Texte intégral
R.G : N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJYH
ARRET N°
du : 11 avril 2023
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE
C/
[Localité 9]
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 07 Février 2023
Monsieur [I] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPARANT, concluant par la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE,
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL prise en la personne de Me Denis HAZANE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE
COMPARANT, concluant par Maître VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE,
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 7]/FRANCE
COMPARANT, concluant par Maître Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE
DEFENDEUR à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Dans un litige opposant la SCP ANGEL-HAZANE, ès-qualités de liquidateur de l'Earl Bergeron à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne et à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal de commerce de Troyes a':
- reçu la SCP ANGEL-HAZANE en ses demandes et l'a déclaréE mal fondée,
- reçu Monsieur [I] [Localité 9] en son intervention volontaire et l'a déclaré mal fondé,
- dit que les prêts ou crédits de trésorerie accordés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE avant le 11 août 2015 et ceux accordés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE-CHAMPAGNE avant le 17 août 2015 sont prescrits,
- débouté Monsieur [I] [Localité 9] de sa demande sur la prescription,
- dit qu'il y a lieu de statuer sur le fond concernant les prêts et crédits de trésorerie ci-dessous,
Pour la CRCAMCB :
- Crédit court terme de trésorerie du ler juillet 2016 d°un montant de 77.000 € sur 12 mois déclaré pour 83.684,93 € avec intérêts et pénalités.
Pour la BPALC :
- Crédit 'embouche', renouvellement du 10 octobre 2017 d'un montant de 115.000 € à échéance du 31 juillet 2022, déclaré pour 126.728,09 € avec intérêts et pénalités.
- Crédit 'campagne céréales', renouvellement du 10 octobre 2017 d'un montant de 77.000 € à échéance du 31 juillet 2022, déclaré pour 84.852,72 € avec intérêts et pénalités.
- dit que les dispositions de Particle L650-1 du code de commerce, ou tout au moins les limitations de responsabilité qu'il prévoit, sont applicables,
- débouté Monsieur [I] [Localité 9] de sa demande sur ce point,
- débouté la SCP ANGEL-HAZANE de sa demande en responsabilité des banques CRCAMCB et BPALC au titre des concours excessifs accordés à l'EARL [Localité 9],
- débouté Monsieur [I] [Localité 9] de sa demande,
- condamné la SCP ANGEL-HAZANE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE et à la BANQUE POPULAIRE ALSACE-CHAMPAGNE la somme de 3.000 euros à titre diindenmité pour frais irrépétibles sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [Localité 9] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la SCP ANGEL-HAZANE
Par acte en date du 8 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a interjeté appel de ce jugement. (RG 841/22).
Par acte en date du 28 avril 2022, la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL a interjeté appel de cejugement. (RG 930/22).
Par acte en date du 3 mai 2022, Monsieur [I] [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement. (RG 987/22).
Par décision du 18 mai 2022, la jonction des trois instances a été ordonnée.
Par un arrêt rendu le 7 février 2023 cette cour a notamment infirmé le jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions.
Par un requête datée du 27 février 2023, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle et a demandé à la cour de réparer les anomalies contenues dans le chapeau de l'arrêt , d'une part, et dans le dispositif, d'autre part, à savoir':
-la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne aux lieu et place de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
-le jugement rendu le 22 février 2022 aux lieux et place du 22 janvier 2022.
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et ont indiqué n'en avoir aucune par messages RPVA des 15 et 28 mars 2023.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
''''''''''' Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
'
''''''''''' Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences's'expliquent par une erreur de frappe.
Au cas présent, force est de constater que':
-dans le chapeau de l'arrêt, une erreur s'est glissée s'agissant de la dénomination de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne,
-dans le dispositif de l'arrêt,en page 7, il est mentionné «'Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions'» aux lieux et place du 22 février 2022';
Il s'agit d'erreurs purement matérielles qu'il convient de rectifier en faisant droit à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne. '
''''''''''' Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement,
'
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 7 février 2023 (n° RG:22/00841) par cette cour.
'
En page 1, ordonne la suppression du paragraphe suivant dans le chapeau de l'arrêt précité':
'
«'Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRAM)'»
Ordonne son remplacement par le paragraphe suivant':
' « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne'»
En page 7, ordonne la suppression du paragraphe suivant dans le dispositif de l'arrêt précité':
«'Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions'»
Ordonne son remplacement par le paragraphe suivant':
«Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions'»
Ordonne qu'il soit fait mention de ces rectifications sen marge de l'arrêt du 7 février 2023 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
'
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment