Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06857 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05408
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
INTIMÉ
Syndicat de copropriétaire LES JARDINS D'ARCADIE sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique,les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère rédactrice
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 1998, M. [W] [H] a été engagé en qualité de veilleur de nuit par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des jardins d'Arcadie, qui est à la fois une copropriété classique et une résidence dite de services offrant diverses prestations aux copropriétaires âgés. Le 1er septembre suivant, son contrat est devenu à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Le 30 juillet 2020,
sollicitant le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juin 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 27 juillet 2021, M. [H] a fait appel de cette décision notifiée le 8.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à lui payer 14.162,11 euros brut de rappel de salaire (salaire brut mensuel contractuel) pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, outre 1.416,21 euros brut de congés payés afférents ;
- condamner le syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à lui payer 10.575,60 euros brut au titre de rappel de salaire pour travail de nuit pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020, outre 1.057,56 euros brut de congés payés afférents ;
- condamner le syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner le syndicat de copropriété Les jardins d'Arcadie à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- verser à M. [H] le rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents au travail de nuit entre le 1er août 2020 et la date de l'arrêt à intervenir ;
- appliquer pour l'avenir la majoration légale au titre des heures effectuées de nuit selon la même méthode retenue pour les rappels de salaire au titre du travail de nuit ;
- condamner le syndicat de copropriété Les jardins d'Arcadie aux intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces sommes à compter de la saisine initiale du 30 juillet 2020, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Les jardins d'Arcadie représenté par son syndic, Atrium gestion, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [H] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 et les congés payés afférents
1.1 : Sur la prescription
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie par la demande figurant dans le corps des conclusions de l'intimée de voir déclarer partiellement irrecevable comme prescrite l'action en paiement des salaires, celle-ci ne figurant pas au dispositif qui tend uniquement à la confirmation du jugement alors que le conseil n'a pas déclaré la demande irrecevable comme prescrite.
1.2 : Sur le fond
1.2.1 : Sur les accords collectifs applicables
La date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne s'impose qu'aux entreprises qui relèvent du champ d'application identifié par l'accord et qui adhèrent à l'une des organisations patronales signataires du texte. L'application d'un accord ou d'une convention collective à tous les employeurs de la ou des branches concernées suppose que le texte soit étendu par arrêté ministériel.
Cependant, il est constant que la charge de la preuve de l'absence d'adhésion à une organisation patronale signataire d'un accord repose sur l'employeur.
Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée en sorte qu'il convient de considérer que les accords collectifs invoqués sont applicables au litige dès leur signature et non seulement, comme le soutient l'employeur, à compter de la date de publication de leur arrêté d'extension.
1.2.2 : Sur le calcul du salaire
L'avenant n°88 du 11 janvier 2016 a modifié l'article 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles qui stipule désormais que :
'1. Le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B, est calculé comme suit :
Coefficient hiérarchique × valeur du point (différente par catégorie) auquel s'ajoute une valeur fixe.
Cette valeur fixe, tout comme les valeurs de point, est définie à l'annexe II article 1er à la présente convention et précisée dans les avenants « salaires ».
Cette rémunération inclut, pour le salarié de catégorie B, la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.
Les valeurs minimum brutes conventionnelles sont révisées en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunie dès lors qu'au moins deux des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande.
En tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année dans le respect des conditions posées par l'article L. 2241-2 du code du travail.
Des avenants régionaux ou des accords d'entreprise peuvent prévoir des valeurs minimum brutes conventionnelles supérieures aux salaires minimum bruts en vigueur dans la branche, anticipant la révision des valeurs minimum brutes conventionnelles fixées par la convention nationale.
2. Le salaire global brut mensuel contractuel d'un salarié est constitué par l'addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d'emploi suivant :
' catégorie A : nombre d'heures / 151,67 ;
' catégorie B : nombre d'UV / 10 000 ;
b) et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel ;
c) D'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), multiplié par le taux d'emploi.'
Il ressort de ces stipulations que le salaire global brut mensuel contractuel du salarié s'établit comme suit : [coefficient hiérarchique × valeur du point + valeur fixe ] x nombres d'heures effectuées /151,67 (taux d'emploi).
Au cas présent, le salarié fait valoir que dans la mesure où il travaillait 169 heures par mois, un taux d'emploi de 1,11426 soit 169/151,67 aurait dû s'appliquer.
Dans le tableau qu'il produit au soutien de sa demande, il applique ce taux d'emploi au salaire qui lui a d'ores et déjà été versé et réclame la différence entre le résultat et les sommes précédemment touchées.
Cependant, d'une part, la formule susmentionnée n'est applicable qu'aux seuls salariés travaillant à temps partiel et non aux salariés travaillant au-delà de la durée légale du travail, sauf à exclure par principe toute majoration des heures supplémentaires.
Surtout, le calcul retenu par le salarié repose sur une simple multiplication du salaire effectivement payé par le taux d'emploi alors que le salaire qui lui a d'ores et déjà été versé intègre le paiement des heures supplémentaires majorées de sorte que cela reviendrait à payer celles-ci deux fois ainsi que le souligne l'employeur.
Ce calcul reposant sur l'application d'un taux d'emploi erroné doit donc être écarté.
Cependant, au regard de l'application immédiate des accord susmentionnés, leur application différée n'étant pas justifiée, il convient de constater que la valeur du point était de 1,2650 pour l'ensemble de l'année 2016, de 1,2777 pour 2017, de 1, 2905 pour 2018 et de 1,3099 pour 2019, de sorte que, le coefficient hiérarchique du salarié étant de 605 et la valeur fixe étant de 735, en 2016, son salaire de base pour 151, 76 heures travaillées était de 1.500, 32 euros s[(605 x 1,2650) + 735] x 1, en 2017, de 1508, 01 euros, en 2018, de 1525, 75 euros et, en 2019, de 1.552,49 euros.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie que les heures supplémentaires ont bien été payées au taux horaire majoré en sus du salaire de base.
En revanche pour toute l'année 2016, le salaire de base payé était de 1445, 42 euros jusqu'en avril puis de 1.466, 65 euros, alors qu'il ressort de ce qui précède qu'il aurait dû être de 1.500, 32 euros dès janvier soit une différence de 488, 96 euros.
En 2017, le salaire de base payé était de 1.480, 30 euros jusqu'en août inclus, alors qu'il aurait dû être de 1.508, 01 euros dès janvier, soit une différence de 221,68 euros, dont il convient de déduire le rappel de 122,35 euros, payé par l'employeur pour mai, juin et juillet, soit une différence restant due de 99,33 euros.
En 2018, le salaire de base payé était de 1.508, 01 euros alors qu'il aurait dû être de 1.525, 75 euros, soit une différence de 212,88 euros
En 2019, il était de 1.525,75 euros jusqu'en septembre inclus alors qu'il aurait dû être de 1552,49 euros dès janvier, soit une différence de 240,66 euros.
Il ressort de ce qui précède que, du fait de l'application différé des accords, l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels pour un montant total de 1.041,83 euros.
Il convient dès lors de condamner l'employeur au paiement de cette somme outre 104,18 euros de congés payés afférents.
Cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
2 : Sur le rappel de salaire pour travail de nuit
Le salarié, qui travaillait de 20h le soir à 8 heures du matin avec une heure de pause, était travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du code du travail.
L'article 18 de la convention collective applicable renvoie aux dispositions de droit commun.
L'article L.3122-4 du code du travail prévoit que par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures. Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
Le salarié se prévaut de ces dispositions pour formuler une demande de paiement d'une rémunération doublée.
Cependant, l'article L.3122-4 susmentionné, y compris son dernier alinéa, ne concerne que les seuls établissements de vente au détail dans les zones touristiques en sorte que son invocation est inopérante.
Si les dispositions de l'article L.3122-8 du code du travail prévoient que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale et que l'employeur ne démontre pas l'octroi de ces contreparties, le salarié n'articule aucune demande subsidiaire sur ce fondement même s'il l'évoque.
Les demande salariales au titre du travail de nuit seront donc rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Le salarié qui ne démontre pas avoir subi, du fait de la mauvaise foi de son employeur, un préjudice non compensé par les rappels de salaire assortis des intérêts légaux précédemment alloués verra sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 : Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé sur les dépens.
Les dépens de la première instance comme de l'appel seront à la charge de l'intimé qui sera également condamné au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juin 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire au titre du travail de nuit et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des jardins d'Arcadie représenté par son syndic, Atrium gestion, à payer à M. [W] [H] la somme de 1.041,83 euros, outre 104,18 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des jardins d'Arcadie représenté par son syndic, Atrium gestion, à payer à M. [W] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de la Résidence des jardins d'Arcadie représenté par son syndic Atrium gestion à payer à M. [W] [H] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel
Le greffier Le président de chambre