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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-11.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.538

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Mitois (Calvados), Saint-Pierre sur Dives, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée JULIEN ET COMPAGNIE, dont le siège est à Ranville (Calvados), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'informé, par le devis même de la société Julien et Compagnie, que le fonctionnement de l'installation de chauffage commandée à cette entreprise exigeait un débit d'eau suffisant, celle-ci devant être fournie par un puits, M. X... avait pris, en connaissance de cause, le risque d'imposer contractuellement à cette société d'exécuter ses travaux dans un délai déterminé, sans attendre de connaître les résultats du forage qu'il faisait simultanément pratiquer par un autre entrepreneur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Julien et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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