Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/00987
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPVI
Décision attaquée :
du 13 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A.S. BROCHARD
C/
M. [R] [U]
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Expéd. - Grosse
Me JOLIVET 1.12.23
Me VILDY 1.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2023
N° 141 - 10 Pages
APPELANTE :
S.A.S. BROCHARD
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gwendoline VILDY, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, du barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Brochard, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur du commerce de gros de bois et de matériaux de construction, et fait application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Ayant absorbé la SAS Berry Construction le 31 juillet 2019, elle détient huit points de vente dans les départements du [Localité 3], du [Localité 6], de [Localité 5] et de [Localité 4].
M. [R] [U] a été engagé par la société SAS Berry Matériaux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2019 en qualité de coordinateur commercial, statut de cadre, niveau VII échelon A et coefficient 410, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 250 euros contre 169 heures de travail effectif par mois. Le lieu de travail était fixé au sein du point de vente de la SAS Berry Matériaux de [Localité 7], sous réserve des nécessités d'organisation de l'activité.
Par avenant au contrat de travail en date du 9 février 2021, avec effet au 15 février suivant, la SAS Brochard et M. [U] ont convenu de sa nomination en qualité de cadre commercial, attaché technico-commercial itinérant, niveau VII, échelon A et coefficient 410, sans que les autres clauses du contrat du 1er avril 2019 soient modifiées.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] percevait un salaire brut mensuel de 3 250 euros.
Le 30 mars 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement en date du 7 avril 2021, qui n'a pas eu lieu. Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 8 et le 12 avril 2021.
Par courrier remis en main propre le 14 avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est déroulé le 21 avril 2021, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a été licencié pour faute grave selon courrier en date du 30 avril 2021, dont la date de notification n'est pas connue.
Contestant son licenciement et invoquant diverses prétentions salariales et indemnitaires, M. [U] a saisi, le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, lequel a, par jugement en date du 13 septembre 2022 :
- dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Brochard à verser à M. [U] diverses sommes :
- 9 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 733,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 6 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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- ordonné à la SAS Brochard de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes à cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans le délai d'un mois à compter du jugement,
- condamné la SAS Brochard aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2022, par voie électronique, la SAS Brochard a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 16 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 aux termes desquelles la SAS Brochard demande à la cour de :
- à titre principal, dire que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise,
- par voie de conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M. [U] comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à ce dernier les sommes de 9 750 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 733,33 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, de 6 500 euros bruts au titre de rappel de salaire sur préavis, outre 650 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement irrégulier et pour préjudice moral,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M. [U] comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et dire que le licenciement est, à tout le moins, constitutif d'une faute simple justifiant son licenciement,
- par conséquent, limiter sa condamnation au paiement du préavis, congés payés sur préavis et mise à pied à titre conservatoire,
- en tout état de cause, condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 478,28 euros nets au titre des factures impayées,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, valant appel incident, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Brochard à lui payer les sommes de 1 733,33 euros au titre du rappel de salaire résultant de la mise à pied conservatoire, de 6 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 euros au titre des congés payés afférent et de 1 500 euros au titre des frais de procédure de première instance,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Brochard, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à lui remettre les documents sociaux rectifiés,
- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu le principe de la condamnation de la SAS Brochard au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer quant à son quantum en portant sa condamnation à la somme de 11 375 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire,
- infirmer la décision déférée s'agissant de l'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner la SAS Brochard à lui payer la somme de 3 250 euros à ce titre,
- infirmer la décision déférée s'agissant de la demande d'indemnité distincte pour préjudice moral et condamner la SAS Brochard à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre,
- en tout état de cause, condamner la SAS Brochard au paiement de la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des
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parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS:
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes salariales et indemnitaires afférentes :
a) Sur la cause du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée en ces termes :
« Lors de la sortie du tableau de route journalier du mois de mars 2021, nous avons constaté un taux de marge anormal sur le point de vente de St Maur (taux de 29.30%).
Après un contrôle d'isabelle [H], nous avons découvert deux erreurs importantes de saisie sur les prix des blocs pour les clients ESP CONSTRUCTION et SIMON FRERES :
Sur le bon de livraison de ESP CONSTRUCTION (BL du 17/03/2021), vous avez facturé 40 blocs 20/24/50 à 96€ HT pièce au lieu de 0.96€, soit une surfacturation de 3 801.60€ HT au client.
Sur le bon de livraison de SIMON FRERES (BL du 24/03/2021), vous avez facturé 98 blocs 15/20/50 à 99€ HT pièce au lieu de 0.99€, soit une surfacturation de 9 604.98€ HT au client.
Nous avons heureusement pu intercepter ces deux factures avant l'envoi aux clients, pour réaliser les avoirs de prix, et transmettre à nos deux clients des factures conformes à leurs commandes.
Ce préjudice, rattrapé in entremis, aurait engendré, si nous n'avions pas procédé à un contrôle de votre travail, à une surfacturation de 13 406.58€ HT. Après la saisie des avoirs clients suite à vos erreurs, nous avons dégradé la marge à 20.68% soit une perte de 8.62 points de marge.
Comme si ces faits ne suffisaient pas à eux-mêmes, pendant votre absence du jeudi 8 avril à midi
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jusqu'au 13 avril au matin, un nouveau constat accablant a été fait l'après-midi du jeudi 8 avril 2021 et nous avons découvert sur votre poste de travail qu'il y avait :
Environ 25 devis en attente, des demandes de clients non traitées (devis ne nécessitant pas de compétences particulières) ;
Une commande client transformée en facturation en oubliant l'étape de livraison pour le client MC2F le 2/4/2021, ce qui a contraint Monsieur [G] [F] à tout ressaisir manuellement pour établir un bon de retour ;
Des prises de livraison sans en informer le responsable transport ;
Des clients non prévenus d'un report de leur livraison par rapport à une panne du camion.
Ce constat est accablant et décevant. Si ces manquements auraient pu être excusés chez un débutant ou une personne dotée de peu d'expérience dans nos activités, dans votre cas ils ne peuvent l'être. Vous avez affiché dans votre curriculum vitae une expérience qui nous laissait supposer que vous possédiez toutes les qualités requises pour ce poste et pour vous adapter aisément à nos méthodes de travail et à nos process commerciaux.
Si comme tout nouveau entrant à votre arrivée dans l'entreprise, vous avez dû vous adapter à nos outils informatiques, leur mauvaise utilisation plusieurs mois après votre arrivée et après y avoir été formé, atteste que vous faîtes preuve d'une mauvaise volonté à vous y conformer et à les utiliser correctement et ce, malgré le soutien de votre entourage professionnel.
L'article 1 de votre contrat de travail est pourtant clair. Vous vous engagez à « mettre en 'uvre la politique et les stratégies commerciales arrêtées par la Direction Générale», eu égard à ce même article, vous vous engagez à effectuer diverses missions commerciales et d'administration des ventes.
Votre attitude est d'autant plus décevante que nous vous avons donné les moyens de vous maintenir au sein de notre entreprise après avoir constaté vos difficultés à manager une équipe en qualité de « Coordinateur Commercial », statut Cadre, coefficient 410, poste pour lequel vous aviez été embauché le 1er Avril 2019. C'est ainsi que nous vous avons proposé un poste de « Cadre Commercial ' ATC Itinérant » avec maintien de votre statut cadre, de votre rémunération et d'une mise à disposition d'un véhicule ; proposition que vous avez été soulagé d'accepter et qui s'est concrétisée par la signature d'un avenant à votre contrat de travail le 09 Février 2021.
Au total, vos manquements caractérisent une désinvolture fautive que vous affichez régulièrement et à laquelle vous n'entendez manifestement pas remédier malgré nos différents échanges depuis votre intégration dans l'entreprise. Cette désinvolture fautive ne peut plus être tolérée car elle nuit à la réputation de l'entreprise et à l'image qu'elle entend véhiculer auprès de sa clientèle dans un contexte régional très concurrentiel.
Les explications que nous avons recueillies lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre décision de vous licencier pour faute grave considérant que les griefs qui vous sont reprochés sont suffisamment graves pour entraîner une rupture immédiate de votre contrat de travail. »
En l'espèce, la SAS Brochard maintient l'argumentation détaillée dans la lettre de licenciement et les différents griefs sur lesquels elle fonde la décision de licencier M. [U] pour faute grave, avec mise à pied conservatoire.
L'employeur invoque ainsi deux erreurs de saisie sur des bons de livraison, commises et reconnues par M. [U], dont il souligne qu'elles auraient pu conduire à une surfacturation auprès des clients concernés, sans l'intervention de la responsable administrative et informatique. Il précise qu'il en résulte une dégradation de la marge de la société du fait de la création d'un avoir et d'une nouvelle facturation et s'oppose à l'argumentation du salarié qui se prévaut d'un défaut de formation s'agissant notamment de l'usage du logiciel de gestion utilisé au sein de la société.
L'appelante impute, par ailleurs, à M. [U] un retard de plusieurs semaines dans l'élaboration de 25 devis et dans le traitement de demandes de clients, une erreur de traitement d'une
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commande de la société MC2F qui a fait l'objet d'une facturation avant la création du bon de livraison ou encore le non-respect de la procédure de livraison mise en oeuvre au sein de la société. Elle ajoute, enfin, que M. [U] a omis d'informer certains clients du report de leur livraison du fait de la panne du camion de la société et fait valoir que ces manquements sont constitutifs d'une faute grave au regard des fonctions du salarié, sans qu'il n'y ait lieu de caractériser un préjudice en résultant. Elle considère, subsidiairement, que les manquements invoqués constituent a minima des fautes simples justifiant le licenciement de M. [U].
Contestant les motifs invoqués par l'employeur, M. [U] réplique que les deux erreurs affectant les bons de livraison, qu'il dit avoir lui-même signalées au service compétent, ont pu être régularisées sans aucun impact sur la trésorerie ou l'image de la société. Il souligne qu'elles ne relèvent en aucun cas d'une mauvaise volonté de sa part et ne sauraient donc constituer une faute grave, d'autant qu'il n'a pas bénéficié de la formation adaptée à l'utilisation du logiciel de gestion implanté dans l'entreprise.
S'agissant du retard dans l'élaboration de devis, M. [U] relève que l'employeur ne cite en réalité que quinze devis dont il soutient qu'une partie était attribuée à M. [P], un autre salarié de la société. Il conteste tout retard dans le traitement de ces demandes de devis qui concernaient des produits très techniques, pour lesquels soit les tarifs n'étaient pas à jour, soit il lui était nécessaire de faire usage d'un logiciel Gedinor qu'il ne maîtrisait pas. L'intimé argue, par ailleurs, de l'absence de préjudice pour son employeur en invoquant un chiffre d'affaires correct en mars 2021 malgré l'absence pour arrêt maladie de deux vendeurs sédentaires.
M. [U] reconnaît, par ailleurs, une étourderie s'agissant du traitement de la commande du client MC2F le 2 avril 2021 dans un contexte de relations de travail tendues et de forte affluence de clients, et dénonce une sanction disproportionnée par rapport à l'erreur commise qui n'a eu aucun impact pour le client.
Il conteste, enfin, tout manquement à la procédure liée à l'organisation interne des livraisons, confirme avoir informé, le 8 avril 2021, les clients concernés par le report de livraison induit par la panne du camion, et prétend avoir tenté de gérer au mieux la désorganisation que cela avait occasionné alors que M. [D] n'était pas joignable l'après-midi de cette journée.
Arguant de difficultés dans l'exercice de ses missions compte-tenu du manque de personnel ou de formation, il considère que les griefs invoqués ne sont pas établis ou reposent sur des erreurs dérisoires qui ne justifient pas son licenciement.
Après analyse de l'ensemble des pièces produites aux débats, il est acquis et reconnu que M. [U] a commis deux erreurs de saisie similaires dans les dossiers des entreprises ESP Construction et Simon Frères, en mentionnant, par un déplacement de la virgule lors de la saisie, un prix unitaire d'un produit cent fois supérieur au prix réel. Il est de même établi que les procédures de contrôle interne mises en oeuvre par Mme [H], responsable administrative et informatique qui en atteste, ont permis une rectification de la facturation manifestement erronée, sans aucun impact pour le client. L'appelante ne saurait invoquer une diminution de sa marge sur les deux ventes concernées alors qu'elle justifie uniquement d'une actualisation d'un calcul de marge, artificiellement majoré par les erreurs commises, en fonction de la réalité des opérations de vente réalisées.
Il est, de même, reconnu par M. [U] qu'il a procédé à une facturation auprès de la société Mikit (chantier de M. [W]) alors que cet achat devait être maintenu à l'état de commande dans le logiciel et que cette erreur a pu induire une saisine manuelle de la commande par M. [F] pour établir un bon de retour.
Il ne saurait toutefois être tiré argument de ces trois erreurs reconnues par le salarié pour
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établir l'existence d'une faute grave, ces dernières ne revêtant ni le caractère intentionnel, ni la mauvaise volonté nécessaire pour constituer une faute.
L'employeur fait, par ailleurs, grief à M. [U] de ne pas avoir accompli ses missions avec diligence en invoquant un retard de traitement de vingt-cinq devis et de demandes de clients dans la lettre de licenciement.
Pour autant, M. [F], qui a reçu ces devis en cours de la main de M. [U], témoigne lui-même que 'lors de ma venue le jeudi 8 avril 2021, l'on m'a demandé de rester car M. [C] [P] étant en arrêt maladie, M. [I] [Z] était retourné à l'école et M. [U] était cas contact. Une fois sur le point de vente M. [U] resta quelques minute pour me donner une vingtaine de demande de devis en retard de lui-même et de M. [C] [P]'. Ce témoignage, qui concorde avec le courriel qu'il a adressé à M. [O] le 16 avril 2021, confirme l'attribution d'une partie des devis visés par la lettre de licenciement à un autre salarié que M. [U].
De même, si M. [F] témoigne de plaintes de clients regrettant de n'avoir jamais reçu les devis sollicités auprès du point de vente de [Localité 7], il évoque le cas de M. [X], en précisant lui-même que ce dernier avait sollicité M. [P] et non M. [U]. Les affirmations de M. [F] quant aux récriminations de la clientèle sont, en outre, contredites par les attestations de MM. [E] [Y] et [S] [A], clients témoignant de leur satisfaction quant à leurs relations professionnelles avec l'intimé.
Au soutien de son argumentation, l'appelante détaille uniquement seize devis en attente sur le total de vingt-cinq relevés par la lettre de licenciement et produit une pièce n°8, regroupant des notes manuscrites ou des fiches de liaisons peu lisibles, pour l'essentiel non attribuées nommément à M. [U].
Si les fiches de liaison concernant les demandes de MM. [V], [N] et [M] mentionnent effectivement le prénom de M. [U], ces dernières sont datées respectivement des 6 et 8 avril 2021 et ne permettent pas à l'employeur d'établir le retard de traitement invoqué. Par ailleurs, M. [U] n'est pas démenti lorsqu'il apporte différents arguments techniques expliquant le délai de traitement des demandes citées par l'employeur.
L'employeur échoue ainsi à démontrer le grief tiré du retard de traitement des devis en attente et des demandes de clients et ce, d'autant qu'au 8 avril 2021, date à laquelle l'employeur dit avoir constaté les manquements commis, le site de vente de [Localité 7] devait faire face à l'absence de MM. [P] et [T] en situation d'arrêt de travail, sans que l'employeur établisse l'organisation mise en place pour palier ce manque de personnel.
S'agissant du non-respect de la procédure de livraison interne à la société, il résulte des courriels de M. [D] en date du 25 mars 2021 que ce dernier était en charge de la validation des livraisons, avant leur confirmation auprès de la clientèle. Un courriel du 25 mars 2021 rappelait cette organisation à MM. [P] et [U], puis un nouveau message du lendemain confirmait ce rappel, en réaction à un manquement imputé à M. [P].
L'employeur produit le courriel de M. [D] du 14 avril 2021 et établit ainsi l'organisation par M. [U] de trois livraisons en date des 8 et 9 avril 2021, sans respecter la procédure interne applicable.
Il convient, enfin, de constater qu'aucun élément n'établit, comme le soutien l'employeur et alors que le salarié le conteste, que ce dernier a omis de prévenir les clients dont la livraison était impactée par une panne du camion de la société alors même que le courriel de M. [D] du 14 avril 2021 détaille, pour s'en plaindre, l'organisation mise en oeuvre, dans l'urgence, par M. [U] pour réorganiser ces mêmes livraisons.
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Au terme de l'analyse de l'ensemble des griefs détaillés par la lettre de licenciement et dans les limites de celle-ci, la cour retient donc que seul le non-respect par M. [U] de la procédure de livraison est établi et ce, à trois reprises et sur une période de deux jours.
C'est néanmoins de manière pertinente que l'intimé soutient que ces seuls faits établis, isolés et sans impact notable sur le fonctionnement de la société, ne sont pas suffisamment sérieux pour caractériser une faute grave supposant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, ni même une faute simple, comme le soutient subsidiairement l'employeur, alors même que M. [U] n'avait pas fait précédemment l'objet de sanctions disciplinaires, ni même de rappels à l'ordre formels dans l'exécution de sa prestation de travail.
Dès lors, le licenciement de M. [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières du licenciement :
La mise à pied n'étant pas justifiée en l'absence de faute grave, c'est également exactement que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Brochard à payer à M. [U] la somme de 1 733,33 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire infondée.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié. À ce titre, la décision déférée doit être confirmée s'agissant de la condamnation prononcée à hauteur de 6 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3 mois et demie de salaire brut pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [U].
En l'espèce, M. [U] sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portée à la somme de 11 375 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire, soit le maximum prévu par les dispositions précitées.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi malgré son expérience professionnelle, la cour considère que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de l'entier préjudice subi par M. [U] en lui allouant la somme de 9 750 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef.
De même, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires qui ont, selon lui, entouré son licenciement.
Par ailleurs, la présente décision reconnaissant l'absence de cause réelle et sérieuse, l'interdiction du cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière doit conduire la cour à confirmer le chef du jugement rejetant la demande présentée au titre de cette dernière.
Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des disposi-
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tions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
2) Sur la demande reconventionnelle en paiement :
En vertu des articles 1353 et 1363 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et s'agissant des actes juridiques, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La SAS Brochard précise que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement présentée à l'encontre de M. [U] s'agissant des sommes dues au titre du compte client dont il bénéficiait en qualité de salarié. Elle la maintient donc à hauteur d'appel en produisant deux factures des 25 octobre et 23 décembre 2020, respectivement d'un montant de 2 385,77 et de 92,51 euros. M. [U] n'apporte aucune observation spécifique s'agissant de cette demande.
Les conclusions soutenues par la SAS Brochard devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux mentionnant cette demande reconventionnelle, qui n'a pas été tranchée, celle-ci est recevable devant la cour.
La demande en paiement présentée par l'employeur étant fondée sur les seules factures émises par ses propres services à l'encontre de M. [U], salarié bénéficiant de tarifs préférentiels en vertu de son appartenance à l'effectif de la société, il ne saurait y être fait droit, sans élément de preuve extérieur permettant de justifier de l'étendue de l'engagement contractuel de M. [U] qu'il s'agisse des produits achetés ou des prix.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément justifiant de la livraison des produits visés par les factures, cette dernière ne pouvant uniquement résulter de la mention 'emporté' présente sur ces documents, non contre-signé par le salarié.
Ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes, il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement présentée reconventionnellement par la société SAS Brochard.
3) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents sociaux conformes à la présente décision est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, comme retenu en première instance. La décision déférée sera infirmée de ce seul chef.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Brochard, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner la SAS Brochard à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Arrêt n° 141 - page 10
1er décembre 2023
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents sociaux rectifiés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE à la SAS Brochard de remettre à M. [U], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents sociaux conformes au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE à la SAS Brochard de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités;
DÉBOUTE la SAS Brochard de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'encontre de M. [U] au titre de son compte client;
CONDAMNE la SAS Brochard à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la demande d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet;
CONDAMNE la SAS Brochard aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
A. JARSAILLON C. VIOCHE