M. [Z] [P]
Mme [K] [A]
C/
M. [X] [R]
Mme [D] [C]
M. [N] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FOUQUAUT
- Me RENAUDIN
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [Z] [P] pris en son nom personnel et en qualité d'héritier d'[I] [P],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [K] [A] prise en qualité d'héritière d'[I] [P],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [X] [R]
né le 01 Février 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [D] [C]
née le 20 Novembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Alain VOISARD, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique LACAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2013, M. [I] [P] et M. [Z] [P], son fils, ont acquis de M. [X] [R] et Mme [D] [C] un voilier au prix de 47 000 euros après l'avoir fait examiner par un expert maritime M. [N] [S]. Lors de la livraison, des avaries ont été constatées notamment sur la coque.
Après avoir obtenu une expertise en référé, les consorts [P] ont assigné les vendeurs et leur mandataire en résolution de la vente et en réparation de leur préjudice invoquant à titre principal un défaut de conformité et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés.
Suivant jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a :
Débouté les consorts [P] de leurs demandes.
Condamner les consorts [P] à payer aux consorts [R]-[C] la somme de 1 500 euros et à M. [N] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les consorts [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 février 2017, les consorts [P] ont interjeté appel.
M. [I] [P] est décédé en cours d'instance. Celle-ci a été poursuivie par M. [Z] [P] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier et par Mme [K] [P] née [A] en sa qualité d'héritière.
Suivant arrêt du 4 septembre 2020, la cour de céans a :
Infirmé le jugement déféré.
Prononcé la résolution de la vente.
Condamné in solidum les consorts [R]-[C] à payer aux consorts [P] la somme de 47 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et à reprendre possession du voilier à leurs frais et dans l'état en son stationnement actuel.
Condamné in solidum les consorts [R]-[C] à payer à M. [Z] [P] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier et à Mme [K] [P] née [A] en sa qualité d'héritière la somme de 24 435,83 euros en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu'au décès de M. [I] [P].
Condamné in solidum les consorts [R]-[C] à payer M. [Z] [P] la somme de 5 384,17 euros au titre de son préjudice de jouissance du 3 février 2018 au 9 mars 2019.
Condamné in solidum les consorts [R]-[C] à payer à M. [Z] [P] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier et à Mme [K] [P] née [A] en sa qualité d'héritière la somme de 8 645 euros au titre des frais de stationnement du voilier.
Condamné in solidum les concerts [R]-[C] à payer aux consorts [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les consorts [R] de leurs demandes dirigées contre M. [N] [S].
Débouté M. [N] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Condamné in solidum les consorts [R]-[C] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Les consorts [R]-[C] se sont pourvus en cassation.
Suivant arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour de céans.
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [N] [S].
Condamné les consorts [P] aux dépens.
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 8 décembre 2022, les consorts [R]-[C] ont saisi la cour de céans après cassation.
En leurs dernières conclusions du 11 mai 2023, les consorts [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 1641, 1147, 1991 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater qu'ils sont profanes et qu'ils n'ont pas la qualité de professionnels.
Constater que le voilier est dans l'impossibilité de naviguer.
Constater que les vices cachés affectant le voilier le rendent impropre à sa destination.
À titre surabondant,
Constater que les défauts affectant le voilier relèvent d'un défaut de conformité.
En tout état de cause,
Constater que M. [N] [S] a manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas des défauts affectant le voilier et de son impossibilité de naviguer.
En tout état de cause,
Prononcer la résolution de la vente.
Fixer les préjudices subis par eux à la somme de 146 848,64 euros.
Condamné in solidum M. [X] [R], Mme [D] [C] et M. [N] [S] à leur payer la somme de 47 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, avec capitalisation, et la somme de 146 848,64 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 avec capitalisation.
Constater que M. [N] [S] a engagé sa responsabilité de telle sorte qu'il sera condamné in solidum à relever M. [X] [R] et Mme [D] [C] de toute condamnation.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arnaud Fouquaut.
En leurs dernières conclusions du 24 mars 2023, les consorts [R]-[C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1150 ancien et 1231-3, 1382 ancien et 1240 du code civil,
Vu les articles 9, 564 et 700 du code de procédure civile du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, ordonner la compensation de la créance des consorts [P] avec celle détenue par eux née de l'obligation de restituer le prix de vente.
Condamner M. [N] [S] à les garantir de toute condamnation mise à leur charge au titre des divers préjudices et des frais induits y compris les dépens.
Condamner tout succombant à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 9 mars 2023, M. [N] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejeter toutes les demandes principales et en garantie formulées à son encontre.
Débouter les consorts [P] ainsi que les consorts [R]-[C] de leur demandes, fins et conclusions.
Condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens et dire qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Jean [O] Chaudet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le consorts [P] font valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le navire est atteint de désordres portant atteinte à sa structure, à ses moyens de propulsion et à ses apparaux, désordres le rendant impropres à sa destination. Ils font valoir également que l'expertise judiciaire a confirmé que les désordres étaient anciens et en tous les cas antérieurs à l'achat et à l'expertise. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir rejeté leur action au motif que les désordres étaient apparents alors qu'en leur qualité d'acheteurs non professionnels, ils n'étaient pas en mesure de déceler les désordres affectant le navire et d'en apprécier la gravité. Ils considèrent qu'ils n'ont pas perdu la qualité d'acheteurs non professionnels quand bien même ils ont fait examiner le navire par un mandataire professionnel préalablement à la vente.
A titre subsidiaire, les consorts [P] entendent fonder leur action en résolution de la vente sur la garantie de conformité. Ils relèvent en effet que les vendeurs n'ont pas spécifié que le navire n'était pas en état de naviguer.
Les consorts [R]-[C] objectent que l'expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient visibles au jour de l'examen réalisé par M. [N] [S] et que les observations consignées dans son rapport, qui rejoignent celles faites par l'expert judiciaire, auraient dû inciter les acheteurs à se renseigner sur le coût des travaux à réaliser pour une remise en état du navire qui était âgé de 27 ans et dont le prix de vente était conforme au prix du marché au regard de son état.
Il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres constatés par l'expert judiciaire ont également été constatés par M. [N] [S] qui a les a qualifiés de mineurs alors qu'ils relevaient pour certains d'atteintes à la qualité structurelle du voilier. L'expert judiciaire a précisé que les désordres étaient tous apparents et visibles pour un professionnel sans démontage et relevaient pour la plupart de la vétusté.
Il faut donc en déduire que les désordres étaient apparents préalablement à la vente pour le mandataire exerçant la profession d'expert maritime désigné par les consorts [P], ou à tout le moins auraient dû l'être, de sorte que leur action fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer.
Ils ne sont pas plus fondés à demander la résolution de la vente au titre de la garantie de conformité alors que le navire est conforme aux spécifications contractuelles même s'il est affecté de désordres le rendant impropre en l'état à la navigation et qu'ils ont accepté sans réserve, leur mandataire dûment informé des défauts qui l'affectaient, d'en prendre possession.
Les consorts [P] reprochent à M. [N] [S] d'avoir manqué à son obligation de conseil. Ils indiquent que ce professionnel a évoqué de manière superficielle et incomplète l'existence des défauts affectant le voilier, en les qualifiant de mineurs, en ne tirant pas les conséquences de ses constatations et en ne les mettant pas en garde sur l'état du navire.
M. [N] [S] conteste la faute qui lui est imputée. Il soutient que les consorts [P] disposaient des informations qui leur permettaient d'acquérir ou de négocier le prix du navire. Il fait valoir en toute hypothèse que les demandes qui sont formulées à son encontre sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Devant les premiers juges, les consorts [P] avaient sollicité la résolution ou l'anéantissement de la vente du navire ainsi que la condamnation solidaire des vendeurs avec M. [N] [S] à leur payer la somme de 5 124,19 € au titre des dommages immatériels et la somme de 15 147,50 € au titre de l'immobilisation du navire sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil. Ils n'avaient pas formulé de demande de dommages et intérêts à l'encontre de leur mandataire fondée sur un manquement à ses obligations contractuelles.
La demande de garantie formulée à l'encontre de M. [N] [S] ne peut prospérer dès lors que l'action des acheteurs contre les vendeurs n'a pas prospéré. En première instance comme en cause d'appel, il n'a pas été spécifiquement formulé de demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N] [S] au titre d'un manquement à son obligation de conseil en qualité de mandataire. Une telle prétention serait en toute hypothèse nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et comme telle irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Les consorts [P] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arnaud Fouquaut et de la société Jean [O] Chaudet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper.
Rejette les demandes de M. [Z] [P] et Mme [K] [P] née [A].
Condamne M. [Z] [P] et Mme [K] [P] née [A] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arnaud Fouquaut et de la société Jean [O] Chaudet.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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